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Loi du 27 juin 2022
publié le 27 octobre 2022

Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) Le neuvième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale, fait à Istanbul le 6 octobre 2016 ; 2) Le premier Protocole additionnel au Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Istanbul le 6 octobre 2016; 3) La Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Istanbul le 6 octobre 2016 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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27/06/2022
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27 JUIN 2022. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) Le neuvième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale, fait à Istanbul le 6 octobre 2016 ; 2) Le premier Protocole additionnel au Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Istanbul le 6 octobre 2016; 3) La Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Istanbul le 6 octobre 2016 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Neuvième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle, fait à Istanbul le 6 octobre 2016, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Le Premier Protocole additionnel au Règlement général de l'Union postale universelle, fait à Istanbul le 6 octobre 2016, sortira son plein et entier effet.

Art. 4.La Convention postale universelle et son Protocole final, faits à Istanbul le 6 octobre 2016, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé des Affaires étrangères, A. DE CROO La Ministre de la Poste, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 - 2382 Rapport intégral : 08/02/2022 (2) L'instrument de ratification de la Belgique a été déposé auprès du dépositaire le 28 juillet 2022. Neuvième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle Table des matières I. (Art. premier modifié) Etendue et but de l'Union II. (Art. 1bis modifié) Définitions III. (Art. 22 modifié) Actes de l'Union IV. Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle Neuvième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès à Istanbul, vu l'article 30.2 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications ci-après à ladite Constitution.

Article I (Art. premier modifié) Etendue et but de l'Union 1. Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des envois postaux.La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l'Union, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l'Union. 2. L'Union a pour but d'assurer l'organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.3. L'Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l'assistance technique postale demandée par ses Pays-membres. Article II (Art. 1bis modifié) Définitions 1. Aux fins des Actes de l'Union, les termes ci-après sont définis comme suit : 1.1. Service postal : ensemble des prestations postales internationales dont l'étendue est déterminée et réglementée par les Actes de l'Union. Les principales obligations s'attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le traitement, la transmission et la distribution des envois postaux. 1.2. Pays-membre : pays qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 de la Constitution. 1.3. Territoire postal unique (un seul et même territoire postal) : obligation pour les parties contractantes des Actes de l'Union d'assurer, selon le principe de réciprocité, l'échange des envois postaux dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l'Union. 1.4. Liberté de transit : principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d'un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l'Union. 1.5. Envoi de la poste aux lettres : envois décrits dans la Convention. 1.6. (Supprimé.) 1.6bis. Envoi postal : terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par l'opérateur désigné d'un Pays-membre (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.), tel que décrit dans la Convention postale universelle et l'Arrangement concernant les services postaux de paiement et leurs Règlements respectifs. 1.7. Opérateur désigné : toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l'Union sur son territoire. 1.8. Réserve : une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l'effet juridique d'une clause d'un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l'objet et le but de l'Union tels que définis dans le préambule et l'article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l'approbation de l'Acte concerné et insérée dans son Protocole final.

Article III (Art. 22 modifié) Actes de l'Union 1. La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union.Elle contient les règles organiques de l'Union et ne peut pas faire l'objet de réserves. 2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l'objet de réserves. 3. La Convention postale universelle et son Règlement comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux.Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de son Règlement. 4. Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties.Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Règlements. 5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés aux §§ 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes. Article IV Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle 1. Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2018 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait à Istanbul, le 6 octobre 2016 Premier Protocole additionnel au Règlement général de l'Union postale universelle Tables des matières Article I. (Art. 103 modifié) Attributions du Congrès II. (Art. 106 modifié) Composition et fonctionnement du Conseil d'administration III. (Art. 112 modifié) Composition et fonctionnement du Conseil d'exploitation postale IV. (Art. 113 modifié) Attributions du Conseil d'exploitation postale V. (Art. 119 modifié) Composition du Comité consultatif VI. (Art. 127 modifié) Attributions du Directeur général VII. (Art. 130 modifié) Préparation et distribution des documents des organes de l'Union VIII. (Art. 138 modifié) Procédure de présentation des propositions au Congrès IX. (Art. 138bis ajouté) Procédure concernant les amendements aux propositions soumises conformément à l'article 138 X. (Art. 140 modifié) Examen des propositions modifiant la Convention et les Arrangements entre deux Congrès XI. (Art. 142 modifié) Modification des Règlements par le Conseil d'exploitation postale XII. (Art. 145 modifié) Fixation des dépenses de l'Union XIII. (Art. 146 modifié) Règlement des contributions des Pays-membres XIV. (Art. 149 modifié) Sanctions automatiques Premier Protocole additionnel au Règlement général de l'Union postale universelle Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès à Istanbul, vu l'article 22.2 de la Constitution conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, adopté les modifications suivantes au Règlement général.

Article I (Art. 103 modifié) Attributions du Congrès 1. Sur la base des propositions des Pays-membres, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, le Congrès : 1.1. détermine les politiques générales pour la réalisation de la mission et du but de l'Union énoncés dans le préambule de la Constitution et à son article premier ; 1.2. examine et adopte, le cas échéant, les propositions de modification à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements formulées par les Pays-membres et les Conseils, conformément aux articles 29 de la Constitution et 138 du Règlement général ; 1.3. fixe la date d'entrée en vigueur des Actes ; 1.4. adopte son Règlement intérieur et les amendements y relatifs ; 1.5. examine des rapports complets sur les travaux présentés respectivement par le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Comité consultatif couvrant la période écoulée depuis le Congrès précédent, conformément aux dispositions des articles 111, 117 et 125 du Règlement général ; 1.6. adopte la stratégie de l'Union ; 1.6bis. approuve le projet de plan d'activités quadriennal de l'UPU ; 1.7. fixe le montant maximal des dépenses de l'Union, conformément à l'article 21 de la Constitution ; 1.8. élit les Pays-membres siégeant au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale ; 1.9. élit le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international ; 1.10. fixe par résolution le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, en chinois, en portugais et en russe. 2. Le Congrès, en tant qu'organe suprême de l'Union, traite d'autres questions concernant notamment les services postaux. Article II (Art. 106 modifié) Composition et fonctionnement du Conseil d'administration (Const. 17) 1. Le Conseil d'administration se compose de 41 membres, qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.2. La présidence est dévolue de droit au Pays-membre hôte du Congrès. Si ce Pays-membre se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions prévues sous 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d'administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le Pays-membre hôte. 3. Les 40 autres membres du Conseil d'administration sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable.La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès ; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès. 4. Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant. Les membres du Conseil d'administration participent activement à ses activités. 5. Les fonctions des membres du Conseil d'administration sont gratuites.Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à charge de l'Union.

Article III (Art. 112 modifié) Composition et fonctionnement du Conseil d'exploitation postale 1. Le Conseil d'exploitation postale se compose de 40 membres, qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.2. Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux Pays-membres en développement et 16 sièges aux Pays-membres industrialisés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l'occasion de chaque Congrès. 3. Chaque membre du Conseil d'exploitation postale désigne son représentant.Les membres du Conseil d'exploitation postale participent activement à ses activités. 4. Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union.Ses membres ne reçoivent aucune rémunération.

Article IV (Art. 113 modifié) Attributions du Conseil d'exploitation postale 1. Le Conseil d'exploitation postale a les attributions suivantes : 1.1. coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux Internationaux ; 1.2. entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser ; 1.3. décider des contacts à prendre avec les Pays-membres et leurs opérateurs désignés pour remplir ses fonctions ; 1.4. prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains Pays-membres et leurs opérateurs désignés dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant d'autres Pays-membres et leurs opérateurs désignés ; 1.5. prendre, après entente avec le Conseil d'administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union et leurs opérateurs désignés et, en particulier, avec les pays nouveaux et en développement et leurs opérateurs désignés ; 1.6. examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation postale, par le Conseil d'administration ou par tout Pays-membre ou opérateur désigné ; 1.7. réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et, pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, examiner et faire des observations au sujet des recommandations du Comité consultatif pour soumission au Congrès ; 1.8. désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif ; 1.9. conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour tous les Pays-membres de l'Union ou leurs opérateurs désignés, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard ; 1.10. apporter au Conseil d'administration les éléments nécessaires à l'élaboration du projet de stratégie de l'Union et du projet de plan d'activités quadriennal de l'UPU à soumettre au Congrès ; 1.11. procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les Pays-membres et leurs opérateurs désignés ainsi que les pays nouveaux et en développement ; 1.12. étudier la situation actuelle et les besoins des pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer leurs services postaux ; 1.13. procéder à la révision des Règlements de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement ; le Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d'autres sessions ; dans les deux cas, le Conseil d'exploitation postale reste subordonné aux directives du Conseil d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux ; 1.14. formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l'article 140 ; l'approbation du Conseil d'administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier ; 1.15. examiner, à la demande d'un Pays-membre, toute proposition que ce Pays-membre transmet au Bureau international selon l'article 139, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Pays-membres ; 1.16. recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d'administration et consultation de l'ensemble des Pays-membres, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière ; 1.17. élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable ; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies ; 1.18. établir le cadre pour l'organisation des organes subsidiaires financés par les utilisateurs et approuver celle-ci, conformément à l'article 152 ; 1.19. recevoir et examiner des rapports des organes subsidiaires financés par les utilisateurs transmis annuellement.

Article V (Art. 119 modifié) Composition du Comité consultatif 1. Le Comité consultatif comprend : 1.1. des organisations non gouvernementales représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des organisations de travailleurs, des fournisseurs de biens et de services oeuvrant pour le secteur des services postaux, des organismes similaires regroupant des particuliers ainsi que des entreprises souhaitant contribuer à la réalisation de la mission et des objectifs de l'Union ; 1.1bis. des personnalités éminentes du secteur postal recommandées par les Pays-membres ou les organes de l'Union, y compris le Comité consultatif ; 1.1.ter. des organisations de la société civile : organisations postales régionales, organisations postales internationales non gouvernementales, organisations de normalisation, organisations financières et de développement, non prévues sous 1.1 ; 1.2. des membres désignés par le Conseil d'administration choisis parmi ses membres ; 1.3. des membres désignés par le Conseil d'exploitation postale choisis parmi ses membres. 1bis. Si ces organisations sont enregistrées, elles doivent l'être dans un Pays-membre de l'Union. 2. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l'Union et les membres du Comité, selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.3. Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d'aucune rémunération ou rétribution. Article VI (Art. 127 modifié) Attributions du Directeur général 1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. 2. En ce qui concerne le classement des postes, les nominations et les promotions : 2.1. le Directeur général est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades ; 2.2. pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues.

