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Loi du 28 mars 2024
publié le 22 avril 2024

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes

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service public federal justice
numac
2024003378
pub.
22/04/2024
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28/03/2024
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28 MARS 2024. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes est approuvé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, 28 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 3784 (2023/2024) Compte rendu intégral : 21 mars 2024 22 NOVEMBRE 2023. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil ;

Vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil ;

Vu la directive 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JBZ du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JBZ du Conseil ;

Vu l'article 128, § 1er, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, en particulier l'article 92bis, § 1er, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le Titre II de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Considérant que les compétences en matière d'assistance aux victimes sont réparties entre l'Etat fédéral et les Communautés et les Régions ;

Considérant que ce morcellement des compétences et la dispersion du personnel ainsi que des moyens matériels et financiers qui l'accompagne peuvent être de nature à entraver une politique efficiente, effective, cohérente et intégrée en faveur des victimes ;

Considérant qu'une coopération structurelle entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande est nécessaire pour aboutir à une assistance et à un service de qualité en faveur des victimes ;

Considérant qu'une assistance aux victimes optimale et bien développée doit limiter autant que possible la victimisation secondaire et réparer dans la mesure du possible toutes les conséquences de la victimisation ;

Considérant que la Constitution et la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 prévoient la possibilité pour les autorités précitées de conclure un accord de coopération en matière d'assistance aux victimes ;

Les parties : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur ;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président, de la Ministre de la Justice et du Maintien et du Ministre du Bien-être ;

Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent accord, on entend par : 1° acteurs compétents : les parquets et les tribunaux, la police et les services d'assistance aux victimes compétents ;2° services d'assistance aux victimes compétents : les services d'assistance policière aux victimes, les services d'accueil des victimes et les services d'aide aux victimes ;3° autorités compétentes : les ministres disposant des compétences en vertu desquelles les ministres signataires de cet accord ont conclu l'accord au nom des parties à l'accord ;4° service d'assistance policière aux victimes : le service existant au sein de la police fédérale et locale qui est responsable d'une part, de la sensibilisation et de la formation continue des fonctionnaires de police en matière d'assistance policière aux victimes et, d'autre part, de l'offre d'assistance policière spécialisée aux victimes, sans toutefois porter préjudice aux obligations légales en matière d'assistance aux victimes de chaque fonctionnaire de police individuel ;5° service d'aide aux victimes : un des services des Centra voor Algemeen Welzijnswerk, agréé et subventionné par la Communauté flamande, chargé entre autres de l'aide aux victimes ;6° service d'accueil des victimes : le service chargé, au sein de la maison de justice, d'offrir aux victimes des informations spécifiques, un soutien et un accompagnement ainsi qu'une orientation adéquate durant toute la procédure judiciaire ;7° (parent) proche : l'ayant droit de la victime directe ou toute personne entretenant une relation affective durable avec celle-ci ;8° l'assistance policière aux victimes : l'assistance procurée aux victimes par la police qui consiste en leur accueil, une première prise en charge, une bonne information aux victimes et une orientation vers les services spécialisés si nécessaire et qui comprend également l'accueil et l'assistance des personnes impliquées dans un accident, une situation d'urgence collective, un incendie ou un suicide ; 9° dommages : une atteinte à l'intégrité physique ou mentale, une souffrance psychologique, une perte matérielle ou financière.. 10° victime : la personne physique, ainsi que ses proches, qui a subi un préjudice directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale ou la personne physique, ainsi que ses proches, qui a subi un préjudice causé par des faits qui ont donné lieu à une intervention policière ou judiciaire même si les faits ne constituent pas une violation de la législation pénale ;11° politique en faveur des victimes : l'ensemble des actes d'administration de l'Etat fédéral, des Communautés et des autorités locales et provinciales en rapport avec l'assistance aux victimes ;12° aide aux victimes : le soutien émotionnel et l'accompagnement offerts aux victimes dans le cadre du processus de gestion du traumatisme, la fourniture d'informations, de conseils et d'une aide administrative et pratique, ainsi que l'orientation ciblée et active des victimes.Cette aide est fournie par les services d'aide aux victimes.

L'aide aux victimes peut également comprendre le soutien, l'aide et l'accompagnement des personnes impliquées dans un accident, une urgence collective, un incendie ou un suicide ; 13° accueil des victimes : l'information et l'assistance aux victimes dans les différentes phases de la procédure judiciaire, offerte par le service d'accueil des victimes ainsi que par les magistrats, le personnel et les collaborateurs des parquets et des tribunaux. L'accueil des victimes peut également comprendre l'information et l'assistance procurées aux personnes impliquées dans un accident, une urgence collective ou un suicide ; 14° l'assistance aux victimes : la prestation d'aide et de services au sens large procurés aux victimes par les différents secteurs, qu'ils soient policiers, judiciaires, sociaux, psychologiques ou médicaux. CHAPITRE 2. - Objectif

Art. 2.Le présent accord vise une coopération structurelle en ce qui concerne les missions d'assistance aux victimes par les acteurs compétents dans la région de langue néerlandaise afin de parvenir à une assistance aux victimes de qualité, à prévenir et limiter autant que possible la victimisation secondaire.

