Etaamb.openjustice.be
Loi du 29 août 1997
publié le 19 mars 1999

Loi portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni; 4. Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre 1993

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015000
pub.
19/03/1999
prom.
29/08/1997
ELI
eli/loi/1997/08/29/1999015000/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 AOUT 1997. - Loi portant approbation des actes internationaux suivants : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche; 3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni; 4. Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre 1993 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Les Actes internationaux suivants sortiront leur plein et entier effet : 1. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche;2. Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et Ie Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche;3. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni;4. Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental tripartite, signés à Bruxelles le 15 décembre 1993.

Art. 3.Il est ajouté à l'article 31 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, après le troisième alinéa, un alinéa nouveau qui est libellé de la manière suivante : « Le délai maximal de rétention de douze heures est porté a vingt-quatre heures lorsque l'arrestation administrative a lieu dans les zones de contrôle défiinies à l'article 1er de l'Accord belgo-franco-britannique, signé à Bruxelles le 15 décembre 1993, concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 1995-1996. Sénat.

Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 23 juillet 1996, n° 1-396/1. Session 1996-1997.

Documents parlementaires. - Rapport, n° 1-396/2. - Texte adopté en Commission, n° 1-396/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 19 décembre 1996 et 9 janvier 1997. - Vote. Séance du 9 janvier 1997.

Chambre.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 884/1 Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 22 janvier 1997. - Vote. Séance du 23 janvier 1997.

Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommés « les Parties contractantes », Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation d'une liaison fixe transmanche par des sociétés privées concessionnaires, fait à Cantorbéry le 12 février 1986 et entré en vigueur le 29 juillet 1987;

Considérant le Protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, fait à Sangatte le 25 novembre 1991, entré en vigueur le 2 août 1993;

Considérant la Convention entre la République française et le Royaume de Belgique, relative aux contrôles à la frontière belgo-française et aux gares communes et d'échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962;

Considérant la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, faite à Schengen le 19 juin 1990;

Considérant les Traités instituant les Communautés européennes;

Considérant qu'il y a lieu de faciliter la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche et traversant sans arrêt commercial le territoire français;

Désireux de régler l'ensemble des problèmes qui se posent à cet égard en matière de sûreté, de contrôles frontaliers, de police, de coopération judiciaire en matière pénale, de sécurité civile et d'assistance mutuelle sur les territoires des trois Etats concernés;

Sont convenus des dispositions suivantes : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions 1. « Contrôles frontaliers » : désigne les contrôles de police, d'immigration, de douane, sanitaires, vétérinaires, phytosanitaires, relatifs à la protection des consommateurs, de transport ainsi que tous autres contrôles prévus par les lois et règlements nationaux ou communautaires.2. « Liaison fixe » : désigne la liaison fixe transmanche définie à l'article premier du Traité fait à Cantorbéry le 12 février 1986.3. « Trains » : désigne les trains internationaux circulant entre les territoires belge et britannique, empruntant la liaison fixe et traversant le territoire français.4. « Trains sans arrêt » : désigne les trains internationaux circulant entre les territoires belge et britannique, empruntant la liaison fixe et traversant sans arrêt commercial le territoire français, à l'exclusion des arrêts techniques. 5. « Agents » : désigne les personnes chargées de la police et des contrôles frontaliers placées sous la responsabilité des personnes ou autorités désignées conformément à l'article 3.2. 6. « Zone de contrôles » : désigne la partie du territoire de l'Etat de séjour et les trains sans arrêt, zone à l'intérieur de laquelle les agents des autres Etats sont habilités à effectuer les contrôles. Chaque zone de contrôles est délimitée d'un commun accord entre l'Etat de séjour et l'Etat dont les agents opéreront dans ladite zone; toutefois, pour les trains sans arrêt, la zone de contrôles sur le territoire français sera déterminée d'un commun accord entre les trois Gouvernements. 7. « Etat de séjour » : désigne l'Etat sur le territoire duquel s'effectuent les contrôles des autres Etats. Article 2 Champ d'application 1. Le présent Accord s'applique à la circulation ferroviaire entre le Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le territoire français.2. Les questions de sureté concernant la circulation ferroviaire visée à l'alinéa précédent font l'objet d'accords particuliers entre les trois Couvernements, sans préjudice des dispositions du présent Accord.3. Un Protocole relatif aux contrôles frontaliers et à la police sur les trains sans arrêt entre le Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe est annexé au présent Accord et en fait partie intégrante. TITRE II Autorités et principes généraux de coopération Article 3 1. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes qui, sur son territoire, ont pouvoir de prendre toute décision relative à la sûreté des trains.2. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes responsables des services qui, sur son territoire, ont pour mission d'exercer les contrôles frontaliers et les fonctions de maintien de l'ordre.3. Chacun des Gouvernements notifie aux autres Gouvernements ces désignations ainsi que toutes modifications s'y rapportant, et en informe le Comité intergouvernemental tripartite. Article 4 A bord des trains sans arrêt, les agents britanniques peuvent exercer des contrôles frontaliers sur les territoires belge et français, et les agents belges, sur les territoires britannique et français.

