publié le 08 octobre 2019
Loi portant assentiment au Protocole d'adhésion du Gouvernement de la Fédération de Russie à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, fait à Grenoble le 23 juin 2014 et à Paris le 15 juillet 2014 (2)(3)
29 FEVRIER 2016. - Loi portant assentiment au Protocole d'adhésion du Gouvernement de la Fédération de Russie à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, fait à Grenoble le 23 juin 2014 et à Paris le 15 juillet 2014 (1)(2)(3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la Fédération de Russie à la Convention du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron, fait à Grenoble le 23 juin 2014 et à Paris le 15 juillet 2014, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 février 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, E. SLEURS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes 1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-1528 Rapport intégral: 19/01/2016 (2) Décret de la Communauté flamande du 20/01/2017 (Moniteur belge du 21/02/2017 Ed.2), Décret de la Communauté française du 26/01/2017 (Moniteur belge du 08/02/2017), et Décret de la Communauté germanophone du 19/09/2016 (Moniteur belge du 05/10/2016). (3) Entrée en vigueur: 22/03/2018.(art. 5)
PROTOCOLE D'ADHESION DU GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE A LA CONVENTION DU 16 DECEMBRE 1988 RELATIVE A LA CONSTRUCTION ET A L'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION EUROPEENNE DE RAYONNEMENT SYNCHROTRON Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume du Danemark, Le Gouvernement du Royaume d'Espagne, Le Gouvernement de la République de Finlande, Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Le Gouvernement de la République italienne, Le Gouvernement du Royaume de Norvège, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Le Gouvernement du Royaume de Suède, Le Gouvernement de la Confédération suisse, ci-après dénommés « les Parties contractantes », signataires à Paris de la Convention relative à la construction et à l'exploitation d'une Installation européenne de rayonnement synchrotron (ci-après dénommée « la Convention ») le 16 décembre 1988 (à l'exception du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, qui l'a signée le 9 décembre 1991), d'une part, et le Gouvernement de la Fédération de Russie, d'autre part, Considérant que les Parties contractantes espèrent, comme l'énonce le préambule de la Convention, que d'autres pays européens participeront aux activités qu'elles se proposent d'entreprendre ensemble dans le cadre de la présente Convention ;
Considérant que le Conseil de la société « Installation européenne de rayonnement synchrotron » (ci-après dénommée « la société ») a invité à l'unanimité en octobre 2011, conformément à la Convention, la Fédération de Russie à adhérer à la Convention aux mêmes conditions que les Parties contractantes ;
Considérant que le Conseil de la société, conformément à l'article 12 de la Convention, a adopté à l'unanimité le 18 juin 2012 une résolution en vue de mettre à disposition de la Fédération de Russie 6 pour cent de la propriété de la société, et d'accepter une contribution forfaitaire de dix millions d'euros (10 000 000 ) de la part de la Fédération de Russie à titre de compensation des coûts de construction;
Considérant que 6 pour cent de la propriété de la société correspond à une contribution annuelle au budget de la société de cinq millions deux cent soixante et un mille euros (5 261 000 ) aux prix de 2012, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er.Conformément à l'article 12 de la Convention, le Gouvernement de la Fédération de Russie adhère à la Convention en qualité de Partie contractante au moyen de l'acquisition de 6 pour cent des parts de la société, correspondant à 6 pour cent de la propriété de la société.
Art. 2.Le Gouvernement de la Fédération de Russie verse une contribution forfaitaire de dix millions d'euros hors T.V.A. (10.000.000 ) à titre de compensation des coûts de construction, qui sera consacrée à la modernisation et au renforcement des capacités scientifiques de la société. Cette contribution doit être faite dans l'année qui suit la date de la signature du présent Protocole.