La coopération structurelle visée à l'alinéa 1er ne porte pas atteinte à toute forme de collaboration entre les services d'assistance aux victimes compétents et d'autres services plus spécialisés qui offrent une assistance aux victimes, pour autant que ces formes de collaboration tiennent compte des dispositions du présent accord.

Art. 3.Dans le respect des compétences et des responsabilités clairement définies de chacun, les autorités compétentes mènent une politique visant à apporter aux victimes un soutien et un accompagnement corrects et consciencieux.

Pour la réalisation d'une politique coordonnée, intégrale et intégrée en faveur des victimes, les politiques des autorités compétentes doivent être harmonisées entre elles. A cette fin, les autorités et acteurs compétents s'engagent activement à dialoguer au sein des organes de concertation prévus par le présent accord.

En cas d'ambiguïté sur la répartition des compétences ou des responsabilités, les autorités compétentes s'engagent à ne pas se soustraire à leurs responsabilités, mais à rechercher ensemble des solutions concrètes au sein des organes de concertation prévus par le présent accord. CHAPITRE 3. - Les compétences

Art. 4.L'Etat fédéral est compétent pour : 1° la politique en matière de police et de sécurité, et en particulier de l'assistance policière aux victimes ;2° la politique criminelle, et en particulier de la politique judiciaire en faveur des victimes.Dans ce cadre, l'Etat fédéral garantit les droits de la victime au sein de la procédure judiciaire, dont l'octroi d'un accueil aux victimes.

Art. 5.La Communauté flamande est compétente pour : 1° la politique en matière d'assistance aux personnes, entre autres le bien-être social, la prestation d'aide et de services en faveur des victimes ;2° l'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice, en particulier l'accueil des victimes. CHAPITRE 4. - Les engagements Section 1re. - Principes généraux de fonctionnement

Art. 6.§ 1er. Les autorités compétentes s'engagent à faire en sorte que les acteurs compétents appliquent, dans la cadre de leurs compétences et dans leurs contacts avec les victimes, au moins les principes de fonctionnement suivants : 1° adopter une attitude de base positive et participative, en partant du point de vue de la victime ;2° prendre en compte en temps utile les nécessités et les besoins individuels de chaque victime, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des victimes vulnérables, comme les victimes mineures et les enfants mineurs de la victime par exemple ;3° fournir des informations adaptées à la victime, en tenant compte de ses nécessités et de ses besoins individuels, du type de faits ainsi que de sa vulnérabilité et des circonstances dans lesquelles elle se trouve à ce moment-là ;4° assurer la continuité de la prise en charge en transférant les soins de manière bienveillante lorsque l'offre d'un ou de plusieurs autres services répond mieux aux nécessités et aux besoins de la victime. Les autorités compétentes s'engagent à prévoir pour chaque victime une offre proactive, étendue et abordable par l'intermédiaire des services d'assistance aux victimes relevant de leurs compétences. § 2. Enfin, les autorités compétentes s'engagent à concrétiser les principes de fonctionnement visés au paragraphe 1er dans un document de référence commun et à les traduire en une méthodologie élaborée pour la mise en oeuvre des missions et de la coopération sur le terrain entre les acteurs compétents.

La rédaction du document de référence relève de la responsabilité de la Commission flamande d'assistance aux victimes, visée à l'article 37, § 1er du présent accord. Le document de référence est soumis par la commission à l'approbation des autorités compétentes, qui peuvent l'adapter si besoin.

Art. 7.Les autorités compétentes s'engagent à ce que les acteurs compétents orientent, le cas échéant, la victime de manière bienveillante en vue d'une prise en charge appropriée de la victime, en tenant compte de ses nécessités et de ses besoins individuels, du type de faits ainsi que de sa vulnérabilité et en faisant usage de la carte sociale établie par le réseau d'assistance aux victimes, visée à l'article 34, § 1er, 3° du présent accord. Section 2. - La formation

Art. 8.§ 1er. Tout en maintenant l'application du principe d'indépendance du pouvoir judiciaire, les autorités compétentes s'engagent à fournir ou à faciliter une formation de base appropriée en matière d'assistance aux victimes pour tous des membres du personnel des acteurs compétents relevant de leurs compétences, qui de par leur fonction entrent en contact avec des victimes.

Dans le cadre de cette formation de base, seront abordés au moins les éléments suivants : 1° reconnaître la victimisation ;2° l'impact et le traitement d'expériences choquantes ou traumatisantes ;3° reconnaître les nécessités et les besoins des victimes ;4° traiter les victimes et communiquer avec elles avec respect, tact, professionnalisme et sans discrimination ;5° les missions des services d'assistance aux victimes. § 2. Outre la formation de base visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, les autorités compétentes s'engagent à fournir une formation spécialisée et complémentaire sur l'assistance aux victimes aux collaborateurs des services d'assistance aux victimes compétents .