Les postes de grade D 2 doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur ; 2.3. il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union ; 2.4. lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe visé sous 2.3 ; 2.5. les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement ; 2.6. le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2. 3. En outre, le Directeur général a les attributions suivantes : 3.1. assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci ; 3.2. notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres ; 3.3. notifier à l'ensemble des Pays-membres et à leurs opérateurs désignés les Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d'exploitation postale ; 3.4. préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration ; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter ; 3.5. exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes ; 3.6. prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles ; 3.7. soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation postale ; 3.8. après la clôture du Congrès, présenter au Conseil d'exploitation postale les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, conformément au Règlement intérieur du Conseil d'exploitation postale ; 3.9. préparer, à l'intention du Conseil d'administration et sur la base des directives données par les Conseils, le projet de stratégie de l'Union et le projet de plan d'activités quadriennal de l'UPU à soumettre au Congrès ; 3.10. établir, pour approbation par le Conseil d'administration, un rapport quadriennal sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en oeuvre de la stratégie de l'Union approuvée par le Congrès précédent, qui sera soumis au Congrès suivant ; 3.11. assurer la représentation de l'Union ; 3.12. servir d'intermédiaire dans les relations entre : 3.12.1. l'UPU et les Unions restreintes ; 3.12.2. l'UPU et l'Organisation des Nations Unies ; 3.12.3. l'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union ; 3.12.4. l'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux ; 3.13. assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment : 3.13.1. à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union ; 3.13.2. à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents et des rapports et procès-verbaux ; 3.13.3. au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union ; 3.14. assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.

Article VII (Art. 130 modifié) Préparation et distribution des documents des organes de l'Union 1. Le Bureau international prépare et met à disposition sur le site Internet de l'UPU tous les documents publiés, dans les versions linguistiques spécifiées à l'article 155, au moins deux mois avant chaque session.Le Bureau international signale également la publication d'un nouveau document électronique sur le site Internet de l'UPU au moyen d'un système efficace prévu à cet effet. 2. En outre, le Bureau international diffuse les publications de l'Union sous forme physique, telles que les circulaires du Bureau international et les comptes rendus analytiques du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, uniquement sur demande d'un Pays-membre. Article VIII (Art. 138 modifié) Procédure de présentation des propositions au Congrès (Constitution 29) 1. Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure ci-après règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Pays-membres : 1.1. sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès ; 1.2. aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès ; 1.3. les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Pays-membres ; 1.4. les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Pays-membres ; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises ; 1.5. les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent. 2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès ;celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues sous 1 sont respectées. 3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.De même, chaque proposition susceptible d'entraîner des dépenses substantielles pour l'Union doit être accompagnée de son impact financier préparé par le Pays-membre auteur, en consultation avec le Bureau international, afin de déterminer les ressources financières nécessaires à son exécution. 4. Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention « Proposition d'ordre rédactionnel » par les Pays-membres qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R.Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée ; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès. 5. La procédure prescrite sous 1 et 4 ne s'applique pas aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès. Article IX (Art. 138bis ajouté) Procédure concernant les amendements aux propositions soumises conformément à l'article 138 1. Les amendements à des propositions déjà faites, à l'exception de celles soumises par le Conseil d'administration ou le Conseil d'exploitation postale, peuvent continuer à être présentées au Bureau international conformément aux procédures du Règlement intérieur des Congrès.2. Les amendements à des propositions soumises par le Conseil d'administration ou le Conseil d'exploitation postale doivent parvenir au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.Au-delà de ce délai, les Pays-membres pourront présenter leurs amendements en séance au Congrès.

Article X (Art. 140 modifié) Examen des propositions modifiant la Conventionet les Arrangements entre deux Congrès 1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante : lorsqu'un Pays-membre a envoyé une proposition au Bureau international, ce dernier la transmet à tous les Pays-membres pour examen.Ceux-ci disposent d'un délai de quarante-cinq jours pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. A la fin de ce délai de quarante-cinq jours, le Bureau international transmet aux Pays-membres toutes les observations qu'il a reçues et invite chaque Pays-membre ayant le droit de vote à voter pour ou contre la proposition. Les Pays-membres qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de quarante-cinq jours sont considérés comme s'étant abstenus. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international. 2. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seuls les Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées sous 1. Article XI (Art. 142 modifié) Modification des Règlements par le Conseil d'exploitation postale 1. Les propositions de modification aux Règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.2. L'appui d'au moins un Pays-membre est exigé pour toute présentation d'une proposition de modification aux Règlements.3. (Supprimé) Article XII (Art.145 modifié) Fixation des dépenses de l'Union (Const. 21) 1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser la somme de 37 235 000 CHF pour les années 2017 à 2020. Dans le cas où le Congrès prévu en 2020 serait reporté, ces plafonds s'appliqueraient également à la période ultérieure à 2020. 2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 900 000 CHF. 3. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.4. Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 CHF par année.6. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union.Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

Article XIII (Art. 146 modifié) Règlement des contributions des Pays-membres 1. Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.2. Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration.Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 6% par an à partir du quatrième mois. 3. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l'Union par un Pays-membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays-membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays-membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration.Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union. 4. Les Pays-membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.5. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.6. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.7. Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir ;la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum. 8. Les dispositions mentionnées sous 3 à 7 s'appliquent par analogie aux frais de traduction facturés par le Bureau international aux Pays-membres affiliés aux groupes linguistiques.9. Le Bureau international envoie les factures aux Pays-membres au moins trois mois avant la date d'échéance du paiement.Les factures originales sont transmises à l'adresse correcte communiquée par le Pays-membre concerné. Des copies électroniques des factures sont envoyées par courrier électronique en tant que préavis ou alerte. 10. En outre, le Bureau international fournit des informations claires aux Pays-membres à chaque fois qu'il impute des intérêts de retard pour des factures particulières, ce qui permet aux Pays-membres de vérifier facilement à quelles factures les intérêts correspondent. Article XIV (Art. 149 modifié) Sanctions automatiques 1. Tout Pays-membre étant dans l'impossibilité d'effectuer la cession prévue à l'article 146.3 et qui n'accepte pas de se soumettre à un plan d'amortissement proposé par le Bureau international conformément à l'article 146.4, ou ne le respecte pas perd automatiquement son droit de vote au Congrès et dans les réunions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et n'est plus éligible à ces deux Conseils. 2. Les sanctions automatiques sont levées d'office et avec effet immédiat dès que le Pays-membre concerné s'est acquitté entièrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union, en capital et intérêts, ou qu'il convient avec l'Union de se soumettre à un plan d'amortissement de ses comptes arriérés. Article XV Mise à exécution et durée du Protocole additionnel au Règlement général 1. Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2018 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait à Istanbul, le 6 octobre 2016.

Convention postale universelle Table des matières Première partie Règles communes applicables au service postal international Article 1. Définitions 2.Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l'adhésion à la Convention 3. Service postal universel 4.Liberté de transit 5. Appartenance des envois postaux.Retrait. Modification ou correction d'adresse et/ou du nom de la personne morale, du nom, du prénom ou, le cas échéant, du patronyme du destinataire. Réexpédition.

Renvoi à l'expéditeur des envois non distribuables 6. Timbres-poste 7.Développement durable 8. Sécurité postale 9.Infractions 10. Traitement des données personnelles 11.Echange de dépêches closes avec des unités militaires 12. Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 13.Utilisation des formules de l'UPU Deuxième partie Normes et objectifs en matière de qualité de service 14. Normes et objectifs en matière de qualité de service Troisième partie Taxes, surtaxes et exonération des taxes postales 15.Taxes 16. Exonération des taxes postales Quatrième partie Services de base et services supplémentaires 17.Services de base 18. Services supplémentaires Cinquième partie Interdictions et questions douanières 19.Envois non admis. Interdictions 20. Contrôle douanier.Droits de douane et autres droits Sixième partie Responsabilité 21. Réclamations 22.Responsabilité des opérateurs désignés. Indemnités 23. Non-responsabilité des Pays-membres et des opérateurs désignés 24.Responsabilité de l'expéditeur 25. Paiement de l'indemnité 26.Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire Septième partie Rémunération A. Frais de transit 27. Frais de transit B.Frais terminaux 28. Frais terminaux.Dispositions générales 29. Frais terminaux.Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible 30. Frais terminaux.Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire 31. Fonds pour l'amélioration de la qualité de service C.Quotes-parts pour les colis postaux 32. Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux D.Frais de transport aérien 33. Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien E.Règlement des comptes 34. Dispositions spécifiques au règlement des comptes et aux paiements pour les échanges postaux internationaux F.Etablissement des frais et des taux 35. Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts Huitième partie Services facultatifs 36.EMS et logistique intégrée 37. Services électroniques postaux Neuvième partie Dispositions finales 38.Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et le Règlement 39. Réserves présentées lors du Congrès 40.Mise à exécution et durée de la Convention Convention postale universelle Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22.3 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international.