Art. 3.La Convention est amendée comme suit : 1) Le préambule est remplacé par un nouveau préambule dont la teneur est la suivante : « Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement du Royaume du Danemark, Le Gouvernement du Royaume d'Espagne, Le Gouvernement de la République de Finlande, Le Gouvernement de la République française, Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Le Gouvernement de la République italienne, Le Gouvernement du Royaume de Norvège, Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Le Gouvernement de la Fédération de Russie, Le Gouvernement du Royaume de Suède, Le Gouvernement de la Confédération suisse, ci-après dénommés comme "Parties contractantes", Etant convenu que les Gouvernements du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède agiront conjointement comme une seule Partie contractante ; Et étant convenu que les gouvernements du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas agiront conjointement comme une seule Partie contractante ;
Reconnaissant que le Gouvernement de la Fédération de Russie a adhéré à la présente Convention en tant que nouvelle Partie contractante conformément au Protocole d'adhésion signé les 23 juin 2014 et 15 juillet 2014 ;
Désirant consolider davantage la position de l'Europe dans le monde et intensifier la coopération scientifique entre les disciplines et à travers les frontières nationales ;
Reconnaissant que le rayonnement synchrotron aura dans le futur une grande importance dans de nombreux domaines ainsi que pour des applications industrielles ;
Espérant que d'autres pays européens participeront aux activités qu'ils se proposent d'entreprendre ensemble dans le cadre de la présente Convention ;
S'appuyant sur la coopération fructueuse existant entre scientifiques européens dans le cadre de la Fondation européenne pour la science et sur les travaux préparatoires menés à bien sous ses auspices, et en application de l'Arrangement signé à Bruxelles le 10 décembre 1985, et en tenant compte du Protocole en date du 22 décembre 1987 ;
Ayant décidé de promouvoir la construction et l'exploitation de l'Installation européenne de rayonnement synchrotron abritant une source de rayons X à haute performance, destinée à être utilisée par leur communauté scientifique, Sont convenus de ce qui suit : » 2) Le paragraphe 3 de l'article 6 est remplacé par un nouveau paragraphe 3 dont la teneur est la suivante : « 3.Les membres de la société contribuent aux coûts de fonctionnement, T.V.A. exclue, dans les proportions suivantes : 27,5 pour cent pour les membres de la République française (prime de site de 2 pour cent incluse) ; 24 pour cent pour les membres de la République fédérale d'Allemagne ; 13,2 pour cent pour les membres de la République italienne ; 10,5 pour cent pour les membres du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; 6 pour cent pour les membres de la Fédération de Russie ; 5,8 pour cent pour les membres du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas ; 5 pour cent pour les membres du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède ; 4 pour cent pour les membres du Royaume d'Espagne ; 4 pour cent pour les membres de la Confédération suisse.
Les augmentations de contributions des Parties contractantes ou les contributions des gouvernements adhérant à la présente Convention conformément à l'article 12 doivent être affectées à la réduction de la contribution des membres de la République française jusqu'à 26 pour cent et, lorsque ce niveau aura été atteint, à la réduction de la contribution des membres de chaque Partie contractante d'un montant proportionnel à leur contribution du moment, sans que la contribution des membres d'une quelconque Partie contractante puisse devenir inférieure à 4 pour cent. ».
Art. 4.Les statuts de la société « Installation européenne de rayonnement synchrotron » (Annexe 1 à la Convention) seront amendés en accord avec le présent Protocole.
Art. 5.Le présent Protocole entre en vigueur un mois après que toutes les Parties contractantes signataires et le Gouvernement de la Fédération de Russie ont notifié au Gouvernement de la République française, en tant que dépositaire de la Convention, que les procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent Protocole ont été accomplies.
Fait à Grenoble le 23 juin 2014 et à Paris le 15 juillet 2014, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et russe en un seul original, tous les textes faisant également foi.
L'original du Protocole est déposé auprès du Gouvernement de la République française, lequel en transmet une copie certifiée à chacune des Parties contractantes et au Gouvernement de la Fédération de Russie.