Dans le cadre de ces formations continues spécialisées, sont entre autres abordés les éléments suivants : 1° l'évaluation individuelle visant à identifier les nécessités et les besoins spécifiques de la victime ;2° les soins psychosociaux (ultérieurs) en cas d'expériences traumatisantes ou choquantes ;3° les groupes cibles et les formes de victimisation spécifiques, tels que les victimes mineures, les victimes de violences sexuelles et de violences intrafamiliales, les victimes d'infractions terroristes ;4° les compétences nécessaires pour être en mesure de traiter de façon correcte et consciencieuse la victime, telles que les techniques d'entretien par exemple. § 3. Les autorités compétentes s'engagent à prévoir des formations complémentaires afin que les collaborateurs des acteurs compétents puissent se tenir au courant des évolutions dans le domaine et puissent approfondir et élargir leurs connaissances et leurs compétences. Section 3. - La communication d'informations

Art. 9.Les autorités compétentes s'engagent, par l'intermédiaire des acteurs compétents relevant de leurs compétences, à fournir à la victime les informations nécessaires sur : 1° les procédures judiciaires et les droits de la victime dans ce cadre ;2° la manière dont la victime peut avoir accès à une assistance et des conseils juridiques ;3° la possibilité et la manière pour la victime d'obtenir une indemnisation ;4° les dispositifs de justice réparatrice disponibles, notamment la possibilité d'une médiation avec l'auteur ;5° les services compétents d'assistance aux victimes et leurs missions. Le degré d'exhaustivité ou de détail des informations visées à l'alinéa 1er peut varier en fonction des nécessités et des besoins individuels de la victime, et de sa situation personnelle. En fonction de ces nécessités, de ces besoins et de la situation de la victime, ces informations peuvent également être communiquées plus tard qu'au moment du premier contact avec la victime. Section 4. - Les conditions matérielles

Art. 10.Les autorités compétentes s'engagent à prévoir des locaux séparés et adaptés pour les services compétents en matière d'assistances aux victimes relevant de leurs compétences, de manière à ce que les victimes puissent être accueillies et prises en charge avec la discrétion voulue.

En ce qui concerne spécifiquement l'administration fédérale, cette dernière s'engage, en tenant compte des limites des bâtiments existants, à faire les efforts nécessaires pour fournir également des locaux suffisants et adaptés au sein des palais de justice pour les services d'accueil des victimes afin que ces dernières puissent être reçues, accueillies et assistées dans les meilleures conditions possibles. Section 5. - Offre de prestations d'aide et de services accessible

Art. 11.Les autorités compétentes s'engagent à collaborer sur les pratiques existantes et nouvelles qui améliorent la coopération entre les acteurs compétents et qui visent en particulier à mettre en place une offre centrale et accessible de prestation d'aide et de services pour les victimes.

Art. 12.Les autorités compétentes s'engagent à mettre à disposition des victimes des informations et du soutien autant que possible en ligne et à coordonner entre elles les initiatives qu'elles prennent à cette fin. Section 6. - La sensibilisation

Art. 13.Les autorités compétentes s'engagent à mettre en place des campagnes de sensibilisation et à les coordonner entre elles en vue d'une meilleure diffusion des informations concernant les droits des victimes et les services d'assistance aux victimes compétents qui relèvent de leurs compétences. Section 7. - La collecte et le partage de données

Art. 14.Les autorités compétentes s'engagent à mettre en oeuvre une politique en faveur des victimes notamment sur la base de données qualitatives et quantitatives que les acteurs compétents relevant de leurs compétences collectent chacun de manière autonome et mettent à la disposition des autres acteurs compétents.

Pour ce faire, au moins les données quantitatives suivantes seront collectées : 1° le nombre de victimes que les acteurs compétents ont atteint ;2° le nombre d'orientations effectuées par les acteurs compétents ;3° les services ou les secteurs vers lesquels les acteurs compétents ont orienté les victimes. Les données visées à l'alinéa précédent sont des données anonymisées et généralisées, et ne relèvent pas du champ d'application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Les données visées au deuxième alinéa sont mises à disposition et rassemblées au niveau du conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes, en vue d'être analysées et évaluées par le conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes et la Commission flamande pour l'assistance aux victimes, conformément à l' article 30 du présent accord. CHAPITRE 5. - Les missions des acteurs compétents Section 1re. - L'assistance policière aux victimes

Art. 15.Dans le cadre de ses compétences visées à l'article 4 du présent accord et en exécution de l'article 46 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et des instructions qui s'en sont suivies, l'Etat fédéral, par l'intermédiaire de la police, offre l'assistance nécessaire à la victime en fournissant : 1° un premier accueil ;2° une assistance urgente et pratique ;3° les informations visées à l'article 9 du présent accord ;4° une reprise de contact ;5° une orientation, le cas échéant, vers les services d'assistance aux victimes appropriés en fonction des nécessités et des besoins de chaque victime. La police veille à ce que la victime puisse faire acter dans le procès-verbal ou tout autre support d'information écrit de la police, les informations nécessaires sur les dommages matériels et immatériels subis.