Article 5 Il est convenu que les contrôles frontaliers concernant les trains sans arrêt seront en principe effectués sous la seule responsabilité des autorités britanniques et belges.

Article 6 Les agents français conservent la faculté d'effectuer occasionnellement des contrôles de police et de douane lors du passage des trains sans arrêt sur le territoire français.

Article 7 En cas d'arrêt d'un train pour un motif imprévu sur le territoire français, les passagers qui descendent du train doivent faire l'objet d'un contrôle d'entrée par les autorités françaises.

Article 8 Chaque Gouvernement est responsable du paiement ou du recouvrement des frais afférents aux contrôles qui lui incombent.

Article 9 Les agents des trois Etats sont autorisés à circuler librement sur l'ensemble du trajet entre Londres et Bruxelles pour les besoins du service, sur simple justification de leur identité et de leur qualité.

Article 10 Les autorités de l'Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités des autres Etats le rappel de l'un quelconque de leurs agents.

TITRE III Coopération judiciaire en matière pénale Article 11 1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4 et 14 (2) du protocole annexé au présent accord, lorsqu'une infraction est commise sur le territoire de l'un des traits Etats, cet Etat est compétent.2. Lorsque le lieu de commission de cette infraction ne peut être déterminé, l'Etat d'arrivée est compétent. Article 12 Lorsqu'il est procédé à une arrestation à l'occasion d'une infraction pour laquelle un Etat a compétence en vertu de l'article 11, cette arrestation n'est pas affectée par le fait que celle-ci poursuit ses effets sur le territoire des autres Etats.

Article 13 Les personnes qui, pendant le trajet du train, ont commis un crime ou un délit flagrant et ont été appréhendées, sont remises le plus tôt possible aux agents habilités de l'Etat compétent en vertu de l'article 11.

Article 14 1. En cas de commission à bord des trains sur le territoire d'un Etat de l'une des infractions flagrantes suivantes : homicide volontaire, viol, incendie volontaire, vol sous la menace d'une arme à feu, enlèvement et prise d'otage, destruction par explosifs, le train devra être arrêté pour permettre aux autorités compétentes de cet Etat de prendre toutes mesures utiles à l'enquête, et le cas échéant d'interpeller l'auteur présumé de l'infraction.2. Si le train ne peut être arrêté parce qu'il se trouve à l'intérieur de la liaison fixe ou qu'il est sur le point de quitter le territoire de l'Etat sur lequel l'une des infractions visées à l'alinéa précédent a été commise, les agents habilités qui sont présents devront prendre toutes mesures conservatoires utiles afin de permettre aux agents de l'Etat compétent en vertu de l'article 11, lors de l'arrivée du train, de recueillir les témoignages, les preuves ou les indices utiles à l'enquête, et le cas échéant de se faire remettre l'auteur présumé de l'infraction. Article 15 1. Lorsqu'une persomie est arrêtée en vertu des articles 6, 12, 13 et 14 (2) du présent Accord, son arrestation est notifiée sans délai aux autorités de l'Etat d'arrivée.La personne arrêtée peut être transférée sur le territoire de l'Etat compétent en vertu de l'article 11. 2. Toutefois, un tel transfert doit intervenir dans un délai de 24 heures au plus tard à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent.En outre, chaque Etat se réserve le droit de ne pas autoriser le transfert de ses nationaux.

