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Loi du 28 avril 2000
publié le 26 mai 2000

Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen-op-Zoom le 26 avril 1999 (2)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015066
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26/05/2000
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28/04/2000
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28 AVRIL 2000. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen-op-Zoom le 26 avril 1999 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen-op-Zoom le 26 avril 1999, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Pour la durée de validité du Traité, le Roi est habilité à désigner les autorités belges ayant compétence pour les différentes dispositions du Traité.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWHILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 9 mars 2000, n° 2-366/1. - Rapport, n° 2-366/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 2-366/3 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 30 maart 2000. - Vote, séance du 6 avril 2000.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-581/1. - Rapport, n° 50-581/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 avril 2000. - Vote, séance du 27 avril 2000. (2) Conformément à l'article 13, le Traité entre en vigueur le 20 mai 2000 et prend fin le 23 juillet 2000. TRAITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS EN MATIERE D'INTERVENTION POLICI|$$|AGERE TRANSFRONTALI|$$|AGERE POUR MAINTENIR L'ORDRE PUBLIC ET LA SECURITE AU COURS DU CHAMPIONNAT EUROPEEN DES NATIONS DE FOOTBALL EN L'AN 2000 Le Royaume de Belgique et Le Royaume des Pays-Bas, dénommés ci-après les Parties contractantes, Vu l'article 3, alinéa 1er, points a et b et l'article 4, alinéa 1er, de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, Strasbourg, le 19 août 1985;

Convaincus de la nécessité d'une coopération intensive entre les Parties contractantes lors de l'organisation d'un maintien efficace de l'ordre public et de la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000;

Considérant qu'il est souhaitable que les autorités compétentes des Parties contractantes puissent solliciter une assistance réciproque dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité;

Considérant qu'il est souhaitable d'engager les moyens présents de la manière la plus efficace possible, entre autres en cas de manques de personnel ou de matériel, en cas de problèmes imprévus en matière d'ordre public et de sécurité, ou lors d'interventions pour lesquelles un mouvement transfrontalier continu est indiqué;

Ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er Dans la présente convention, il convient d'entendre par : Intervention policière transfrontalière : chaque intervention, sur base de ce traité, de fonctionnaires de police d'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante afin de prévenir toute perturbation de l'ordre public et de la sécurité;

Unité transfrontalière de police : une unité qui, au sens organisationnel et logistique du terme, participe comme un tout à une intervention policière transfrontalière;

Fonctionnaire de police transfrontalier : le fonctionnaire de police qui, en tant qu'élément ou non d'une unité transfrontalière de police, prend part à une intervention policière transfrontalière;

Etat d'accueil : la Partie contractante sur le territoire de laquelle a lieu une intervention policière transfrontalière;

Etat expéditeur : la Partie contractante qui fournit les moyens ou le personnel pour une intervention policière transfrontalière;

Partie de terrain : une zone, un endroit ou un bâtiment. CHAPITRE II. - Procédure; autorité compétente Article 2 1. Une Partie contractante ne procédera à une intervention policière transfrontalière qu'à la demande écrite de l'autre Partie contractante.La requête est adressée par l'autorité compétente de la partie requérante à l'autorité compétente de la partie réceptrice. La demande contient une description de la nature de l'intervention policière transfrontalière souhaitée de même qu'une description de la nécessité opérationnelle de cette intervention. 2. L'autorité compétente de la Partie réceptrice prend, sans délai, une décision relative à la requête.La décision est communiquée aussi rapidement que possible à l'autorité compétente de la Partie requérante. 3. Si, en raison du caractère urgent du cas, il n'est pas possible de faire une requête préalable à l'intervention policière transfrontalière, l'Etat expéditeur peut commencer l'intervention policière transfrontalière à condition que cette intervention policière transfontalière soit communiquée aussi vite que possible après son commencement à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. L'autorité compétente de l'Etat d'accueil peut décider de poursuivre elle-même l'intervention policière transfrontalière. 4. Les Parties contractantes se communiquent mutuellement quelles autorités interviennent comme autorités compétentes au sens du présent article. Article 3 1. Le commandant d'une unité transfrontalière de police ou un fonctionnaire de police transfrontalier doit, aussi rapidement que possible, être mis en possession de la décision visée à l'article 2, alinéa 2.2. Le commandant de l'unité transfrontalière de police ou un fonctionnaire de police transfrontalier doit être en possession d'un état récapitulatif des moyens qu'il a apportés.Il le soumet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, si celui-ci le requiert.