Première partie Règles communes applicables au service postal international Article premier Définitions 1. Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit : 1.1. envoi de la poste aux lettres : envoi décrit dans la Convention postale universelle et le Règlement et acheminé selon les conditions prévues dans ces textes ; 1.2. colis postal : envoi décrit dans la Convention postale universelle et le Règlement et acheminé selon les conditions prévues dans ces textes ; 1.3. envoi EMS : envoi décrit dans la Convention postale universelle, le Règlement et les instruments correspondants de l'EMS et acheminé selon les conditions prévues dans ces textes ; 1.4. document : envoi de la poste aux lettres, colis postal ou envoi EMS consistant en tout support d'information écrit, dessiné, imprimé ou numérique, à l'exclusion des articles de marchandise, dont les spécifications physiques restent dans les limites précisées dans le Règlement ; 1.5. marchandise : envoi de la poste aux lettres, colis postal ou envoi EMS consistant en tout objet corporel et mobilier autre que de l'argent, y compris des articles de marchandise, qui n'entre pas dans la définition de « document » sous 1.4 et dont les spécifications physiques restent dans les limites précisées dans le Règlement ; 1.6. dépêche close : récipient(s) étiqueté(s), plombé(s) ou cacheté(s), contenant des envois postaux ; 1.7. dépêches mal acheminées : récipients reçus par un bureau d'échange autre que celui indiqué sur l'étiquette (du récipient) ; 1.8. données personnelles : informations nécessaires pour identifier un usager du service postal ; 1.9. envois mal dirigés : envois reçus par un bureau d'échange, mais qui étaient destinés à un bureau d'échange dans un autre Pays-membre ; 1.10. frais de transit : rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des envois de la poste aux lettres ; 1.11. frais terminaux : rémunération due à l'opérateur désigné du pays de destination par l'opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination ; 1.12. opérateur désigné : toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l'Union sur son territoire ; 1.13. petit paquet : envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement ; 1.14. quote-part territoriale d'arrivée : rémunération due à l'opérateur désigné du pays de destination par l'opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais de traitement d'un colis postal dans le pays de destination ; 1.15. quote-part territoriale de transit : rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour l'acheminement d'un colis postal à travers son territoire ; 1.16. quote-part maritime : rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime d'un colis postal ; 1.17. réclamation : plainte ou requête relative à l'utilisation d'un service postal soumise selon les conditions énoncées dans la Convention et le Règlement ; 1.18. service postal universel : prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire d'un pays, à des prix abordables ; 1.19. transit à découvert : transit, par un pays intermédiaire, d'envois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection d'une dépêche close pour le pays de destination.

Article 2 Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l'adhésion à la Convention 1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les affaires postales.En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l'Union sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, les Pays-membres informent le Bureau international de tout changement concernant les organes gouvernementaux dans les meilleurs délais. Tout changement concernant les opérateurs désignés officiellement doit également être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais, et de préférence au moins trois mois avant l'entrée en vigueur du changement. 2. Lorsqu'un Pays-membre désigne officiellement un nouvel opérateur, il indique la portée des services postaux qui seront assurés par cet opérateur au titre des Actes de l'Union ainsi que la zone du territoire couverte par l'opérateur. Article 3 Service postal universel 1. Pour renforcer le concept d'unicité du territoire postal de l'Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.2. A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d'autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.3. Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d'assurer le service postal universel.4. Les Pays-membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité. Article 4 Liberté de transit 1. Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution.Il entraîne l'obligation, pour chaque Pays-membre, de s'assurer que ses opérateurs désignés acheminent toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'ils emploient pour leurs propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui leur sont livrés par un autre opérateur désigné. Ce principe s'applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées. 2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des envois postaux contenant des substances infectieuses ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire.Cela s'applique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé. 3. La liberté de transit des colis est garantie dans le territoire entier de l'Union.4. Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de cesser la prestation de services postaux avec ce Pays-membre. Article 5 Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse et/ou du nom de la personne morale, du nom, du prénom ou, le cas échéant, du patronyme du destinataire. Réexpédition. Renvoi à l'expéditeur des envois non distribuables 1. Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation nationale du pays d'origine ou de destination et, en cas d'application de l'article 19.2.1.1 ou 19.3, selon la législation nationale du pays de transit. 2. L'expéditeur d'un envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l'adresse et/ou le nom de la personne morale, le nom, le prénom ou, le cas échéant, le patronyme du destinataire.Les taxes et les autres conditions sont prescrites au Règlement. 3. Les Pays-membres s'assurent que leurs opérateurs désignés réexpédient des envois postaux, en cas de changement d'adresse du destinataire, et renvoient à l'expéditeur des envois non distribuables.Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans le Règlement.

Article 6 Timbres-poste 1. L'appellation « timbre-poste » est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et du Règlement. 2. Le timbre-poste : 2.1. est émis et mis en circulation exclusivement sous l'autorité du Pays-membre ou du territoire, conformément aux Actes de l'Union ; 2.2. est un attribut de souveraineté et constitue une preuve du paiement de l'affranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsqu'il est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de l'Union ; 2.3. doit être en circulation dans le Pays-membre ou sur le territoire émetteur, pour une utilisation aux fins d'affranchissement ou à des fins philatéliques, selon sa législation nationale ; 2.4. doit être accessible à tous les habitants du Pays-membre ou du territoire émetteur. 3. Le timbre-poste comprend : 3.1. le nom du Pays-membre ou du territoire émetteur, en caractères latins (une dérogation est accordée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant que pays inventeur du timbre-poste), ou, sur la demande du Pays-membre ou du territoire émetteur au Bureau international de l'UPU, un sigle ou des initiales représentant officiellement le Pays-membre ou le territoire émetteur, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la Convention ; 3.2. la valeur faciale exprimée : 3.2.1. en principe, dans la monnaie officielle du Pays-membre ou du territoire émetteur, ou présentée sous la forme d'une lettre ou d'un symbole ; 3.2.2. par d'autres signes d'identification spécifiques. 4. Les emblèmes d'Etat, les signes officiels de contrôle et les emblèmes d'organisations intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 5. Les sujets et motifs des timbres-poste doivent : 5.1. être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'Union et aux décisions prises par les organes de l'Union ; 5.2. être en rapport étroit avec l'identité culturelle du Pays-membre ou du territoire ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix ; 5.3. avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d'événements étrangers au Pays-membre ou au territoire, un lien étroit avec ledit Pays-membre ou territoire ; 5.4. être dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays ; 5.5. revêtir une signification importante pour le Pays-membre ou pour le territoire. 6. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux Actes de l'Union ne peuvent être utilisés que sur autorisation du Pays-membre ou du territoire.7. Préalablement à l'émission de timbres-poste utilisant de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies, les Pays-membres communiquent au Bureau international les informations nécessaires concernant leur compatibilité avec le fonctionnement des machines destinées au traitement du courrier.Le Bureau international en informe les autres Pays-membres et leurs opérateurs désignés.

Article 7 Développement durable 1. Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en oeuvre une stratégie de développement durable dynamique portant tout particulièrement sur des actions environnementales, sociales et économiques à tous les niveaux de l'exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions de développement durable. Article 8 Sécurité postale 1. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés se conforment aux exigences en matière de sûreté définies dans les normes de sûreté de l'Union postale universelle, adoptent et mettent en oeuvre une stratégie d'action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l'exploitation postale, afin de conserver et d'accroître la confiance du public dans les services postaux fournis par les opérateurs désignés, et ce dans l'intérêt de tous les agents concernés.Cette stratégie inclut les objectifs définis dans le Règlement ainsi que le principe de conformité avec les exigences relatives à la fourniture de données électroniques préalables pour les envois postaux identifiés dans les dispositions de mise en oeuvre (notamment le type d'envois postaux concernés et les critères d'identification de ceux-ci) adoptées par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale, conformément aux normes techniques de l'UPU relatives aux messages. Cette stratégie implique également l'échange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays-membres et leurs opérateurs désignés. 2. Toutes les mesures de sécurité appliquées dans la chaîne du transport postal international doivent correspondre aux risques et aux menaces auxquelles elles sont censées répondre et elles doivent être déployées sans perturber les flux de courrier ou le commerce internationaux en tenant compte des spécificités du réseau postal.Les mesures de sécurité qui peuvent avoir une incidence mondiale sur les opérations postales doivent être déployées de manière coordonnée et équilibrée au niveau international, avec l'implication de tous les acteurs concernés.

Article 9 Infractions 1. Envois postaux 1.1. Les Pays-membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs : 1.1.1. insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de marchandises dangereuses, non expressément autorisée par la Convention et le Règlement ; 1.1.2. insertion dans les envois postaux d'objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants. 2. Affranchissement en général et moyens d'affranchissement en particulier 2.1. Les Pays-membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d'affranchissement prévus par la présente Convention, à savoir : 2.1.1. les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation ; 2.1.2. les marques d'affranchissement ; 2.1.3. les empreintes de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie ; 2.1.4. les coupons-réponse internationaux. 2.2. Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d'affranchissement s'entend de l'un des actes ci-après, commis par quelque personne que ce soit dans l'intention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis : 2.2.1. la falsification, l'imitation ou la contrefaçon de moyens d'affranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée ; 2.2.2. la fabrication, l'utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou l'exposition (y compris sous forme de catalogues ou à des fins publicitaires) de moyens d'affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits ; 2.2.3. l'utilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens d'affranchissement ayant déjà servi ; 2.2.4. les tentatives visant à commettre l'une des infractions susmentionnées. 3. Réciprocité 3.1. En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, qu'il s'agisse de moyens d'affranchissement nationaux ou étrangers; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.

Article 10 Traitement des données personnelles 1. Les données personnelles des usagers ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies conformément à la législation nationale applicable.2. Les données personnelles des usagers ne sont divulguées qu'à des tiers autorisés par la législation nationale applicable à accéder à ces données.3. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés doivent assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles des usagers, dans le respect de leur législation nationale.4. Les opérateurs désignés informent leurs usagers de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles et de la finalité de leur collecte.5. Sans préjudice de ce qui précède, les opérateurs désignés peuvent transférer électroniquement des données personnelles aux opérateurs désignés des pays de destination ou de transit qui ont besoin de ces données pour assurer leur service. Article 11 - Echange de dépêches closes avec des unités militaires 1. Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays : 1.1. entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies ; 1.2. entre les commandants de ces unités militaires ; 1.3. entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires de ce même pays en station à l'étranger ; 1.4. entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires du même pays. 2. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches.Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions. 3. Sauf entente spéciale, l'opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les opérateurs désignés concernés, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien. Article 12 Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 1. Aucun opérateur désigné n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur le territoire du Pays-membre déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.2. Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.3. L'opérateur désigné de destination a le droit d'exiger de l'opérateur désigné de dépôt le paiement des tarifs intérieurs.Si l'opérateur désigné de dépôt n'accepte pas de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit renvoyer les envois à l'opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d'être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale. 4. Aucun opérateur désigné n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s'avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs.Les opérateurs désignés de destination ont le droit d'exiger de l'opérateur désigné de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit les taux applicables en vertu des articles 29.5 à 29.11, 29.12 à 29.15, ou 30.9, selon le cas.

