publié le 16 juillet 2002
Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, fait à New York le 9 décembre 1994
29 JANVIER 2002. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, fait à New York le 9 décembre 1994 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, fait à New York le 9 décembre 1994, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 19 septembre 2001, n° 2-904/1 Session 2001-2002.
Rapport, n° 2-904/2. - Texte adopté par la Commission.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29/11/2001. - Vote, séance du 29/11/2001.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1542/1. - Rapport. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1542/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18/12/2001. - Vote, séance du 20/12/2001.
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, fait à New York le 9 décembre 1994
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé Les Etats parties à la présente Convention, Profondement préoccupés par le nombre croissant de morts et de blessés causé, parmi les membres du personnel des Nations Unies et du personnel associé, par des attaques délibérées, Auyant à l'esprit que les atteintes ou autres mauvais traitements contre des personnels qui agissent au nom des Nations Unies sont injustifiables et inacceptables, quels qu'en soient les auteurs, Reconnaissant que les opérations des Nations Unies sont menées dans l'intérêt collectif de la communauté internationale et conformément aux principes et aux buts de la Charte des Nations Unies, Conscients de l'importante contribution que le personnel des Nations Unies et le personnel associé apportent aux efforts des Nations Unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement, du maintien et de la consolidation de la paix et des opérations humanitaires et autres, Conscients des arrangements existants qui visent à assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, notamment des mesures prises à cet égard par les organes principaux de l'Organisation des Nations Unies, Reconnaissant toutefois que les mesures actuellement en vigueur pour la protection du personnel des Nations Unies et du personnel associé sont insuffisantes, Conscient que l'efficacité et la sécurité des opérations des Nations Unies se trouvent renforcées lorsque lesdites opérations sont menées avec le consentement et la coopération de l'Etat hôte, Demandant à tous les Etats où du personnel des Nations Unies et du personnel associé sont déployés et à tous les autres sur lesquels ces personnels doivent pouvoir compter d'apporter un appui sans réserve en vue de faciliter la conduite des opérations des Nations Unies et d'assurer l'accomplissement de leur mandat, Convaincus de la nécessité d'adopter d'urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention des atteintes contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé, ainsi que pour le châtiment des auteurs de telles atteintes, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de la présente Convention : a) « Personnel des Nations Unies » s'entend : i) Des personnes engagées ou déployées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaire, de police ou civil d'une opération des Nations Unies; ii) Des autres fonctionnaires et experts en mission de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée; b) « Personnel associé » s'entend : i) Des personnes affectées par un gouvernement ou par une organisation intergouvernementale avec l'accord de l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies; ii) Des personnes engagées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée ou par l'Agence internationale de l'énergie atomique; et iii) Des personnes déployées par une organisation ou une institution non gouvernementale humanitaire en vertu d'un accord avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec une institution spécialisée ou avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour mener des activités à l'appui de l'exécution du mandat d'une opération des Nations Unies; c) « Opération des Nations Unies » s'entend d'une opération établie par l'organe compétent de l'Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l'autorité et le contrôle des Nations Unies : i) Lorsque l'opération vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales;ou ii) Lorsque le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale a déclaré aux fins de la présente Convention qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l'opération; d) « Etat hôte » s'entend d'un Etat sur le territoire duquel une opération des Nations Unies est menée;e) « Etat de transit » s'entend d'un Etat, autre que l'Etat hôte, sur le territoire duquel au personnel des Nations Unies ou du personnel associé où leur matériel se trouvent en transit ou sont temporairement présents dans le cadre d'une opération des Nations Unies. Article 2 Champ d'application 1. La présente Convention s'applique au personnel des Nations Unies et au personnel associé ainsi qu'aux opérations des Nations Unies, selon les définitions données à l'article premier.2. La présente Convention ne s'applique pas à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu'action coercitive en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé comme combattant contre des forces armées organisées et à laquelle s'applique le droit des conflits armés internationaux. Article 3 Identification 1. Les éléments militaire et de police d'une opération des Nations Unies et leurs véhicules, navires et aéronefs portent une marque distinctive d'identification.Le reste du personnel et les autres véhicules, navires et aéronefs utilisés dans le cadre de l'opération des Nations Unies portent une identification appropriée à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. Chaque membre du personnel des Nations Unies et du personnel associé porte sur lui des documents d'identification appropriés. Article 4 Accords sur le statut de l'opération L'Etat hôte et l'Organisation concluent dès que possible un accord sur le statut de l'opération et de l'ensemble du personnel engagé dans celle-ci, comprenant notamment des dispositions sur les privilèges et immunités des éléments militaire et de police de l'opération.