Art. 16.Dans le cadre de leur mission visée à l'article 15 du présent accord, les collaborateurs de la police peuvent être assistés par un collègue spécialisé au sein des services de police ou par le service d'assistance policière aux victimes s'il apparaît qu'une assistance plus spécialisée ou la fourniture d'informations est nécessaire. Le collègue spécialisé collabore avec l'officier responsable de la politique d'assistance policière aux victimes pour développer et mettre en oeuvre la politique au sein du service de police.

Le collaborateur spécialisé ou le service d'assistance policière aux victimes visé à l'alinéa 1er a pour mission : 1° de contribuer, en collaboration avec le conseiller chargé de la politique d'assistance policière aux victimes, à l'élaboration de la politique en faveur des victimes au sein du corps de police en recueillant et en diffusant des informations en rapport avec l'assistance aux victimes, en sensibilisant les membres du corps de police et en assurant une formation interne en matière d'assistance aux victimes ;2° d'organiser une assistance spécialisée à la victime lorsque le personnel de police n'est pas en mesure d'assister la victime ou de le faire de manière suffisante ;3° d'orienter, le cas échéant, vers le service d'assistance aux victimes approprié en tenant compte des articles 7 et 20 du présent accord ;4° d'orienter et de coopérer activement avec les instances de prestation d'aide et de services ;5° de participer aux structures de concertation.

Art. 17.Le collaborateur de la police ou le service d'assistance policière aux victimes informe systématiquement chaque victime de l'existence des services d'assistance aux victimes compétents, de leurs missions et de leurs coordonnées. Sur la base des nécessités et des besoins actuels de la victime individuelle, cette information sera complétée par l'information sur d'autres services ou personnes plus spécialisées en matière d'assistance aux victimes.

Art. 18.§ 1er. Le collaborateur de la police ou le service d'assistance policière aux victimes propose à chaque victime de l'orienter vers un service d'aide aux victimes. Si la victime marque son accord, le fonctionnaire de police ou le service d'assistance policière aux victimes la met activement en contact avec un service d'aide aux victimes. § 2. En fonction des nécessités et des besoins, du type de faits et de la vulnérabilité de la victime, le collaborateur de la police ou le service d'assistance policière aux victimes évalue s'il y a lieu d'orienter également la victime vers un service d'accueil des victimes. Si la victime marque son accord, il la mettra activement en contact avec ce service. § 3. En application des paragraphes 1er et 2 et afin de réaliser les objectifs mentionnés aux articles 2 et 3 du présent accord, le collaborateur de la police ou le service d'assistance policière aux victimes transmet les données suivantes par téléphone ou par voie électronique aux services concernés : 1° les données à caractère personnel de la victime qui est orientée: (a) les données d'identité, y compris le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;(b) le lien de parenté avec la victime immédiate, dans le cas où la personne concernée est un survivant ou un proche parent ;(c) les coordonnées ;2° les données d'identification du verbalisant ;3° le numéro du procès-verbal ;4° la date des faits. Si la victime le souhaite, le collaborateur de la police ou du service d'assistance policière aux victimes peut également transmettre les données à caractère personnel suivantes aux services concernés : 1° les données à caractère personnel de la victime concernant les faits qui ont donné lieu à l'intervention de la police, à savoir une description détaillée des faits, conformément aux directives et à la réglementation en vigueur ;2° les données relatives à la santé de la victime, dont les dommages subis en vue d'évaluer les nécessités et les besoins de la victime ;3° des informations pratiques concernant la disponibilité de la victime pour une prise de contact ;4° des informations sur les autres services vers lesquels la victime a été orientée en vue d'assurer la continuité de l'assistance aux victimes. La victime doit toujours marquer son accord avant que ces données de la victime ne soient transmises aux services compétents.

Art. 19.Compte tenu des dispositions de l'article 7 du présent accord, le collaborateur de la police ou le service d'assistance policière aux victimes propose en complément d'orienter la victime vers d'autres services ou personnes plus spécialisés en matière d'assistance aux victimes. Pour ce faire, une attention particulière est accordée aux victimes vulnérables telles que les victimes mineures, les victimes de violences intrafamiliales, les victimes de violences sexuelles et les victimes d'infractions terroristes.

Art. 20.Après un premier contact avec la victime, le collaborateur de la police ou le service d'assistance policière aux victimes évalue les nécessités, les besoins et les attentes de la victime afin de déterminer s'il est souhaitable de reprendre contact avec elle. Pour ce faire, une attention particulière est accordée aux victimes vulnérables, telles que les victimes mineures, les victimes de violences intrafamiliales, les victimes de violences sexuelles et les victimes d'infractions terroristes, ainsi que les victimes qui n'ont pas souhaité initialement être orientées ou qui n'ont pas consenti à transmettre leurs coordonnées en vue d'une orientation, mais qui, d'après cette évaluation, bénéficieraient d'une assistance plus spécialisée.