TITRE IV Comité intergouvernemental tripartite Article 16 1. Un comité intergouvernemental tripartite est mis en place pour traiter, au nom des trois Parties contractantes, de toutes les questions relatives à l'application du présent Accord.2. Le Comité est formé de représentants des Gouvernements des Parties contractantes dûment mandatés. Article 17 1. Dans le cadre des compétences définies à l'article précédent, le Comité examine toute question qui lui est soumise par les Parties contractantes concernant la liaison ferrovaire entre la Belgique et le Royaume-Uni.2. Dans ce contexte, le Comité est notamment consulté sur tout projet d'accord ou d'arrangement bilatéral ou trilatéral entre les Parties contractantes.3. En ce qui concerne les trains circulant entre le Royaume-Uni et la Belgique, le Comité s'assure que les autorités désignées conformément à l'article 3, paragraphe 1er, se consultent et agissent d'un commun accord, sauf circonstances exceptionnelles.4. Le Comité exerce sa mission sur toutes les questions qui lui sont soumises par les Parties contractantes et par les autorités et instances dépendant de celles-ci. Article 18 Le Comité comporte au plus quinze membres. Chaque Gouvernement désigne le tiers des membres du Comité. La présidence est assurée pour une durée d'un an et successivement par le chef de chaque délégation. Aux fins de sa mission, le Comité peut faire appel à la collaboration des administrations de chaque Gouvernement et de tout organisme ou expert de son choix.

Article 19 Les réunions du Comité sont convoquées à la demande de l'une des trois délégations. Le règlement intérieur du Comité est établi d'un commun accord par les chefs des délégation française, britannique et belge.

TITRE V Coopération entre les autorités compétentes Article 20 Pour la mise en oeuvre du titre II, des liaisons permanentes sont établies entre les autorités compétentes des trois Etats qui comprennent : a) la tenue régulière de réunions de coordination entre les autorités chargées de la sûreté et des contrôles frontaliers;b) l'installation de moyens de télécommunications permettant en toutes circonstances des liaisons entre les autorités nationales respectives;c) l'affectation éventuelle par chaque Partie contractante auprès des autorités des deux autres Parties, d'agents de liaison à des fins et selon des modalités à déterminer par des arrangements administratifs. Articie 21 Dans tous les cas de circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles, actes de terrorisme ou conflit armé, ou menaces de telles situations, chaque Partie contractante, après consultation des autres Parties contractantes, si la situation le permet, peut prendre des mesures dérogeant à ses obligations résultant de la présente Convention ou d'Accords additionnels.

Article 22 De telles mesures peuvent comprendre la fermeture de la ligne ferroviaire. Elles sont proportionnées aux exigences de la situation et immédiatement notifiées aux autres Parties contractantes.

Article 23 1. Chaque Etat renonce à toute action envers les autres Etats pour la réparation des dommages causés à ses agents ou à ses biens.2. Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière les droits des tiers au regard du droit de chaque Etat. TITRE VI Dispositions finales Article 24 Outre les arrangements prévus par l'article 20, les modalités d'application du présent Accord et de son Protocole pourront faire l'objet en tant que de besoin d'arrangements administratifs ou techniques entre les autorités compétentes des trois Etats.

Article 25 1. Chaque Partie contractante peut demander des consultations en vue de réviser les dispositions du présent Accord et de son Protocole pour les adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux.Elle peut faire parvenir au dépositaire une proposition de modification. Le dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties contractantes. 2. Les Parties contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications au présent Accord et à son Protocole qui entreront en vigueur après avoir été ratifiées ou approuvées par les trois Parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Article 26 Tous les différends concernant l'interprétation ou application du présent Accord et de son Protocole sont réglés par négociation entre les trois Gouvernements.

Article 27 Les dispositions du présent Accord et de son Protocole ne sont applications que dans la mestire où elles sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 28 Le présent Accord et son Protocole seront soumis à ratification ou approbation. Les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume de Belgique.

Celui-ci notifie le dépôt des instruments aux Parties contractantes.

L'Accord et son Protocole entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifie la date de l'entrée en vigueur aux Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé cet Accord.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche Article 1er Ce Protocole s'applique à la circulation des trains sans arrêt entre le Royaume-Uni et la Belgique via la liaison fixe et empruntant le territoire français.