Article 5 Transit L'Etat de transit facilite le libre transit du personnel des Nations Unies et du personnel associé et de leur matériel à destination et en provenance de l'Etat hôte.
Article 6 Respect des lois et règlements 1. Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier ou des exigences de leurs fonctions, le personnel des Nations Unies et le personnel associé : a) Respectent les lois et règlements de l'Etat hôte et de l'Etat de transit;et b) S'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations. Article 7 Obligation d'assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé 1. Le personnel des Nations Unies et le personnel associé, leur matériel et leurs locaux ne doivent être l'objet d'aucune atteinte ni d'aucune action qui les empêche de s'acquitter de leur mandat.2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.Les Etats parties prennent notamment toutes mesures appropriées pour protéger le personnel des Nations Unies et le personnel associé qui sont déployés sur leur territoire des infractions visées à l'article 9. 3. Chaque Etat partie coopère avec l'Organisation des Nations Unies et les autres Etats parties, le cas échéant, en vue de l'application de la présente Convention, en particulier dans tous les cas où l'Etat hôte n'est pas lui-même en mesure de prendre les mesures requises. Article 8 Obligation de relâcher ou de rendre à l'Organisation le personnel des Nations Unies et le personnel associé capturé ou détenu Sauf disposition contraire d'un éventuel accord sur le statut des forces, si des membres du personnel des Nations Unies ou du personnel associé sont capturés ou détenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et si leur identité a été établie, ils ne peuvent être soumis à un interrogatoire et ils doivent être promptement relâchés et rendus à l'Organisation des Nations Unies ou à une autre autorité appropriée. Dans l'intervalle, ils doivent être traités conformément aux normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme ainsi qu'aux principes et à l'esprit des Conventions de Genève de 1949.
Article 9 Infractions contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé 1. Le fait intentionnel : a) De commettre un meurtre ou un enlèvement ou de porter toute autre atteinte contre la personne ou la liberté d'un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;b) De porter contre les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d'un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé une atteinte accompagnée de violences de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger;c) De menacer de commettre une telle atteinte dans le but de contraindre une personne physique ou morale à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;d) De tenter de porter une telle atteinte;et e) De participer en tant que complice à une telle atteinte ou à une tentative de commettre une telle atteinte, ou d'en organiser ou ordonner la perpétration, est considéré par chaque Etat partie comme une infraction au regard de sa propre législation interne.2. Chaque Etat partie rend les infractions visées au paragraphe 1 passibles de peines appropriées tenant compte de la gravité desdites infractions. Article 10 Compétence 1. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 9 dans les cas ci-après : a) Lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;b) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité dudit Etat.2. Un Etat partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l'une quelconque de ces infractions : a) Lorsqu'elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans ledit Etat;ou b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit Etat;ou c) Lorsqu'elle est commise dans le but de contraindre ledit Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.3. Tout Etat partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 le notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.Si ledit Etat partie renonce ultérieurement à cette compétence, il le notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 4. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 9 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas conformément à l'article 15 vers l'un des Etats qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1er ou 2.5. La présente Convention n'exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne. Article 11 Prévention des infractions contre le personnel des Nations Unies et le personnel associé Les Etats parties coopèrent à la prévention des infractions visées à l'article 9, notamment : a) En prenant toutes les mesures possibles pour empêcher que ne se préparent sur leurs territoires respectifs de telles infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires;et b) En échangeant des renseignements conformément à leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions. Article 12 Echange de renseignements 1. Dans les conditions prévues dans sa législation interne, s'il a des raisons de penser que l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 9 s'est enfui de son territoire, l'Etat partie sur le territoire duquel l'infraction a été commise communique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et, directement ou par l'entremise de ce dernier, à l'Etat ou aux Etats intéressés, tous les faits pertinents concernant l'infraction et tous les renseignements dont il dispose quant à l'identité de son auteur présumé.2. Lorsqu'une infraction visée à l'article 9 a été commise, tout Etat partie en possession de renseignements concernant la victime et les circonstances de l'infraction s'efforce, dans les conditions prévues par sa législation interne, de les communiquer intégralement et rapidement au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à l'Etat ou aux Etats concernés. Article 13 Mesures visant à permettre l'engagement de poursuites ou l'extradition 1. S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures voulues en application de sa législation interne pour s'assurer de la présence de l'intéressé aux fins de poursuites ou d'extradition.2. Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont notifiées, conformément à la législation interne et sans délai, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et, soit directement soit par l'entremise de ce dernier : a) A l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise;b) A l'Etat ou aux Etats dont l'auteur présumé de l'infraction est ressortissant ou, si celui-ci est apatride, à l'Etat sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle;c) A l'Etat ou aux Etats dont la victime est ressortissant;et d) A tous les autres Etats intéressés. Article 14 Exercice de l'action pénale contre les auteurs présumés d'infractions L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard indu, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à sa législation. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de nature grave conformément à la législation de cet Etat.