Si l'opérateur désigné de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit retourner les envois à l'opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d'être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.

Article 13 Utilisation des formules de l'UPU 1. Sauf les cas prévus dans les Actes de l'Union, seuls les opérateurs désignés des Pays-membres de l'Union utilisent les formules et les documents de l'UPU pour l'exploitation des services postaux et pour l'échange d'envois postaux conformément aux Actes de l'Union.2. Les opérateurs désignés peuvent utiliser les formules et les documents de l'UPU pour l'exploitation des bureaux d'échange extraterritoriaux ainsi que des centres de traitement du courrier international établis par les opérateurs désignés hors de leur territoire national respectif, tels que définis sous 6, afin de faciliter l'exploitation des services postaux et l'échange d'envois postaux susmentionnés.3. L'exercice de la possibilité exposée sous 2 est soumis à la législation ou à la politique nationale du Pays-membre ou du territoire dans lequel le bureau d'échange extraterritorial ou le centre de traitement du courrier international est établi.A cet égard, et sans préjudice des obligations de désignation énoncées à l'article 2, les opérateurs désignés garantissent l'exécution continue de leurs obligations inscrites dans la Convention et sont pleinement responsables de toutes leurs relations avec les autres opérateurs désignés et avec le Bureau international. 4. L'exigence énoncée sous 3 s'applique également au Pays-membre de destination pour l'acceptation des envois postaux provenant de tels bureaux d'échange extraterritoriaux et centres de traitement du courrier international.5. Les Pays-membres informent le Bureau international de leur politique à l'égard des envois postaux transmis et/ou reçus par l'intermédiaire de bureaux d'échange extraterritoriaux et de centres de traitement du courrier international.Ces informations sont mises à disposition sur le site Web de l'Union. 6. Strictement aux fins du présent article, on entend par bureau d'échange extraterritorial un bureau ou un établissement établi à des fins commerciales et exploité par un opérateur désigné ou sous la responsabilité d'un opérateur désigné sur le territoire d'un Pays-membre ou d'un territoire autre que celui de l'opérateur désigné dans le but d'acquérir une clientèle sur un marché situé en dehors de son propre territoire national.On entend par centre de traitement du courrier international un établissement de traitement du courrier international destiné au traitement du courrier international échangé, soit pour confectionner ou réceptionner les dépêches postales, soit pour officier en tant que centre de transit pour le courrier international échangé entre d'autres opérateurs désignés. 7. Rien dans cet article ne peut être interprété comme impliquant que les bureaux d'échange extraterritoriaux ou les centres de traitement du courrier international (y compris les opérateurs désignés responsables de leur établissement et de leur exploitation en dehors de leurs territoires nationaux respectifs) se trouvent dans la même situation vis-à-vis des Actes de l'Union que les opérateurs désignés du pays d'accueil ou comme imposant à d'autres Pays-membres une obligation légale de reconnaître ces bureaux d'échange extraterritoriaux ou ces centres de traitement du courrier international comme des opérateurs désignés sur le territoire sur lequel ils sont établis et opèrent. Deuxième partie Normes et objectifs en matière de qualité de service Article 14 Normes et objectifs en matière de qualité de service 1. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés doivent fixer et publier leurs normes et objectifs en matière de distribution des envois de la poste aux lettres et des colis arrivants.2. Ces normes et objectifs, augmentés du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doivent pas être moins favorables que ceux appliqués aux envois comparables de leur service intérieur.3. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés d'origine doivent également fixer et publier des normes de bout en bout pour les envois prioritaires et les envois-avion de la poste aux lettres ainsi que pour les colis et les colis économiques/de surface.4. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés évaluent l'application des normes de qualité de service. Troisième partie Taxes, surtaxes et exonération des taxes postales Article 15 Taxes 1. Les taxes relatives aux différents services postaux définis dans la Convention sont fixées par les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale et en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et son Règlement.Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services. 2. Le Pays-membre d'origine ou son opérateur désigné fixe, en fonction de la législation nationale, les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux.Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit. 3. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.). 4. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale, sont autorisés à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes.5. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation nationale pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés sur le territoire du Pays-membre.Ils ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal. 6. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.7. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque opérateur désigné garde les taxes qu'il a perçues. Article 16 Exonération des taxes postales 1. Principe 1.1. Les cas de franchise postale, en tant qu'exonération du paiement de l'affranchissement, sont expressément prévus par la Convention.

Toutefois, le Règlement peut fixer des dispositions prévoyant l'exonération du paiement de l'affranchissement, des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts d'arrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux envoyés par les Pays-membres, les opérateurs désignés et les Unions restreintes et relevant des services postaux. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de l'UPU à destination des Unions restreintes, des Pays-membres et des opérateurs désignés sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, le Pays-membre d'origine ou son opérateur désigné a la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois. 2. Prisonniers de guerre et internés civils 2.1. Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services postaux de paiement adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent. 2.2. Les dispositions prévues sous 2.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services postaux de paiement, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement. 2.3. Les bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services postaux de paiement concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire. 2.4. Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers. 2.5. Dans le cadre du règlement des comptes entre les opérateurs désignés, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion. 3. Envois pour les aveugles 3.1. Tous les envois pour les aveugles envoyés à ou par une organisation pour les personnes aveugles, ou envoyés à ou par une personne aveugle, sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, dans la mesure où ces envois sont admissibles comme tels dans le service intérieur de l'opérateur désigné d'origine. 3.2. Dans cet article : 3.2.1. le terme « personne aveugle » désigne toute personne recensée officiellement comme aveugle ou malvoyante dans son pays ou qui répond aux définitions de l'Organisation mondiale de la santé d'une personne aveugle ou d'une personne ayant une basse vision; 3.2.2. est désignée comme organisation pour les aveugles toute institution ou association servant ou représentant les aveugles officiellement; 3.2.3. les envois pour les aveugles incluent toute correspondance, publication, quel qu'en soit le format (audio inclus), et tout équipement ou matériel produit ou adapté afin d'aider les personnes aveugles à surmonter les problèmes découlant de leur cécité, tels que spécifiés dans le Règlement.

Quatrième partie Services de base et services supplémentaires Article 17 Services de base 1. Les Pays-membres doivent veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres. 2. Les envois de la poste aux lettres contenant uniquement des documents comprennent : 2.1. les envois prioritaires et non prioritaires jusqu'à 2 kilogrammes ; 2.2. les lettres, cartes postales et imprimés jusqu'à 2 kilogrammes ; 2.3. les envois pour les aveugles jusqu'à 7 kilogrammes ; 2.4. les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l'adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés « sacs M », jusqu'à 30 kilogrammes. 3. Les envois de la poste aux lettres contenant des marchandises comprennent : 3.1. les petits paquets prioritaires et non prioritaires jusqu'à 2 kilogrammes. 4. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés à la fois selon la rapidité de leur traitement et selon leur contenu, conformément au Règlement.5. Dans les systèmes de classification dont il est fait référence sous 4, les envois de la poste aux lettres peuvent également être classifiés selon leur format, à savoir les lettres de petit format (P), les lettres de grand format (G), les lettres de format encombrant (E) ou les petits paquets (E).Les limites de taille et de poids sont spécifiées dans le Règlement. 6. Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 s'appliquent facultativement à certaines catégories d'envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement.7. Les Pays-membres doivent également veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes.8. Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes s'appliquent facultativement à certains colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement. Article 18 Services supplémentaires 1. Les Pays-membres assurent la prestation des services supplémentaires obligatoires ci-après : 1.1. service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres ; 1.2. service de recommandation pour tous les envois recommandés arrivants de la poste aux lettres. 2. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les opérateurs désignés ayant convenu de fournir ces services : 2.1. service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis ; 2.2. service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis ; 2.3. service de distribution suivie pour les envois de la poste aux lettres ; 2.4. service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou avec valeur déclarée ; 2.5. service de distribution des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis ; 2.6. service des colis fragiles et des colis encombrants ; 2.7. service de groupage « Consignment » pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger ; 2.8. service de retour des marchandises, qui désigne le retour des marchandises par le destinataire à l'expéditeur d'origine sur autorisation de ce dernier. 3. Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs : 3.1. service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés sont obligés d'assurer le service de retour des envois CCRI ; 3.2. service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays-membre, mais leur vente est facultative ; 3.3. avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés, les colis et les envois avec valeur déclarée; tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation d'un service d'avis de réception pour les envois partants est facultative. 4. Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans le Règlement. 5. Si les éléments de service indiqués ci-après font l'objet de taxes spéciales en régime intérieur, les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans le Règlement : 5.1. distribution des petits paquets de plus de 500 grammes ; 5.2. dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite d'heure ; 5.3. dépôt des envois en dehors des heures normales d'ouverture des guichets ; 5.4. ramassage au domicile de l'expéditeur ; 5.5. retrait d'un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des guichets ; 5.6. poste restante ; 5.7. magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes (à l'exception des envois pour les aveugles), et des colis postaux ; 5.8. livraison des colis en réponse à l'avis d'arrivée ; 5.9. couverture contre le risque de force majeure ; 5.10. remise d'envois de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des guichets.

Cinquième partie Interdictions et questions douanières Article 19 Envois non admis.