En ce qui concerne la violence entre partenaires en tant que forme de violence intrafamiliale, le collaborateur de la police ou le service d'assistance policière aux victimes reprendra contact avec la victime de violence entre partenaires, conformément aux circulaires en vigueur, et ce, après avoir établi le procès-verbal initial. En fonction des besoins actuels de la victime, il lui sera à nouveau proposé de l'orienter vers les services d'assistance aux victimes compétents, ou vers d'autres services ou personnes plus spécialisés en matière d'assistance aux victimes.

Art. 21.Le collaborateur de la police mentionne la proposition d'orientation de la victime dans le procès-verbal ou dans tout autre support d'information écrit de la police. La décision de la victime d'accepter ou non cette proposition n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de la police ni dans quelque support d'information écrit de la police que ce soit. Section 2. - Le service d'aide aux victimes

Art. 22.Dans le cadre de ses compétences visées à l'article 5, 1°, du présent accord et en application de l'article 11, alinéa 1er, 8°, 13° et 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 relatif à l'aide sociale générale, la Communauté flamande, par l'intermédiaire des services d'assistance aux victimes, offre l'assistance nécessaire à la victime en prévoyant ce qui suit : L'offre comprend : 1° un point de contact clair pour les victimes, pour toutes les questions et l'aide relatives à la victimisation, qu'elles aient déposé une plainte ou non;2° les informations visées à l'article 9 du présent accord, les informations sur le traitement des expériences choquantes ou traumatisantes ainsi que les conseils y afférents, les informations en cas de questions d'assurance et de questions juridiques ;3° une aide administrative et pratique telle que la procédure devant la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et la mise en relation des victimes avec les services appropriés tels qu'une mutuelle, un service d'assurance ou un avocat ;4° un soutien émotionnel et un accompagnement dans le cadre du processus de gestion du traumatisme, où la victime et son entourage immédiat peuvent parler de ce qui leur est arrivé et où des conseillers aident la victime à trouver des moyens adéquats et appropriés de faire face aux conséquences qui s'en suivent ;5° une orientation ciblée et active vers le service d'accueil des victimes, si nécessaire, et suite à laquelle les données à caractère personnel visées à l'article 18 § 3 du présent accord sont transférées, avec le consentement de la victime, par téléphone ou par voie électronique, ou vers d'autres services d'assistance aux victimes appropriés, et ce, en fonction des besoins et nécessités de la victime individuelle, en tenant compte des dispositions de l'article 7 du présent accord et en vue d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles 2 et 3 du présent accord. En application de l'article 9 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale, le personnel des services d'aide aux victimes est tenu au secret.

Art. 23.Le service d'aide aux victimes confirme au service de police ou au service d'assistance policière aux victimes ayant orienté la victime, par téléphone ou par voie électronique, avoir contacté la victime et peut, en concertation et avec le consentement de la victime, transférer des données à caractère personnel supplémentaires et nécessaires aux fins d'un accompagnement et d'un soutien ultérieurs. Section 3. - Les parquets et les tribunaux

Art. 24.Dans le cadre de ses compétences visées à l'article 4 du présent accord et en exécution de l'article 3bis Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, l'Etat fédéral, par l'intermédiaire des magistrats et des membres du personnel des greffes, des parquets et des tribunaux, apporte le soutien nécessaire à la victime en prévoyant : 1° un accueil correct et consciencieux de la victime ;2° les informations visées à l'article 9 du présent accord.

Art. 25.Les parquets et les tribunaux sont assistés dans le cadre de leur mission par les services d'accueil des victimes visés à l'article 26 du présent accord lorsqu'il apparaît qu'une assistance ou une information plus spécialisée ou individualisée est nécessaire.

Conformément aux règlements et aux circulaires en vigueur, le parquet invitera les services d'accueil des victimes à proposer une assistance aux victimes individuelles. Dans les cas où cela n'est pas obligatoire, le magistrat en charge du dossier évaluera, dès le début du dossier et tout au long de la procédure, si l'intervention du service d'accueil des victimes est requise. Section 4. - Le service d'accueil des victimes