Article 15 Extradition des auteurs présumés d'infractions 1. Si les infractions visées à l'article 9 ne figurent pas en tant que cas d'extradition dans un traité d'extradition conclu entre les Etats parties, elles sont réputées y figurer à ce titre.Les Etats parties s'engagent à faire figurer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux. 2. Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie auquel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la faculté de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne ces infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis. 3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent ces infractions comme cas d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par la législation de l'Etat requis.4. Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée aux fins d'extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1er ou 2 de l'article 10. Article 16 Entraide en matière pénale 1. Les Etats parties s'accordent l'entraide la plus large possible à l'occasion de toutes poursuites pénales engagées contre les infractions visées à l'article 9, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins des poursuites.La législation de l'Etat requis est applicable dans tous les cas. 2. Les dispositions du paragraphe 1er n'affectent pas les obligations d'assistance mutuelle découlant de tout autre traité. Article 17 Traitement équitable 1. Toute personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites à raison de l'une des infractions visées à l'article 9 doit bénéficier d'un traitement et d'un procès équitables et de la pleine protection de ses droits à tous les stades de l'enquête ou des poursuites.2. L'auteur présumé de l'infraction est en droit : a) De communiquer sans retard avec le représentant approprié le plus proche de l'Etat ou des Etats dont il est ressortissant ou qui sont autrement habilités à protéger ses droits ou, s'il est apatride, de l'Etat qui, sur demande de l'intéressé, est disposé à protéger ses droits;et b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat ou de ces Etats. Article 18 Notification du résultat des poursuites L'Etat partie dans lequel l'auteur présumé d'une infraction fait l'objet de poursuites en communique le résultat final au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui transmet ces renseignements aux autres Etats parties.
Article 19 Diffusion Les Etats parties s'engagent à diffuser la présente Convention aussi largement que possible et notamment à en inclure l'étude, ainsi que celle des dispositions pertinentes du droit international humanitaire, dans leurs programmes d'instruction militaire.
Article 20 Clauses de sauvegarde Aucune disposition de la présente Convention n'affecte : a) L'applicabilité du droit international humanitaire et des normes universellement reconnues en matière de droits de l'homme consacrés dans des instruments internationaux en ce qui concerne la protection des opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ou le devoir de ces personnels de respecter ledit droit et lesdites normes;b) Les droits et obligations qu'ont les Etats, en conformité avec la Charte des Nations Unies, en ce qui concerne le consentement à l'entrée des personnes sur leur territoire;c) L'obligation du personnel des Nations Unies et du personnel associé de se comporter d'une manière conforme au mandat d'une opération des Nations Unies;d) Le droit qu'ont les Etats qui fournissent volontairement du personnel en vue d'une opération des Nations Unies de retirer ledit personnel en mettant fin à sa participation à l'opération;ou e) Le droit à une indemnisation appropriée en cas de décès, d'invalidité, d'accident ou de maladie de personnes affectées volontairement par un Etat à une opération des Nations Unies imputable à l'exercice de fonctions de maintien de la paix. Article 21 Droit de légitime défense Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme restreignant le droit de légitime défense.
Article 22 Règlement des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'une des parties.Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties sont dans l'incapacité de s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'une d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. 2. Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera, l'acceptera, l'approuvera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'ensemble ou une partie des dispositions du paragraphe 1er.Les autres Etats parties ne seront pas liés par le paragraphe 1er ou la partie pertinente de ce paragraphe envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve. 3. Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 pourra à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 23 Réunions d'examen A la demande d'un ou de plusieurs Etats parties, et avec l'approbation de la majorité des Etats parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque une réunion des Etats parties en vue d'examiner la mise en oeuvre de la Convention ainsi que les problèmes rencontrés dans son application.
Article 24 Signature La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 31 décembre 1995, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
Article 25 Ratification, acceptation ou approbation La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26 Adhésion La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 27 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de 22 instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.2. Pour tout Etat ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ou y adhérant après le dépôt du vingt deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le 30e jour suivant la date du dépôt par ledit Etat de son instrument de ratification, d'acceptation; d'approbation ou d'adhésion.
Article 28 Dénonciation 1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu ladite notification. Article 29 Textes faisant foi L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en enverra des copies certifiées conformes à tous les Etats.
Fait à New York le 9 décembre 1994.
LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image Le Royaume de Belgique a déposé la déclaration interprétative suivante : « Le Gouvernement belge déclare ce qui suit : l'article 9, § 1er.c ne couvre que les cas où la menace est crédible. »