Interdictions 1. Dispositions générales 1.1. Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et le Règlement ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue d'un acte frauduleux ou du non-paiement délibéré de l'intégralité des sommes dues ne sont pas admis non plus. 1.2. Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites dans le Règlement. 1.3. Tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la possibilité d'étendre les interdictions énoncées dans le présent article, qui peuvent être appliquées immédiatement après leur inclusion dans le recueil approprié. 2. Interdictions visant toutes les catégories d'envois 2.1. L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d'envois : 2.1.1. les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis par l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), ou les autres drogues illicites interdites dans le pays de destination ; 2.1.2. les objets obscènes ou immoraux ; 2.1.3. les objets de contrefaçon et piratés ; 2.1.4. autres objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination ; 2.1.5. les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l'équipement postal ou les biens appartenant à des tiers ; 2.1.6. les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 3. Marchandises dangereuses 3.1. L'insertion des marchandises dangereuses décrites dans la Convention et le Règlement est interdite dans toutes les catégories d'envois. 3.2. L'insertion de dispositifs explosifs et de matériel militaire inertes, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que de répliques de tels dispositifs et articles, est interdite dans toutes les catégories d'envois. 3.3. Exceptionnellement, les marchandises dangereuses peuvent être admises dans les échanges entre Pays-membres s'étant déclarés d'accord pour les admettre soit sur une base réciproque, soit dans une seule direction, pourvu que les règles et réglementations nationales et internationales en matière de transport soient respectées. 4. Animaux vivants 4.1. L'insertion d'animaux vivants est interdite dans toutes les catégories d'envois. 4.2. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée : 4.2.1. les abeilles, les sangsues et les vers à soie ; 4.2.2. les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues ; 4.2.3. les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues. 4.3. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis : 4.3.1. les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale et la législation nationale des pays intéressés. 5. Insertion de correspondances dans les colis 5.1 L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux : 5.1.1. les correspondances, à l'exception des pièces archivées, échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. 6. Pièces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur 6.1. Il est interdit d'insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux : 6.1.1. dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée ; 6.1.1.1. cependant, si la législation nationale des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés ; 6.1.2. dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation nationale des pays d'origine et de destination le permet ; 6.1.3. dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur ; 6.1.3.1. de plus, chaque Pays-membre ou opérateur désigné a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert par son territoire; il peut limiter la valeur réelle de ces envois. 7. Imprimés et envois pour les aveugles 7.1. Les imprimés et les envois pour les aveugles ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspondance. 7.2. Ils ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur, sauf dans les cas où l'envoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son retour et sur laquelle est imprimée l'adresse de l'expéditeur de l'envoi ou de son agent dans le pays de dépôt ou de destination de l'envoi original. 8. Traitement des envois admis à tort 8.1. Le traitement des envois admis à tort ressortit au Règlement.

Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2, 3.1 et 3.2 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. Si des objets visés sous 2.1.1 sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit. Si des objets visés sous 3.1 et 3.2 sont découverts lors du transport, l'opérateur désigné concerné est autorisé à extraire ces objets de l'envoi et à les détruire. L'opérateur désigné peut alors acheminer le reste de l'envoi vers sa destination, en transmettant des informations sur l'élimination de l'objet non admissible.

Article 20 Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits 1. L'opérateur désigné du pays d'origine et celui du pays de destination sont autorisés à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.2. Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, de frais de présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par le Règlement.Ces frais ne sont perçus qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature. 3. Les opérateurs désignés qui ont obtenu l'autorisation d'opérer le dédouanement pour le compte des clients, que ce soit au nom du client ou au nom de l'opérateur désigné du pays de destination, sont autorisés à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l'opération.Cette taxe peut être perçue, pour tous les envois déclarés en douane, selon la législation nationale, y compris ceux exempts de droits de douane. Les clients doivent être dûment informés à l'avance au sujet de la taxe concernée. 4. Les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels. Sixième partie Responsabilité Article 21 Réclamations 1. Chaque opérateur désigné est tenu d'accepter les réclamations concernant les colis et les envois recommandés ou avec valeur déclarée, déposés dans son propre service ou dans celui de tout autre opérateur désigné, pourvu que ces réclamations soient présentées par les clients dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi.Les réclamations sont transmises et traitées entre les opérateurs désignés selon les modalités énoncées dans le Règlement. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et opérateurs désignés et ne couvre pas la transmission des réclamations entre opérateurs désignés. 2. Le traitement des réclamations est gratuit.Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe à la charge du demandeur.

Article 22 Responsabilité des opérateurs désignés. Indemnités 1. Généralités 1.1. Sauf dans les cas prévus à l'article 23, les opérateurs désignés répondent : 1.1.1. de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés, des colis ordinaires (exception faite de la catégorie de distribution des envois issus du commerce électronique, ci-après désignée « colis ECOMPRO », dont les spécifications sont en outre définies dans le Règlement) et des envois avec valeur déclarée ; 1.1.2. du renvoi des envois recommandés, des envois avec valeur déclarée et des colis ordinaires dont le motif de non-distribution n'est pas donné. 1.2. Les opérateurs désignés n'engagent pas leur responsabilité s'il s'agit d'envois autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2 ou s'il s'agit de colis ECOMPRO. 1.3. Dans tout autre cas non prévu par la présente Convention, les opérateurs désignés n'engagent pas leur responsabilité. 1.4. Lorsque la perte ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l'envoi, à l'exception de la taxe d'assurance. 1.5. Les montants de l'indemnité à payer ne peuvent pas être supérieurs aux montants indiqués dans le Règlement. 1.6. En cas de responsabilité, les dommages indirects, les bénéfices non réalisés ou les préjudices moraux ne sont pas pris en considération dans le montant de l'indemnité à verser. 1.7. Toutes les dispositions relatives à la responsabilité des opérateurs désignés sont strictes, obligatoires et exhaustives. Les opérateurs désignés n'engagent en aucun cas leur responsabilité - même en cas de faute grave (d'erreur grave) - en dehors des limites établies dans la Convention et le Règlement. 2. Envois recommandés 2.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés. 2.2. En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. 3. Colis ordinaires 3.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés. 3.2. En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. 3.3. Les opérateurs désignés peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement, sans égard au poids du colis. 4. Envois avec valeur déclarée 4.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée. 4.2. En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée. 5. En cas de renvoi d'un envoi de la poste aux lettres recommandé ou avec valeur déclarée, dont le motif de non-distribution n'est pas donné, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l'envoi seulement.6. En cas de renvoi d'un colis dont le motif de non-distribution n'est pas donné, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes payées pour le dépôt du colis dans le pays d'origine et des dépenses occasionnées par le renvoi du colis à partir du pays de destination.7. Dans les cas visés sous 2, 3 et 4, l'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où l'envoi a été accepté au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases. 8. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés pour le dépôt de l'envoi, à l'exception de la taxe de recommandation ou d'assurance.Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état si celui-ci est imputable à l'opérateur désigné et que la responsabilité de ce dernier est engagée. 9. Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 3 et 4, le destinataire a droit à l'indemnité pour un envoi recommandé, un colis ordinaire ou un envoi avec valeur déclarée spolié, avarié ou perdu si l'expéditeur se désiste de ses droits par écrit en sa faveur.Ce désistement n'est pas nécessaire dans les cas où l'expéditeur et le destinataire seraient une seule et même personne. 10. L'opérateur désigné d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation nationale pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 3.1. Il en est de même pour l'opérateur désigné de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire.

Les montants fixés sous 2.1 et 3.1 restent cependant applicables : 10.1. en cas de recours contre l'opérateur désigné responsable ; 10.2. si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire. 11. Aucune réserve concernant le dépassement des délais des réclamations et le paiement de l'indemnité aux opérateurs désignés, y compris les périodes et conditions fixées dans le Règlement, n'est applicable, sauf en cas d'accord bilatéral. Article 23 Non-responsabilité des Pays-membres et des opérateurs désignés 1. Les opérateurs désignés cessent d'être responsables des envois recommandés, des colis et des envois avec valeur déclarée dont ils ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature.La responsabilité est toutefois maintenue : 1.1. lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi ; 1.2. lorsque, la réglementation nationale le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié ; 1.3. lorsque, la réglementation nationale le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu ; 1.4. lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'opérateur désigné qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison; le terme « sans délai » doit être interprété conformément à la législation nationale. 2. Les Pays-membres et les opérateurs désignés ne sont pas responsables : 2.1. en cas de force majeure, sous réserve de l'article 18.5.9 ; 2.2. lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, ils ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure ; 2.3. lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu ; 2.4. lorsqu'il s'agit d'envois qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l'article 19 ; 2.5. en cas de saisie, en vertu de la législation nationale du pays de destination, selon notification du Pays-membre ou de l'opérateur désigné de ce pays ; 2.6. lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu ; 2.7. lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi ; 2.8. lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ; 2.9. lorsqu'on soupçonne l'expéditeur d'avoir agi avec des intentions frauduleuses dans le but de recevoir un dédommagement. 3. Les Pays-membres et les opérateurs désignés n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier. Article 24 Responsabilité de l'expéditeur 1. L'expéditeur d'un envoi est responsable des préjudices corporels subis par les agents des postes et de tous les dommages causés aux autres envois postaux ainsi qu'à l'équipement postal par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.2. En cas de dommages causés à d'autres envois postaux, l'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les opérateurs désignés pour chaque envoi avarié.3. L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.4. En revanche, lorsque les conditions d'admission ont été respectées par l'expéditeur, celui-ci n'est pas responsable dans la mesure où il y a eu faute ou négligence des opérateurs désignés ou des transporteurs dans le traitement des envois après leur acceptation. Article 25 Paiement de l'indemnité 1. Sous réserve du droit de recours contre l'opérateur désigné responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'opérateur désigné d'origine ou à l'opérateur désigné de destination.2. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire.En cas de désistement, l'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation nationale le permet.

Article 26 Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire 1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée.Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas, en lui accordant le même délai de réponse. 2. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi ou ne répondent pas dans les limites du délai fixé sous 1, celui-ci devient la propriété de l'opérateur désigné ou, s'il y a lieu, des opérateurs désignés qui ont supporté le dommage.3. En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur. Septième partie Rémunération A. Frais de transit Article 27 Frais de transit 1. Les dépêches closes et les envois en transit à découvert échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même Pays-membre au moyen des services d'un ou de plusieurs autres opérateurs désignés (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit.Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien. Ce principe s'applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.