Article 2 1. Les lois et règlements d'un Etat relatifs aux contrôles frontaliers sont applicables dans la zone de contrôles située dans les autres Etats et sont mis en oeuvre par les agents de cet Etat dans les mêmes conditions que sur leur propre territoire.2. Les agents de chaque Etat sont soumis à la législation de cet Etat relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel lors de l'utilisation de leurs fichiers et dispositifs de traitement automatisé dans la zone de contrôles située dans l'un des autres Etats. Article 3 1. Les agents des autres Etats peuvent, dans l'exercice de leurs pouvoirs nationaux, procéder à des interpellations ou à des arrestations dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour de personnes en application des lois et règlements de leur Etat relatifs aux contrôles frontaliers ou de personnes recherchées par les autorités de leur Etat, Ces agents sont également autorisés à conduire ces personnes sur le territoire de leur Etat.2. Toutefois, nul ne peut être retenu plus de 24 heures dans les locaux réservés aux contrôles frontaliers, dans l'Etat de séjour, Cette rétention doit avoir lieu dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de l'Etat des agents ayant procédé aux interpellations ou arrestations. Article 4 Les infractions aux lois et règlements des autres Etats relatifs aux contrôles frontaliers constatées dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour sont soumises aux lois et règlements de ces autres Etats, comme si ces infractions avaient été commises sur le territoire de ces derniers.

Article 5 1. Les contrôles frontaliers de l'Etat de départ sont en principe effectués avant les contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée.2. Ces agents de l'Etat d'arrivée ne sont pas autorisés à commencer à procéder à de tels contrôles avant la fin des contrôles de l'Etat de départ.Toute forme de renonciation à de tels contrôles est assimilée à un contrôle. 3. Les agents de l'Etat de départ ne peuvent plus effectuer leurs contrôles lorsque les agents de l'Etat d'arrivée ont commencé leurs propres opérations, sauf si le consentement des agents compétents de l'Etat d'arrivée est accordé.4. Si, exceptionnellement, au cours des contrôles frontaliers, l'ordre des opérations prévu au paragraphe 1er du présent article se trouve modifié, les agents de l'Etat d'arrivée ne peuvent procéder à des interpellations, à des arrestations ou à des saisies qu'une fois les contrôles frontaliers de l'Etat de départ achevés.Dans ce cas, ces agents conduisent les personnes, les véhicules, les marchandises, les animaux ou autres biens, pour lesquels les contrôles frontaliers de l'Etat de départ ne sont pas encore achevés, auprès des agents de cet Etat. Si ceux-ci veulent procéder à des interpellations, à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.

Article 6 Si l'Etat d'arrivée refuse l'admission de personnes, de véhicules, d'animaux ou de biens, ou si des personnes refusent de se soumettre aux contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée, renvoient ou reprennent les véhicules, les animaux ou les biens qui les accompagnent, les autorités de l'Etat de départ ne peuvent refuser de les recevoir.

Toutefois les autorités de l'Etat de départ peuvent prendre toutes les mesures à leur égard, conformément au droit applicable dans cet Etat et d'une manière n'imposant pas d'obligations ni à l'Etat de transit ni à l'Etat d'arrivée.

Article 7 1. Les dispositions du présent Protocole concernant les modalités de la juxtaposition des contrôles frontaliers, notamment l'extension ou la diminution de leur champ d'application, peuvent être modifiées d'un commun accord par les trois Gouvernements sous la forme d'arrangements confirmés par échange de notes diplomatiques.2. En cas d'urgence, les représentants locaux des autorités intéressées peuvent d'un commun accord apporter, à titre provisoire, les modifications qui se révéleraient nécessaires à la délimitation des zones de contrôles.L'arrangement ainsi intervenu entre immédiatement en vigueur.

Article 8 Les contrôles frontaliers de sauté publique sut les personnes sont effectués dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour par les autorités compétentes de l'Etat d'arrivée, en conformité avec la réglementation applicable dans cet Etat.

Article 9 Lorsque des éléments d'information permettent de présumer une infraction, des contrôles peuvent être effectués sur les animaux, sur les produits d'origine animale, les végétaux, les produits d'origine végétale et les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale.

