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Loi du 29 juin 2014
publié le 24 octobre 2014

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations unies pour le Développement Industriel sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de liaison de cette Organisation, fait à Bruxelles le 20 février 2006 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015215
pub.
24/10/2014
prom.
29/06/2014
ELI
eli/loi/2014/06/29/2014015215/moniteur
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29 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations unies pour le Développement Industriel sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de liaison de cette Organisation, fait à Bruxelles le 20 février 2006 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Organisation des Nations unies pour le Développement Industriel sur l'établissement en Belgique d'un Bureau de liaison de cette Organisation, fait à Bruxelles le 20 février 2006, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 20 février 2006.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre de la Coopération au développement, J.-P. LABILLE Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

(1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2791 - Annales du Senat : 03/04/2014.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3543 - Compte rendu intégral : 23/04/2014. (2) Entrée en vigueur : 10/07/2014. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL SUR L'ETABLISSEMENT EN BELGIQUE D'UN BUREAU DE LIAISON DE CETTE ORGANISATION LE ROYAUME DE BELGIQUE, ci-après dénommé "la Belgique", et L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, ci-après dénommée "l'ONUDI", Considérant l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (avec Annexes), conclu à Vienne le 8 avril 1979;

Considérant que l'ONUDI souhaite ouvrir à Bruxelles un Bureau de Liaison (dénommé ci-après "le Bureau");

Considérant la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées du 21 novembre 1947 (dénommée ci-après "la Convention");

Considérant qu'il importe de prévoir des dispositions particulières, complémentaires aux dispositions de la Convention, concernant les privilèges et immunités dont le Bureau peut bénéficier sur le territoire belge;

Désireux de conclure, à cet effet, un Accord complémentaire à la Convention;

Sont convenus de ce qui suit: Article 1 1. Le Directeur du Bureau bénéficie des privilèges et immunités accordés aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.Le conjoint et les enfants mineurs, à charge du Directeur et vivant à son foyer, bénéficient du statut reconnu au conjoint et aux enfants mineurs, à charge du personnel diplomatique. 2. Sans préjudice de l'article VI, section 19 de la Convention, les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux ressortissants belges. Article 2 1. Les fonctionnaires de l'ONUDI affectés au Bureau bénéficient de l'exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'ONUDI.2. Par "fonctionnaire" l'on entend toute personne couverte par les règles statutaires de l'ONUDI, occupant un emploi relevant de la mission de cette Organisation pour une durée minimale d'un an.3. Les exonérations d'impôts mentionnés au § 1 du présent article ne s'appliquent pas aux pensions et rentes versées par l'ONUDI en Belgique à ses anciens fonctionnaires et agents ou à leurs ayant droits. Article 3 1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions des traités concernant l'Union européenne et de l'application des dispositions légales et réglementaires, les fonctionnaires de l'ONUDI affectés au Bureau jouissent du droit, pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer ou d'acquérir, en exemption des droits à l'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et un véhicule automobile destinés à leur usage personnel.2. Le Ministre des Finances du Gouvernement belge fixe les limites et les conditions d'application du présent article.3. La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages visés au § 1 du présent article. Article 4 Le Bureau et son personnel se conformeront aux lois et aux réglementations belges, notamment en matière d'assurance de responsabilité civile en ce qui concerne la circulation automobile. Le Bureau maintient une couverture appropriée en matière d'assurance de responsabilité civile pour les véhicules utilisés en Belgique.

Article 5 Le Gouvernement belge facilite, dans le respect des règlements belges et internationaux, l'entrée et le séjour en Belgique des personnes invitées par le Bureau à des fins officielles, ainsi que leur départ du pays.

Article 6 1. La Belgique et l'ONUDI déclarent leur intention commune de garantir à leurs assurés un niveau élevé de protection sociale.2. Les fonctionnaires de l'ONUDI affectés au Bureau qui n'exercent en Belgique aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions optent soit pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires du siège de l'ONUDI selon les règles de ces régimes, soit pour l'affiliation au régime belge de sécurité sociale des travailleurs salariés.3. L'ONUDI s'engage à garantir à ses fonctionnaires en fonction en Belgique qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale assurés par l'ONUDI des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale, dans le respect des garanties reconnues en Belgique, relatives au libre choix du praticien, à la liberté thérapeutique des prestataires de soins et au secret médical. 4. Les personnes engagées par le Bureau qui ne sont pas des fonctionnaires au sens de l'Article 2.2 seront affiliées au régime de sécurité sociale belge. 5. La Belgique peut obtenir du Bureau le remboursement des frais occasionnés par toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires de l'ONUDI affectés au Bureau qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux fonctionnaires de l'ONUDI. Article 7 Les dispositions du présent Accord ne portent pas préjudice aux dispositions de la Convention.

Article 8 Chacune des Parties notifie à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, le 20 février 2006, en trois exemplaires, en langues anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation entre les textes, le texte en langue anglaise prévaudra.

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