B. Frais terminaux Article 28 Frais terminaux. Dispositions générales 1. Sous réserve des exemptions prescrites dans le Règlement, chaque opérateur désigné qui reçoit d'un autre opérateur désigné des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'opérateur désigné expéditeur une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu. 2. Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux par leurs opérateurs désignés, les pays et territoires sont classés conformément aux listes établies à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 7/2016, comme indiqué ci-après : 2.1. pays et territoires faisant partie du système cible avant 2010 (groupe I) ; 2.2. pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2010 et de 2012 (groupe II) ; 2.3. pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2016 (groupe III) ; 2.4. pays et territoires faisant partie du système transitoire (groupe IV). 3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays à l'issue de la période de transition.4. Accès au régime intérieur. Accès direct 4.1. En principe, chaque opérateur désigné des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 met à la disposition des autres opérateurs désignés l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'il offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux. Il appartient à l'opérateur désigné de destination de juger si l'opérateur désigné d'origine a rempli ou non les conditions et modalités en matière d'accès direct. 4.2. Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 doivent rendre accessibles aux autres opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. 4.3. Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 peuvent cependant choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés. Toutefois, si les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 demandent aux opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 de leur appliquer les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, ils doivent rendre accessibles à l'ensemble des autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. 4.4. Les opérateurs désignés des pays en transition peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur. Ils peuvent toutefois choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés. 5. La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance en matière de qualité de service dans le pays de destination.Le Conseil d'exploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 29 et 30, afin d'encourager la participation au système decontrôle et pour récompenser les opérateurs désignés qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil d'exploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas d'une qualité insuffisante, mais la rémunération des opérateurs désignés ne peut pas aller au-dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 29 et 30. 6. Tout opérateur désigné peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.7. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.Les taux de frais terminaux à appliquer pour les sacs M sont les suivants : 7.1. pour 2018: 0,909 DTS par kilogramme ; 7.2. pour 2019: 0,935 DTS par kilogramme ; 7.3. pour 2020: 0,961 DTS par kilogramme ; 7.4. pour 2021: 0,988 DTS par kilogramme. 8. Pour les envois recommandés, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,100 DTS par envoi pour 2018, de 1,200 DTS par envoi pour 2019, de 1,300 DTS par envoi pour 2020 et de 1,400 DTS par envoi pour 2021.Pour les envois avec valeur déclarée, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,400 DTS par envoi pour 2018, de 1,500 DTS par envoi pour 2019, de 1,600 DTS par envoi pour 2020 et de 1,700 DTS par envoi pour 2021. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à accorder des primes à la rémunération pour ces services et d'autres services supplémentaires lorsque les services fournis comprennent des éléments additionnels devant être spécifiés dans le Règlement. 9. Sauf accord bilatéral contraire, une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et avec valeur déclarée dépourvus d'identifiant muni d'un code à barres ou revêtus d'un identifiant muni d'un code à barres non conforme à la norme technique S10 de l'UPU.10. Pour la rémunération des frais terminaux, les envois de la poste aux lettres expédiés en nombre par le même expéditeur dans la même dépêche ou dans des dépêches séparées, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement, sont désignés « courrier en nombre » et rémunérés d'après les dispositions prévues aux articles 29 et 30.11. Tout opérateur désigné peut, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.12. Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger du courrier non prioritaire en accordant une remise de 10% sur le taux de frais terminaux applicable au courrier prioritaire.13. Les dispositions prévues entre opérateurs désignés du système cible s'appliquent à tout opérateur désigné du système transitoire déclarant vouloir adhérer au système cible.Le Conseil d'exploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le Règlement. Les dispositions du système cible peuvent être appliquées dans leur intégralité aux nouveaux opérateurs désignés du système cible déclarant vouloir être pleinement soumis auxdites dispositions, sans mesures transitoires.

Article 29 Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible 1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination.Les taxes applicables aux envois prioritaires du régime intérieur qui entrent dans le cadre du service universel servent de références pour le calcul des taux de frais terminaux. 2. Les taux de frais terminaux du système cible sont calculés en tenant compte de la classification des envois en fonction de leur taille (format), d'après les dispositions spécifiées à l'article 17.5, si cela s'applique au service intérieur. 3. Les opérateurs désignés du système cible échangent des dépêches séparées par format conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement.4. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement.5. Les taux par envoi et par kilogramme sont séparés pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) et pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E).Ils sont calculés sur la base de 70% des taxes pour un envoi de la poste aux lettres de petit format de 20 grammes (P) et pour un envoi de la poste aux lettres de grand format de 175 grammes (G), hors T.V.A. et autres taxes. Pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E), ils sont calculés sur la base des taux pour les envois de format P et de format G à 375 grammes, hors T.V.A. et autres taxes. 6. Le Conseil d'exploitation postale définit les conditions qui s'appliquent pour le calcul des taux ainsi que les procédures opérationnelles, statistiques et comptables nécessaires pour l'échange de dépêches séparées par format.7. Les taux appliqués aux flux entre les pays du système cible au cours d'une année donnée n'entraînent pas d'augmentation des recettes issues des frais terminaux de plus de 13% pour un envoi de la poste aux lettres de format P et de format G pesant 37,6 grammes et pour un envoi de format E de 375 grammes, par rapport à l'année précédente. 8. Les taux appliqués aux flux entre pays ayant adhéré au système cible avant 2010 pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas dépasser : 8.1. pour 2018: 0,331 DTS par envoi et 2,585 DTS par kilogramme ; 8.2. pour 2019: 0,341 DTS par envoi et 2,663 DTS par kilogramme ; 8.3. pour 2020: 0,351 DTS par envoi et 2,743 DTS par kilogramme ; 8.4. pour 2021: 0,362 DTS par envoi et 2,825 DTS par kilogramme. 9. Les taux appliqués aux flux entre pays ayant adhéré au système cible avant 2010 pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne pourront pas dépasser : 9.1. pour 2018 : 0,705 DTS par envoi et 1,584 DTS par kilogramme ; 9.2. pour 2019 : 0,726 DTS par envoi et 1,632 DTS par kilogramme ; 9.3. pour 2020 : 0,748 DTS par envoi et 1,681 DTS par kilogramme ; 9.4. pour 2021 : 0,770 DTS par envoi et 1,731 DTS par kilogramme. 10. Les taux appliqués aux flux entre pays ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010, en 2012 ou en 2016 pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après : 10.1. pour 2018 : 0,227 DTS par envoi et 1,774 DTS par kilogramme; 10.2. pour 2019 : 0,233 DTS par envoi et 1,824 DTS par kilogramme; 10.3. pour 2020 : 0,240 DTS par envoi et 1,875 DTS par kilogramme; 10.4. pour 2021 : 0,247 DTS par envoi et 1,928 DTS par kilogramme. 11. Les taux appliqués aux flux entre pays ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010, en 2012 ou en 2016 pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne pourront pas être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après : 11.1. pour 2018 : 0,485 DTS par envoi et 1,089 DTS par kilogramme ; 11.2. pour 2019 : 0,498 DTS par envoi et 1,120 DTS par kilogramme ; 11.3. pour 2020 : 0,512 DTS par envoi et 1,151 DTS par kilogramme ; 11.4. pour 2021 : 0,526 DTS par envoi et 1,183 DTS par kilogramme. 12. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas dépasser: 12.1. pour 2018 : 0,264 DTS par envoi et 2,064 DTS par kilogramme ; 12.2. pour 2019 : 0,280 DTS par envoi et 2,188 DTS par kilogramme ; 12.3. pour 2020 : 0,297 DTS par envoi et 2,319 DTS par kilogramme ; 12.4. pour 2021 : 0,315 DTS par envoi et 2,458 DTS par kilogramme. 13. Les taux appliqués aux flux entre pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne pourront pas dépasser : 13.1. pour 2018 : 0,584 DTS par envoi et 1,313 DTS par kilogramme ; 13.2. pour 2019 : 0,640 DTS par envoi et 1,439 DTS par kilogramme ; 13.3. pour 2020 : 0,701 DTS par envoi et 1,577 DTS par kilogramme ; 13.4. pour 2021 : 0,770 DTS par envoi et 1,731 DTS par kilogramme. 14. Les taux appliqués aux flux entre pays faisant partie du système cible depuis 2016 et entre ces pays et ceux ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010 ou en 2012 pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas dépasser : 14.1. pour 2018 : 0,234 DTS par envoi et 1,831 DTS par kilogramme ; 14.2. pour 2019 : 0,248 DTS par envoi et 1,941 DTS par kilogramme ; 14.3. pour 2020 : 0,263 DTS par envoi et 2,057 DTS par kilogramme ; 14.4. pour 2021 : 0,279 DTS par envoi et 2,180 DTS par kilogramme. 15. Les taux appliqués aux flux entre pays faisant partie du système cible depuis 2016 et entre ces pays et ceux ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010 ou en 2012 pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne pourront pas dépasser : 15.1 pour 2018 : 0,533 DTS par envoi et 1,198 DTS par kilogramme ; 15.2 pour 2019 : 0,602 DTS par envoi et 1,354 DTS par kilogramme ; 15.3. pour 2020 : 0,680 DTS par envoi et 1,530 DTS par kilogramme ; 15.4. pour 2021 : 0,770 DTS par envoi et 1,731 DTS par kilogramme. 16. Pour les flux inférieurs à 50 tonnes par an entre les pays ayant rejoint le système cible en 2010 ou en 2012 ainsi qu'entre ces pays et les pays ayant rejoint le système cible avant 2010, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base de la composition type de 1 kilogramme de courrier au niveau mondial, selon laquelle les envois de formats P et G représentent 8,16 envois pour un poids de 0,31 kilogramme et les envois de format E représentent 2,72 envois pour un poids de 0,69 kilogramme.17. Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an en 2018, 2019 et 2020, et inférieurs à 50 tonnes en 2021, entre les pays ayant rejoint le système cible en 2016 ou ultérieurement ainsi qu'entre ces pays et les pays ayant rejoint le système cible avant 2010, en 2010 ou en 2012, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme sur la base de la composition type de 1 kilogramme de courrier au niveau mondial mentionnée sous 16.18. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays qui faisaient partie du système cible avant 2010 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5 à 11.19. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays faisant partie du système cible depuis 2010, 2012 et 2016 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5 et 10 à 15.20. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article. Article 30 Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire 1. Pour les opérateurs désignés des pays du système de frais terminaux transitoire (en préparation de leur adhésion au système cible), la rémunération concernant les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, mais à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie sur la base d'un taux par envoi et d'un taux par kilogramme.2. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement. 3. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) sont : 3.1. pour 2018 : 0,227 DTS par envoi et 1,774 DTS par kilogramme ; 3.2. pour 2019 : 0,233 DTS par envoi et 1,824 DTS par kilogramme ; 3.3. pour 2020 : 0,240 DTS par envoi et 1,875 DTS par kilogramme ; 3.4. pour 2021 : 0,247 DTS par envoi et 1,928 DTS par kilogramme. 4. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) sont : 4.1. pour 2018 : 0,485 DTS par envoi et 1,089 DTS par kilogramme ; 4.2. pour 2019 : 0,498 DTS par envoi et 1,120 DTS par kilogramme ; 4.3. pour 2020 : 0,512 DTS par envoi et 1,151 DTS par kilogramme ; 4.4. pour 2021 : 0,526 DTS par envoi et 1,183 DTS par kilogramme. 5. Pour les flux inférieurs au seuil des flux fixé à l'article 29.16 ou 29.17, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base de la composition type de 1 kilogramme de courrier au niveau mondial.