L'introduction dans l'Etat d'arrivée d'animaux familiers de compagnie qui accompagnent sans but lucratif les voyageurs peut être soumise à des contrôles en application de la réglementation en vigueur.

Article 10 1. Les contrôles mentionnés à l'article 9 comprennent : a) l'examen des certificats ou des documents d'accompagnement, appelé contrôle documentaire;b) le contrôle physique, y compris, le cas échéant, le prélèvement d'échantillons;c) le contrôle des moyens de transport.2. Ces contrôles peuvent être limités au seul contrôle documentaire, les contrôles physiques pouvant alors être entrepris en fonction des nécessités. Article 11 L'inspection vétérinaire des animaux vivants n'empêche pas d'éventuelles mesures de quarantaine imposées par l'Etat importateur.

Article 12 Les agents des autres Etats peuvent porter dans l'Etat de séjour leurs uniformes nationaux ou des signes distinctifs apparents.

Article 13 1. Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents des autres Etats, dans l'exercice de leurs fonctions, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents.2. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables pour réprimer les infractions commises contre les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs fonctions. Article 14 1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 23 de l'Accord, les demandes de réparation pour tous dommages causes ou subis par les agents des autres Etats dans l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de séjour sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat dont relèvent ces agents comme si l'origine du dommage se situait dans cet Etat.2. Les agents des autres Etats ne peuvent pas être poursuivis par les autorités de l'Etat de séjour à raison d'actes accomplis dans la zone de contrôles dans l'exercice de leurs fonctions.Ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de leur Etat, comme si ces actes avaient eu lieu dans cet Etat. 3. Les autorités judiciaires ou de police de l'Erat de séjour qui procèdent à l'enregistrement des plaintes et à la constatation des faits relatifs à celles-ci doivent communiquer tous les éléments d'information et de preuve aux autorités compétentes de l'Etat dont relève l'agent mis en cause aux fins de poursuite éventuelle selon la législation en vigueur dans cet Etat. Article 15 1. Les agents des autres Etats sont autorisés à transférer librement dans leur Etat les sommes perçues pour le compte de leur Gouvernement dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour, ainsi que les marchandises et les autres biens saisis sur place.2. Ils peuvent également vendre ces marchandises ou ces autres biens dans l'Etat de séjour conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat de séjour, et transférer leurs produits dans leur propre Etat. Article 16 Les autorités compétentes du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni déterminent, après consultations mutuelles, leurs besoins respectifs en locaux, installations et équipements. Lorsque ces besoins doivent être satisfaits par d'autres parties, ils leur sont notifiés, le cas échéant, par l'intermédiaire du Comité interpouvernemental tripartite.

Article 17 Les autorités du Royaume de Belgique et du Royaume-Uni font les meilleurs efforts pour que les autorités de l'autre partie disposent dans l'Etat de séjour des locaux, des installariolis et des équipelilelits nécessaires à l'accoinplisselilent de leurs missions.

Article 18 1. Les agents des autres Etats sont habilités à assurer le bon ordre dans les locaux affectés à leur usage exclusif dans l'Etat de séjour.2. Les agents de l'Etat de séjour n'ont pas accès à ces locaux, sauf à la requête des agents de l'Etat concerné ou conformément à la réglementation de l'Etat de séjour régissant l'entrée et les investigations dans les lieux privés. Article 19 Les biens nécessaires à l'accomplissement des missions des agents des autres Etats dans l'Etat de séjour sont exemptés de toutes redevances ou droits d'entrée et de sortie.

Article 20 1. Les agents des autres Etats exerçant leurs fonctions dans l'Etat de séjour sont autorisés à communiquer avec leurs autorités nationales.2. A cette fin, les autorités de l'Etat de séjour s'attachent à répondre aux demandes des autorités des autres Etats relatives aux moyens de communication nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, et en définissent les conditions d'usage. Accord particulier entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche signé à Cantorbéry le 12 février 1986;

Considérant l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche, ci-après dénommé l'Accord tripartite, et notamment son article 2, paragraphe 2, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er 1. « Liaison fixe » désigne la liaison fixe transmanche définie à l'article premier du Traité du 12 février 1986.2. « Trains » désigne les trains définis à l'article 1er, paragraphe 3, de l'Accord tripartite.3. « Comité intergouvernemental tripartite » désigne le comité institué par l'article 16 de l'Accord tripartite. Article 2 Sans préjudice de l'application d'autres Accords internationaux, et conformément au droit applicable dans chaque Etat, les autorités responsables et les agents des trois Etats se prêtent mutuellement assistance, coopèrent et, dans toute la mesure du possible, agissent de manière concertée dans l'exercice de leurs fonctions afférentes à la sûreté des trains.