Art. 26.§ 1er. Dans le cadre de leurs compétences visées à l'article 5, 2° du présent accord et en application de l'article 5 du décret du 26 avril 2019 relatif aux maisons de justice et à l'assistance juridique de première ligne, la Communauté flamande, par l'intermédiaire des services d'accueil des victimes, apporte le soutien et l'assistance nécessaires à la victime en fournissant : 1° les informations visées à l'article 9 du présent accord ;2° l'assistance et le soutien au cours de la procédure judiciaire, notamment au moment d'accéder au dossier, lors de la reconstitution, de la restitution de pièces saisies ou de l'audience au tribunal ;3° un rôle d'intermédiaire par rapport à la magistrature ;4° une orientation de la victime, si nécessaire, vers le service d'assistance aux victimes et suite à laquelle les données à caractère personnel visées à l'article 18 § 3 du présent accord sont transférées, avec le consentement de la victime, par téléphone ou par voie électronique, ou vers d'autres services d'assistance aux victimes appropriés, et ce, en fonction des besoins et nécessités de la victime individuelle, en tenant compte des dispositions de l'article 7 du présent accord et en vue d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles 2 et 3 du présent accord. § 2. Le service d'accueil des victimes a également une mission structurelle consistant à signaler les difficultés rencontrées par la victime lors de ses contacts avec les autorités judiciaires et à sensibiliser les magistrats et les collaborateurs et le personnel des parquets et des tribunaux aux besoins et aux droits spécifiques des victimes.

Art. 27.Le service d'accueil des victimes confirme au service de police ou au service d'assistance policière aux victimes ayant orienté la victime, par téléphone ou par voie électronique, avoir contacté la victime et peut, en concertation et avec le consentement de la victime, transférer des données à caractère personnel supplémentaires et nécessaires aux fins d'un accompagnement et d'un soutien ultérieurs.

Si la victime répond positivement à l'offre de service, le service d'accueil des victimes notifie son intervention au secrétariat du parquet l'ayant saisi, conformément aux directives en vigueur. Section 5. - Le traitement des données à caractère personnel

Art. 28.§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel, mentionné dans le présent chapitre est effectué conformément à l'article 6, alinéa 1er, c) et e), du Règlement général sur la protection des données et la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le traitement des données à caractère personnel, mentionné dans le présent chapitre, peut également porter sur le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées à l'article 9, alinéa 1er, et à l'article 10 du Règlement général sur la protection des données. Ces traitements sont considérés comme nécessaires pour des motifs d'intérêt public important, tel que mentionné à l'article 9, alinéa 2, point g), du règlement susmentionné. § 2. Pour le traitement de données à caractère personnel par la police et l'assistance policière aux victimes, les ministres de l'Intérieur et de la Justice agissent en tant que responsables du traitement.

Pour le traitement de données à caractère personnel par les parquets et les tribunaux, le Collège des procureurs généraux et le Collège des cours et tribunaux respectivement ou, le cas échéant, les tribunaux eux-mêmes agissent en tant que responsables du traitement.

Pour le traitement des données à caractère personnel par les services d'accueil des victimes et les services d'aide aux victimes, 'Agentschap Justitie en Handhaving' et les centres d'aide sociale générale (CAW) agissent respectivement.

Chaque acteur compétent respecte le principe de limitation du stockage et les périodes de conservation correspondantes qui lui sont applicables, prend les mesures appropriées en matière de sécurité des données à caractère personnel et veille à ce que les données à caractère personnel à traiter soient toujours exactes et à jour, en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à chaque acteur. § 3 Les responsables du traitement des acteurs de la police, des parquets et tribunaux ainsi que des services d'assistance aux victimes compétents prennent chacun les mesures appropriées pour que les victimes reçoivent des informations et des communications concernant le traitement de leurs données à caractère personnel conformément à la réglementation qui leur est applicable, sous une forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, et dans un langage clair et simple. CHAPITRE 6. - Les structures de concertation Section 1re. - Le niveau des arrondissements

Art. 29.§ 1er. Un conseil d'arrondissement pour une politique en faveur des victimes, ci-après dénommé « le conseil », se réunit dans chaque arrondissement judiciaire.

Le conseil est chargé de coordonner la mise en oeuvre d'une politique intégrée en faveur des victimes au sein de l'arrondissement judiciaire. § 2. Les missions du conseil sont les suivantes : 1° la concrétisation et la mise en oeuvre des points convenus dans le présent accord, et ce, dans le cadre d'une assistance intégrée aux victimes ;2° le suivi et l'évaluation des accords et des décisions visées au point 1°.Ce faisant, le conseil peut inciter les acteurs compétents à prendre les mesures correctrices nécessaires en cas de non-respect des accords conclus ; 3° la coordination, le soutien et le contrôle de la coopération entre les acteurs compétents ;4° l'établissement d'accords structurels en termes de coopération entre les acteurs compétents et d'orientation vers des services plus spécialisés en matière d'assistance aux victimes et vice versa, ainsi que la coordination des accords de coopération élaborés au niveau des réseaux locaux au sein de l'arrondissement et le contrôle de la conformité de ces accords par rapport aux points convenus et aux engagements prévus dans le présent accord ;5° la proposition des mesures politiques nécessaires à la commission flamande pour l'assistance aux victimes.

Art. 30.Tous les deux ans, le conseil rédige un rapport sur la manière dont l'objectif du présent accord est mis en oeuvre au sein de son arrondissement.