Article 4 1. Les unités transfrontalières de police et les fonctionnaires de police transfrontaliers dépendent de l'autorité compétente sur place pour le maintien de l'ordre public et la sécurité.2. Les unités transfrontalières de police et les fonctionnaires de police transfrontaliers se trouvent sous la direction opérationnelle du commandant compétent en matière de maintien de l'ordre public et de la sécurité sur la partie de terrain où l'intervention transfrontalière de police est exécutée. Article 5 3. A la demande de l'Etat d'accueil, l'Etat expéditeur peut fournir des moyens destinés au maintien de l'ordre public et de la sécurité. L'article 3, alinéa 2 est applicable par analogie. CHAPITRE III. - Compétences Article 6 Dans le respect des prescriptions légales de l'Etat d'accueil, les unités transfrontalières de police ou les fonctionnaires de police transfrontaliers sont compétents : 1°. pour continuer à assurer la sécurité immédiate ou la protection rapprochée de personnes lorsque ces personnes pénètrent sur le territoire de l'Etat d'accueil; 2°. pour patrouiller : surveiller une partie de terrain en vue de recueillir des informations et de localiser des personnes, des animaux, des véhicules ou des objets qui menacent ou peuvent menacer l'ordre public et la sécurité; 3°. pour contrôler : surveiller les accès à une partie de terrain ou interdire l'accès à cette partie de terrain, dans le but de faire respecter les dispositions légales de l'Etat d'accueil et de maintenir l'ordre public et la sécurité; 4°. pour donner des indications à la circulation; 5°. pour fouiller : systématiquement fouiller une partie de terrain afin de localiser des personnes, des animaux, des véhicules ou des objets qui menacent ou qui peuvent menacer l'ordre public et la sécurité; 6°. pour accompagner : avec comme but d'éviter des incidents et de maintenir l'ordre public, voyager avec un groupe de personnes, surveiller le groupe de façon ininterrompue et réprimander si nécessaire le groupe ou certains de ses membres sur leur comportement et attirer leur attention sur la responsabilité qu'ils encourent pour les éventuelles conséquences de ces comportements.

Article 7 1. Au cours d'une intervention policière transfrontalière, les fonctionnaires de police transfrontaliers portent leur uniforme et leur arme de service qui fait partie de leur équipement de base, ainsi que la matraque courte faisant également partie de cet équipement de base, pour autant que ce soit autorisé légalement dans l'Etat d'accueil.Par dérogation à la première phrase, ils n'y sont pas obligés si cela concerne une intervention policière transfrontalière, telle que visée à l'article 6, sous 1°. Un autre armement ou d'autres moyens de contrainte que ceux visés dans la première phrase peuvent être portés et apportés, si cela découle inévitablement de la nature de l'intervention policière transfrontalière et de l'ordre, visés à l'article 4,pour autant que ce soit autorisé légalement dans l'Etat d'accueil. 2. Les armes de service autres que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être apportées si elles ne peuvent pas être déposées ou rangées en toute sécurité sur leur territoire propre.Ces armes de service ne pourront toutefois pas être utilisées.

Article 8 3. L'usage de la force ou l'exécution d'une fouille de sécurité par les fonctionnaires de police transfrontaliers sont autorisés conformément à l'ordre du commandant local compétent et aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de police de l'Etat d'accueil.L'utilisation de l'arme de service personnelle, qui fait partie de l'équipement de base, est exclusivement autorisée en cas de force majeure ou de légitime défense. 4. Le droit applicable en matière de force majeure ou de légitime défense est le droit de l'Etat d'accueil. CHAPITRE IV. - Frais et dédommagements Article 9 5. Les frais de l'intervention policière transfrontalière, en ce compris les frais engendrés par une perte totale ou partielle de l'équipement, de l'armement et des moyens apportés, sont à charge de l'Etat expéditeur.6. Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais de logement et d'entretien des unités transfrontalières de police et des fonctionnaires de police transfrontaliers sont à charge de l'Etat d'accueil. Article 10. 1. S'il s'agit d'une intervention policière transfrontalière telle que visée à l'article 2, alinéa 1er ou d'une fourniture de moyens telle que visée à l'article 5, l'Etat d'accueil est responsable des dégats subis en conséquence de l'intervention policière transfrontalière.2. S'il s'agit d'une intervention policière transfrontalière telle que visée à l'article 2, alinéa 3, les articles 42 et 43 de la Convention d'Application de Schengen sont applicables par analogie. CHAPITRE V. - Dispositions finales Article 11 Le Ministre de l'Intérieur de Belgique et le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume des Pays-Bas sont chargés de l'exécution du présent Traité.

Article 12 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité s'applique exclusivement au territoire du Royaume en Europe.

Article 13 1. Le présent Traité entre en vigueur le 21ème jour précédant la date à laquelle le Championnat Européen des Nations de Football commence et prend fin le 21ème jour qui suit la date à laquelle le Championnat Européen se termine. Article 14 Au plus tard six mois après la fin de la durée de validité du présent Traité, les Ministres mentionnés à l'article 11 rédigent un rapport sur l'efficacité et les effets du présent Traité dans la pratique.

Fait à Bergen-op-Zoom, le 26 avril 1999.

Pour le Royaume de Belgique, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Pour le Royaume des Pays-Bas, Le Ministre de l'Intérieur et des Relations du Royaume, A. PEPER

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