Article 3 Dans le cadre de cette concertation, les autorités responsables des trois Etats : a) veillent à ce que la sûreté des trains soit assurée et organisée de manière satisfaisante et que les responsabilités soient convenablement définies et exercées;b) facilitent l'examen des projets, plans et dispositions concernant la sûreté des trains;c) s'assurent que les autorités responsables échangent toutes les informations lices à la sûreté des trains. Article 4 Le comité intergouvernemental tripartite établit les modalités complémentaire s de la concertation entre les autorités responsables des trois Gouvernements.

Article 5 1. Les modalités d'application du présent Accord peuvent faire l'objet, en tant que de besoin, d'arrangements ultérieurs entre les trois Gouvernements.2. Chaque Gouvernement peut à tout moment demander des consultations en vue de réviser les dispositions du présent Accord particulier pour l'adapter à des circonstances ou à des besoins nouveaux. Article 6 Tous les différends concernant l'interprétation et l'application du présent Accord particulier sont réglés par négociation entre les trois Gouvernements.

Article 7 Le présent Accord particulier prend effet à la date de sa signature.

Les dispositions qui précèdent représentent l'Accord entre les trois Gouvernements concernant les questions auxquelles elles se réfèrent.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langue anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

Protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental tripartite Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française et du Royaune-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : Considérant la signature, ce jour, à Bruxelles, entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de l'Accord concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royautne-Uni, empruntant la liaison fixe transmanche (« l'Accord »), Sont convenus des dispositions suivantes : 1° Nonobstant le fait que l'Accord n'entrera en vigueur que le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation, les trois Gouvernements, en attendant l'entrée en vigueur de l'Accord, mettront en place un Comité intergouvernemental tripartite.A cet effet, les trois gouvernements mettront provisoirement en application les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 de l'Accord. 2° Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de sa signature. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993, en trois exemplaires, en langue anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

Déclaration du Gouvernement du Royaume de Belgique A l'occasion de la signature : - de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement du Royaume de Belgique, concernant la circulation des trains entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche (« l'Accord »); - du Protocole concernant la circulation des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche (« le Protocole »); - de l'Accord Particulier entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française relatif aux questions de sûreté concernant les trains empruntant la liaison fixe transmanche et circulant entre la Belgique et le Royaume-Uni (« Accord particulier ») et - du Protocole concernant la mise en vigueur du Comité Intergouvernemental Tripartite.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique se réserve de faire usage de l'article 25 de l'Accord et de demander la réunion d'une conférence diplomatique des trois Parties contractantes dans l'hypothèse où l'une des trois Parties modifierait son attitude quant à sa participation ou non-participation aux Accords de Schengen.

Cette conférence diplomatique aurait pour but d'évaluer les dispositions des actes diplomatiques signés ce jour au regard de la situation nouvelle créée dans les relations entre les trois Parties contractantes.

Dans la situation actuelle, le Gouvernement du Royaume de Belgique considérera, pour les trains circulant sans arrêt entre le Royaume-Uni et la Belgique, la gare terminale de Bruxelles comme un point d'entrée et de sortie du territoire du groupe des pays de Schengen où seront appliquées les mesures frontalières de contrôle prévues par les accords d'application de Schengen.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique souhaite, en outre, souligner que la signature des présents Accords ne préjuge pas de l'interprétation qu'il accorde à l'article 7A du Traité sur l'Union Européenne.

Conformément à l'article 28 de l'accord, celui-ci, ainsi que le protocole concernant la liaison des trains sans arrêt entre la Belgique et le Royaume-Uni empruntant la liaison fixe transmanche sont entrés en vigueur le 1er décembre 1997.

L'accord particulier et le protocole concernant la mise en place d'un comité intergouvernemental tripartite sont eux entrés en vigueur le 15 décembre 1993.

^