Le rapport comprend au moins : 1° un volet quantitatif contenant et analysant au moins les données visées à l'article 14, alinéa 2, du présent accord ;2° un volet qualitatif donnant un aperçu de la manière dont le conseil remplit sa mission visée à l'article 29 § 2 du présent accord.Il s'agit au moins d'énumérer et de décrire les actions menées au sein de l'arrondissement, ainsi que les initiatives, réalisations, projets et difficultés concernant l'application et la mise en oeuvre des dispositions de l'accord ; 3° un inventaire des accords convenus ou à convenir en termes de coopération avec les services d'assistance aux victimes, visés à l'article 29, § 2, 4°, du présent accord. Ce rapport sera remis au président de la commission flamande pour l'assistance aux victimes, et ce, au plus tard le 1er avril de l'année suivant la période couverte par le rapport.

Art. 31.Le conseil est au moins composé des membres suivants : 1° le procureur du Roi ou le magistrat de liaison ;2° un juge d'instruction ou un représentant du tribunal de première instance ;3° un représentant mandaté du ou des service(s) d'aide aux victimes ;4° les chefs de corps des zones de police ou leur(s) représentant(s) mandaté(s), éventuellement accompagnés d'un représentant du service d'assistance policière aux victimes ;5° le directeur-coordinateur de la police fédérale, éventuellement accompagné d'un représentant du service d'assistance policière aux victimes de la police fédérale de son arrondissement ;6° les directeurs des maisons de justice de l'arrondissement ;7° un représentant mandaté du Vertrouwenscentrum kindermishandeling ou l'Ondersteuningscentrum Jeugdzorg de l'Agentschap Opgroeien ;8° le président ou un membre de la commission flamande pour l'assistance aux victimes ;9° la personne de liaison visée à l'article 35 du présent accord. Un ou plusieurs suppléants sont désignés pour chacun des membres.

Le conseil peut être élargi de manière ad hoc ou structurelle à des experts ou à un ou plusieurs représentants d'institutions (publiques), d'organisations, de services (publics), d'associations, de groupes de pairs ou de professionnels, en fonction du sujet de la réunion et sur l'invitation du président.

Art. 32.§ 1er. Le conseil est présidé par le procureur du Roi ou par le magistrat de liaison provincial chargé de l'accueil des victimes.

Ce dernier désigne un secrétaire responsable de la rédaction et de la diffusion des rapports de travail. § 2. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le conseil peut créer des groupes de travail permanents ou ad hoc qui préparent l'ordre du jour, en assurent le suivi et la mise en oeuvre et en font rapport au conseil. Ces groupes de travail sont présidés par un membre du conseil. Le conseil désigne un président en cas de création d'un tel groupe de travail. § 3. Le conseil établit un règlement d'ordre intérieur qui régit au moins les points suivants : 1° la manière dont les décisions sont prises ;2° les accords relatifs à la délégation de certaines missions et décisions à des groupes de travail tels que visés à l'article 32, § 2, du présent accord ;3° la procédure de modification du règlement d'ordre intérieur ;4° les modalités de convocation, d'établissement de l'ordre du jour et de diffusion du procès-verbal. Le conseil se réunit au moins deux fois par année civile, à des moments de concertation à fixer de commun accord. Section 2. - Le niveau des sections d'arrondissement

Art. 33.Le conseil établit un réseau d'assistance aux victimes pour chaque section d'arrondissement, ci-après dénommé « le réseau ».

Art. 34.§ 1er. Les missions du réseau sont les suivantes : 1° la mise en place d'une coopération opérationnelle sur le terrain entre le réseau et éventuellement d'autres services d'assistance aux victimes et la conclusion des accords de coopération nécessaires à cette fin ; Le partage de connaissances, d'expertise, d'informations et de meilleures pratiques ; 3° la création et la gestion d'une carte sociale reprenant les institutions (publiques), les organisations, les services (publics), les associations, les groupes de pairs ou les professionnels qui se consacrent à l'assistance aux victimes ainsi que leur offre dans la région, et la diffusion de celle-ci parmi les membres du réseau ;4° informer et identifier les problèmes rencontrés dans la pratique et rechercher ensemble une solution ;5° signaler les problèmes qui nécessitent une approche plus structurelle au sein de son propre secteur et/ou du conseil ;6° soutenir et collaborer aux formations et exercices en matière de victimisation des différents partenaires (du réseau) ;7° organiser des moments de réseautage entre les acteurs compétents et d'autres services et personnes plus spécialisés en matière d'assistance aux victimes. § 2. Le réseau est au moins composé des membres suivants : 1° d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes ;2° un membre du personnel d'un service d'assistance policière aux victimes de la police fédérale et un ou plusieurs membres du personnel d'un service d'assistance policière aux victimes de la police locale ;3° d'un membre du personnel du service d'aide aux victimes. § 3. La présidence et le secrétariat du réseau sont assurés chaque année en alternance par un représentant des services suivants : 1° les services d'accueil des victimes ;2° le service d'assistance policière aux victimes ;3° les services d'aide aux victimes. § 4. Le réseau se réunit au moins quatre fois par an, à des moments de concertation à fixer de commun accord.

