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Loi du 29 mars 2024
publié le 18 avril 2024

Loi modifiant la loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace du 18 juillet 1991 en ce qui concerne la composition des Comités permanents P et R

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2024003694
pub.
18/04/2024
prom.
29/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 MARS 2024. - Loi modifiant la loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace du 18 juillet 1991 en ce qui concerne la composition des Comités permanents P et R (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, remplacé par la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer et modifié par la loi du 18 avril 2010, les mots "Deux suppléants sont nommés" sont remplacés par les mots "Un suppléant est nommé".

Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015000786 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace en ce qui concerne le mandat des membres suppléants du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignements fermer, la phrase "Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé, pour la durée restante du mandat, par son premier suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second suppléant." est remplacée par ce qui suit: "Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé, pour la durée restante de son mandat, par son suppléant.".

Art. 4.Dans l'article 28, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000021381 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots "Deux suppléants sont nommés" sont remplacés par les mots "Un suppléant est nommé".

Art. 5.Dans l'article 30, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015000786 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace en ce qui concerne le mandat des membres suppléants du Comité permanent de contrôle des services de police et du Comité permanent de contrôle des services de renseignements fermer, la phrase "Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé, pour la durée restante du mandat, par son premier suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second suppléant." est remplacée par ce qui suit: "Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé, pour la durée restante de son mandat, par son suppléant.".

Art. 6.Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent un mandat de second suppléant, continuent à exercer leur mandat pour le reste de sa durée.

Art. 7.Les procédures de nomination d'un second suppléant en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions légales qui étaient applicables au moment de l'introduction de la procédure. Les personnes qui sont nommées second suppléant en conséquence de ces procédures de nomination, continuent à exercer leur mandat pour le reste de sa durée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 29 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-3800/(2023-2024) Compte rendu intégral : 28 mars 2024.

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