Les taux ci-après s'appliquent : 5.1. pour 2018 : 4,472 DTS par kilogramme ; 5.2. pour 2019 : 4,592 DTS par kilogramme ; 5.3. pour 2020 : 4,724 DTS par kilogramme ; 5.4. pour 2021 : 4,858 DTS par kilogramme. 6. Pour les flux supérieurs au seuil des flux fixé à l'article 29.17, les taux fixes par kilogramme susmentionnés sont appliqués si ni l'opérateur désigné d'origine ni l'opérateur désigné de destination ne demandent, dans le cadre du mécanisme de révision, une révision du taux sur la base du nombre réel d'envois par kilogramme plutôt que sur la base du nombre moyen mondial. L'échantillonnage aux fins d'application du mécanisme de révision est appliqué conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement. 7. La révision à la baisse du taux total indiqué sous 5 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à l'encontre d'un pays du système transitoire, à moins que ce dernier ne demande une révision dans le sens inverse.8. Les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent expédier et recevoir des envois séparés par format sur une base volontaire, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement. Pour ce type d'échanges, les taux précisés sous 3 et 4 sont applicables. 9. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des opérateurs désignés des pays du système cible est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 29.Pour le courrier en nombre reçu, les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent demander une rémunération conformément aux dispositions mentionnées sous 3 et 4. 10. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article. Article 31 Fonds pour l'amélioration de la qualité de service 1. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés dans la catégorie des pays les moins avancés et inclus dans le groupe IV aux fins des frais terminaux et du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service font l'objet d'une majoration correspondant à 20% des taux indiqués à l'article 30, aux fins de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans ces pays. Aucun paiement de cette nature n'a lieu entre les pays du groupe IV. 2. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés dans la catégorie des pays du groupe I aux pays classés dans la catégorie des pays du groupe IV, autres que les pays les moins avancés mentionnés sous 1, font l'objet d'une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l'article 30, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans ces pays.3. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés dans la catégorie des pays du groupe II aux pays classés dans la catégorie des pays du groupe IV, autres que les pays les moins avancés mentionnés sous 1, font l'objet d'une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l'article 30, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans ces pays.4. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés dans la catégorie des pays du groupe III aux pays classés dans la catégorie des pays du groupe IV, autres que les pays les moins avancés mentionnés sous 1, font l'objet d'une majoration correspondant à 5% des taux indiqués à l'article 30, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans ces pays.5. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et les territoires classés dans la catégorie des pays des groupes I à III aux pays classés dans la catégorie des pays du groupe III font l'objet d'une majoration de 1%, qui est versée dans un fonds commun constitué pour améliorer la qualité de service dans les pays classés dans les catégories des pays des groupes II à IV et géré selon des procédures établies par le Conseil d'exploitation postale.6. Sous réserve des procédures applicables fixées par le Conseil d'exploitation postale, tout montant non utilisé versé au titre des dispositions sous 1 à 4 et accumulé au cours des quatre années antérieures de référence du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service (2018 étant l'année de référence la plus reculée) est transféré au fonds commun mentionné sous 5.Aux fins du présent paragraphe, seuls les fonds n'ayant pas été utilisés pour des projets d'amélioration de la qualité de service approuvés par le Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les deux années suivant la réception du dernier paiement des montants contribués pour une période quadriennale quelconque telle que définie plus haut sont transférés au fonds commun. 7. Les frais terminaux cumulés payables au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays du groupe IV font l'objet d'un plancher de 20 000 DTS par an pour chaque pays bénéficiaire.Les montants supplémentaires requis pour atteindre ce plancher sont facturés aux pays des groupes I à III, proportionnellement aux quantités échangées. 8. Le Conseil d'exploitation postale adopte ou met à jour, en 2018 au plus tard, des procédures pour le financement des projets du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service. C. Quotes-parts pour les colis postaux Article 32 Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux 1. A l'exception des colis ECOMPRO, les colis échangés entre deux opérateurs désignés sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée calculées en combinant le taux de base par colis et le taux de base par kilogramme fixés par le Règlement. 1.1. Tenant compte des taux de base ci-dessus, les opérateurs désignés peuvent en outre être autorisés à bénéficier de taux supplémentaires par colis et par kilogramme, conformément aux dispositions prévues par le Règlement. 1.2. Les quotes-parts visées sous 1 et 1.1 sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement ne prévoie des dérogations à ce principe. 1.3. Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays. 2. Les colis échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'un ou de plusieurs autres opérateurs désignés sont soumis, au profit des opérateurs désignés dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon l'échelon de distance. 2.1. Pour les colis en transit à découvert, les opérateurs désignés intermédiaires sont autorisés à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement. 2.2. Les quotes-parts territoriales de transit sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement ne prévoie des dérogations à ce principe. 3. Tout opérateur désigné dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes. Ces quotes-parts sont à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, à moins que le Règlement ne prévoie des dérogations à ce principe. 3.1. Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement selon l'échelon de distance. 3.2. Les opérateurs désignés ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part maritime calculée conformément à 3.1. Par contre, ils peuvent la réduire à leur gré.

D. Frais de transport aérien Article 33 Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre opérateurs désignés au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale et calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement.Les taux applicables au transport aérien des colis envoyés dans le cadre du service de retour des marchandises sont calculés conformément aux dispositions définies dans le Règlement. 2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires, des envois-avion, des colis-avion en transit à découvert, des envois mal dirigés et des dépêches mal acheminées, de même que les modes de décompte y relatifs, est décrit dans le Règlement. 3. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont: 3.1. lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, y compris lorsque ces dépêches transitent par un ou plusieurs opérateurs désignés intermédiaires; 3.2. lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l'opérateur désigné qui remet les envois à un autre opérateur désigné. 4. Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime s'ils sont acheminés par avion.5. Chaque opérateur désigné de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres.Le Conseil d'exploitation postale peut remplacer la distance moyenne pondérée par un autre critère pertinent. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne. 6. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'opérateur désigné de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.7. L'opérateur désigné de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'opérateur désigné de destination. E. Règlement des comptes Article 34 Dispositions spécifiques au règlement des comptes et aux paiements pour les échanges postaux internationaux 1. Les règlements des comptes au titre des opérations réalisées conformément à la présente Convention (y compris les règlements pour le transport - acheminement - des envois postaux, les règlements pour le traitement des envois postaux dans le pays de destination et les règlements au titre des indemnités reversées en cas de perte, de vol ou d'avarie des envois postaux) sont basés sur les dispositions de la Convention et les autres Actes de l'Union et effectués conformément à la Convention et aux autres Actes de l'Union et ne nécessitent pas la préparation de documents par un opérateur désigné, sauf dans les cas prévus par les Actes de l'Union. F. Etablissement des frais et des taux Article 35 Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts 1. Le Conseil d'exploitation postale a le pouvoir de fixer les frais et les quotes-parts ci-après, qui doivent être payés par les opérateurs désignés selon les conditions énoncées dans le Règlement : 1.1. frais de transit pour le traitement et le transport des dépêches de la poste aux lettres par au moins un pays tiers ; 1.2. taux de base et frais de transport aérien applicables au courrier-avion ; 1.3. quotes-parts territoriales d'arrivée pour le traitement des colis arrivants, à l'exception des colis ECOMPRO ; 1.4. quotes-parts territoriales de transit pour le traitement et le transport des colis par un pays tiers ; 1.5. quotes-parts maritimes pour le transport maritime des colis ; 1.6. quotes-parts territoriales de départ pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis postaux. 2. La révision qui pourra être faite, grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux opérateurs désignés assurant les services, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives.La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.

Huitième partie Services facultatifs Article 36 EMS et logistique intégrée 1. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services ci-après qui sont décrits dans le Règlement : 1.1. l'EMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchandises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par moyen physique; ce service peut être fourni sur la base de l'Accord standard EMS multilatéral ou d'accords bilatéraux ; 1.2. le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientèle en matière de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmission physique des marchandises et des documents.

Article 37 Services électroniques postaux 1. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services électroniques postaux ci-après, décrits dans le Règlement : 1.1. le courrier électronique postal, qui est un service postal électronique faisant appel à la transmission de messages et d'informations électroniques par les opérateurs désignés ; 1.2. le courrier électronique postal recommandé, qui est un service postal électronique sécurisé fournissant une preuve d'expédition et une preuve de remise d'un message électronique et passant par une voie de communication protégée entre utilisateurs authentifiés ; 1.3. le cachet postal de certification électronique, attestant de manière probante la réalité d'un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties ; 1.4. la boîte aux lettres électronique postale, permettant l'envoi de messages électroniques par un expéditeur authentifié ainsi que la distribution et le stockage de messages et d'informations électroniques pour un destinataire authentifié.

Neuvième partie Dispositions finales Article 38 Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et le Règlement 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote. 2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale ayant le droit de vote. 3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir : 3.1. les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote et ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications ; 3.2. la majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions. 4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 39 Réserves présentées lors du Congrès 1. Toute réserve incompatible avec l'objet et le but de l'Union n'est pas autorisée.2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité.La réserve doit se faire en cas de nécessité absolue et être motivée d'une manière appropriée. 3. La réserve à des articles de la présente Convention doit être soumise au Congrès sous la forme d'une proposition écrite en une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions y relatives du Règlement intérieur du Congrès.4. Pour être effective, la réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l'article auquel se rapporte la réserve.5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre l'ayant émise et les autres Pays-membres.6. La réserve à la présente Convention sera insérée dans son Protocole final sur la base de la proposition approuvée par le Congrès. Article 40 Mise à exécution et durée de la Convention 1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2018 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait à Istanbul, le 6 octobre 2016.