Pour ce faire, le président du réseau invite les personnes visées au paragraphe 1er ainsi que des représentants des organisations du réseau ou d'autres organisations concernées qui fournissent une assistance aux victimes de violence intrafamiliale et aux victimes de violence sexuelle et dont la zone d'activité se situe dans la même section d'arrondissement que celui du réseau.

Le réseau peut être élargi de manière ad hoc ou structurelle avec le magistrat de liaison chargé de l'accueil des victimes, des représentants des administrations provinciales et locales, des institutions (publiques), les organisations, les services (publics), les associations, les groupes de pairs ou les professionnels qui se consacrent à l'assistance aux victimes dans le cadre du territoire couvert par le réseau.

Le secrétariat du réseau rédige des rapports de fonctionnement et les met à la disposition de ses membres et du président du conseil.

Art. 35.Dans les arrondissements où plusieurs réseaux ont été créés, un représentant d'un service provincial sera délégué pour participer aux réunions des différents réseaux. Cette personne, appelée personne de liaison, est chargée d'assurer l'efficacité et la rapidité des échanges d'informations entre les réseaux, d'une part, et entre les réseaux et le conseil, d'autre part. En outre, la personne de liaison pourra participer aux groupes de travail visés à l'article 32, § 2, du présent accord. Section 3. - Le niveau flamand

Art. 36.§ 1er. Une commission flamande pour l'assistance aux victimes, ci-après dénommée « la commission », sera créée en vue du bon fonctionnement et de la mise en oeuvre du présent accord. § 2. La commission est composée d'un représentant de chacun des niveaux politiques suivants : 1° la police fédérale ;2° la Commission permanente de la police locale (CPPL);3° les centres d'aide sociale générale (CAW) ;4° le Service public fédéral Justice ;5° le ministère public, désigné à cet effet par le Collège des procureurs généraux ;6° le Collège des cours et tribunaux ;7° l'Agentschap Justitie en Handhaving ;8° le Departement Zorg ;9° l'Agentschap Opgroeien ;10° le Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. Un ou plusieurs suppléants sont désignés pour chacun des membres. § 3. Les représentants visés au paragraphe 2 servent également de personnes de contact pour leurs organisations respectives afin de promouvoir une coopération et un dialogue structurels et permanents avec d'autres organismes d'assistance aux victimes, que ce soit au niveau fédéral, communautaire ou local, et ce, en vue d'une politique coordonnée, globale et intégrée à l'égard des victimes. Au niveau de la police fédérale et de la Commission permanente de la police locale, le commissaire général de la police fédérale et la Commission permanente de la police locale désignent expressément à cet effet, au niveau central, un conseiller politique et un suppléant aux deux niveaux de police. § 4. La commission peut inviter des représentants ad hoc d'institutions (publiques), d'organisations, de services (publics), d'associations, de groupes de pairs ou de professionnels, en fonction de l'objet de la réunion, à donner un avis sur des points pour lesquels ils ont une compétence ou une expertise spécifique. § 5. La présidence et le secrétariat de la commission sont assurés en alternance, chaque année, par un représentant de l'Agentschap Justitie en Handhaving en du Departement Zorg.

Art. 37.Les missions de la commission sont les suivantes : 1° établir, compléter et étoffer le document de référence visé à l'article 6, § 2 du présent accord, en vue d'une application uniforme du présent accord ;2° évaluer l'application du présent accord, rapporter à ce sujet tous les deux ans aux autorités compétentes, au plus tard cinq mois après avoir reçu les rapports mentionnés à l'article 30 du présent accord, fournir un retour d'information sur ce rapport aux présidents des conseils d'arrondissement ;3° rassembler et examiner les problèmes généraux qui empêchent l'élaboration d'une politique intégrée et coordonnée en faveur des victimes et en faire part aux autorités compétentes ;4° conseiller les autorités compétentes, de sa propre initiative ou à la demande d'un des ministres compétents ;5° déterminer les points supplémentaires à traiter dans le rapport bisannuel des conseils d'arrondissement, visé à l'article 30. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 38.L'incidence budgétaire des missions incluses dans le présent accord sera assumée par les autorités compétentes conformément à la répartition des compétences prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 39.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque autorité compétente peut dénoncer l'accord de coopération moyennant un préavis de neuf mois.

Art. 40.L'accord de coopération du 7 avril 1998 entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande en matière d'assistance aux victimes est abrogé.

Art. 41.Le présent accord de coopération entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du dernier des actes législatif d'assentiment.

Fait à Bruxelles le 22 novembre 2023, en cinq exemplaires originaux, dont deux pour l'Etat fédéral et trois pour la Communauté flamande.

Pour l'Etat fédéral : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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