Protocole final de la Convention postale universelle Table des matières Article I. Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse II. Timbres-poste III. Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres IV. Taxes V. Exception à l'exonération des taxes postales en faveur des envois pour les aveugles VI. Services de base VII. Avis de réception VIII. Interdictions (poste aux lettres) IX. Interdictions (colis postaux) X. Objets passibles de droits de douane XI. Taxe de présentation à la douane XII. Réclamations XIII. Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles XIV. Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien XV. Tarifs spéciaux XVI. Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts Protocole final de la Convention postale universelle Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article I Appartenance des envois postaux. Retrait.

Modification ou correction d'adresse 1. Les dispositions de l'article 5.1 et 2, ne s'appliquent pas à Antigua-et-Barbuda, à Bahrain (Royaume), à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie - Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à SainteLucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie. 2. Les dispositions de l'article 5.1 et 2 ne s'appliquent pas non plus à l'Autriche, au Danemark et à l'Iran (Rép. islamique), dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse. 3. L'article 5.1 ne s'applique pas à l'Australie, au Ghana et au Zimbabwe. 4. L'article 5.2 ne s'applique pas aux Bahamas, à la Belgique, à l'Iraq, à Myanmar et à la Rép. pop. dém. de Corée, dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur. 5. L'article 5.2 ne s'applique pas à l'Amérique (Etats-Unis). 6. L'article 5.2 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays. 7. Par dérogation à l'article 5.2, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines, la Rép. dém. du Congo et le Venezuela (Rép. bolivarienne) sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.

Article II Timbres-poste 1. Par dérogation à l'article 6.7, l'Australie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande traitent les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux portant des timbres-poste utilisant de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies non compatibles avec leurs machines de traitement de courrier uniquement après accord préalable avec les opérateurs désignés d'origine concernés.

Article III Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres 1. L'Amérique (Etats-Unis), l'Australie, l'Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce et la Nouvelle-Zélande se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur tout opérateur désigné qui, en vertu de l'article 12.4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services. 2. Par dérogation à l'article 12.4, le Canada se réserve le droit de percevoir de l'opérateur désigné d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois. 3. L'article 12.4 autorise l'opérateur désigné de destination à réclamer à l'opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. L'Australie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réservent le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents. 4. L'article 12.4 autorise l'opérateur désigné de destination à réclamer à l'opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les Pays-membres suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats-Unis), Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (Rép. pop.), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outremer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande. 5. Nonobstant les réserves sous 4, les Pays-membres suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 12 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union: Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chypre, Côte d'Ivoire (Rép.), Danemark, Egypte, France, Grèce, Guinée, Iran (Rép. islamique), Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Pakistan, Portugal, Russie (Fédération de), Sénégal, Suisse, Syrienne (Rép. arabe), Togo et Turquie. 6. Aux fins de l'application de l'article 12.4, l'Allemagne se réserve le droit de demander au pays de dépôt des envois une rémunération d'un montant équivalant à celui qu'elle aurait reçu du pays où l'expéditeur réside. 7. Nonobstant les réserves faites à l'article III, la Chine (Rép. pop.) se réserve le droit de limiter tout paiement au titre de la distribution des envois de la poste aux lettres déposés à l'étranger en grande quantité aux limites autorisées dans la Convention de l'UPU et le Règlement pour le courrier en nombre. 8. Nonobstant les dispositions de l'article 12.3, l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Liechtenstein et la Suisse se réservent le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'opérateur désigné de dépôt, le paiement des tarifs intérieurs.

Article IV Taxes 1. Par dérogation à l'article 15, l'Australie, le Bélarus, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont autorisés à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans le Règlement, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de leur pays.2. Par dérogation à l'article 15, le Brésil est autorisé à percevoir une taxe supplémentaire auprès des destinataires recevant des envois ordinaires qui contiennent des marchandises et qui ont dû être transformés en envois faisant l'objet d'un suivi en raison des exigences en matière de douane et de sécurité. Article V Exception à l'exonération des taxes postales en faveur des envois pour les aveugles 1. Par dérogation à l'article 16, l'Indonésie, Saint-Vincent-et-Grenadines et la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux envois pour les aveugles dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.2. La France appliquera les dispositions de l'article 16 touchant aux envois pour les aveugles sous réserve de sa réglementation nationale. 3. Par dérogation à l'article 16.3 et conformément à sa législation intérieure, le Brésil se réserve le droit de considérer comme des envois pour les aveugles uniquement ceux dont l'expéditeur et le destinataire sont des personnes aveugles ou des organisations pour les personnes aveugles. Les envois qui ne répondent pas à ces conditions seront soumis au paiement des taxes postales. 4. Par dérogation à l'article 16, la Nouvelle-Zélande n'acceptera de distribuer en Nouvelle-Zélande en tant qu'envois pour les aveugles que les envois exonérés de taxes postales dans son service intérieur.5. Par dérogation à l'article 16, la Finlande, qui n'accorde pas la franchise postale aux envois pour les aveugles dans son service intérieur selon les définitions de l'article 16 tel qu'adopté par le Congrès, a la faculté de percevoir les taxes du régime intérieur pour les envois pour les aveugles destinés à l'étranger.6. Par dérogation à l'article 16, le Canada, le Danemark et la Suède accordent une franchise postale aux envois pour les aveugles uniquement dans la mesure où leur législation interne le permet.7. Par dérogation à l'article 16, l'Islande accorde la franchise postale aux envois pour les aveugles uniquement dans les limites stipulées dans sa législation interne.8. Par dérogation à l'article 16, l'Australie n'acceptera de distribuer en Australie en tant qu'envois pour les aveugles que les envois exonérés de taxes postales à ce titre dans son service intérieur.9. Par dérogation à l'article 16, l'Allemagne, l'Amérique (Etats-Unis), l'Australie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Japon et la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux envois pour les aveugles dans leur service intérieur. Article VI Services de base 1. Nonobstant les dispositions de l'article 17, l'Australie n'approuve pas l'extension des services de base aux colis postaux. 2. Les dispositions de l'article 17.2.4 ne s'appliquent pas au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont la législation nationale impose une limite de poids inférieure. La législation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relative à la santé et à la sécurité limite à 20 kilogrammes le poids des sacs à courrier. 3. Par dérogation à l'article 17.2.4, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan sont autorisés à limiter à 20 kilogrammes le poids maximal des sacs M arrivants et partants.

Article VII Avis de réception 1. Le Canada et la Suède sont autorisés à ne pas appliquer l'article 18.3.3 en ce qui concerne les colis, étant donné qu'ils n'offrent pas le service d'avis de réception pour les colis dans leur régime intérieur. 2. Par dérogation à l'article 18.3.3, le Danemark et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réservent le droit de ne pas accepter d'avis de réception entrants, étant donné qu'ils n'offrent pas le service d'avis de réception dans leur régime intérieur. 3. Par dérogation à l'article 18.3.3, le Brésil est autorisé à n'admettre les avis de réception arrivants que lorsqu'ils peuvent être renvoyés par voie électronique.

Article VIII Interdictions (poste aux lettres) 1. A titre exceptionnel, le Liban et la Rép.pop. dém. de Corée n'acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Ils ne sont pas tenus par les dispositions du Règlement d'une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles. 2. A titre exceptionnel, l'Arabie saoudite, la Bolivie, la Chine (Rép. pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, l'Iraq, le Népal, le Pakistan, le Soudan et le Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. 3. Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 19.6, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois. 4. Le Népal n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.5. L'Ouzbékistan n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.6. L'Iran (Rép.islamique) n'accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique et se réserve le droit de ne pas accepter les envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés, avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux ou d'autres objets de valeur, et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de tels envois. 7. Les Philippines se réservent le droit de ne pas accepter d'envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux.8. L'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.En outre, elle n'accepte pas les envois recommandés à destination de l'Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve. 9. La Chine (Rép.pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n'accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes. 10. La Lettonie et la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s'y oppose.11. Le Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.12. Le Viet Nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.13. L'Indonésie n'accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste, des devises étrangères ou des valeurs quelconques au porteur et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ces envois.14. Le Kirghizistan se réserve le droit de ne pas accepter les envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée et petits paquets) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des titres au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux.Il décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois. 15. L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan n'acceptent pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.16. La Moldova et la Russie (Fédération de) n'acceptent pas les envois recommandés et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois. 17. Sans préjudice de l'article 19.3, la France se réserve le droit de refuser les envois contenant des marchandises si ces envois ne sont pas conformes à sa réglementation nationale ou à la réglementation internationale ou aux instructions techniques et d'emballage relatives au transport aérien. 18. Cuba se réserve le droit de ne pas accepter, traiter, acheminer ou distribuer d'envois de la poste aux lettres contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques, des pierres et métaux précieux, des bijoux ou d'autres articles de valeur ainsi que tout type de document, de marchandise ou d'objet, si ces envois ne sont pas conformes à sa réglementation nationale, à la réglementation internationale ou aux instructions techniques et d'emballage relatives au transport aérien et décline toute responsabilité en cas de spoliation, de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.Cuba se réserve le droit de ne pas accepter d'envois de la poste aux lettres passibles de droits de douane contenant des marchandises importées dans le pays si leur valeur n'est pas conforme à sa réglementation nationale.

Article IX Interdictions (colis postaux) 1. Myanmar et la Zambie sont autorisés à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 19.6.1.3.1, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose. 2. A titre exceptionnel, le Liban et le Soudan n'acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.Ils ne sont pas tenus par les dispositions y relatives du Règlement. 3. Le Brésil est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.4. Le Ghana est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.5. Outre les objets cités à l'article 19, l'Arabie saoudite n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux.Elle n'accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente, des produits destinés à l'extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique. 6. Outre les objets cités à l'article 19, l'Oman n'accepte pas les colis contenant : 6.1. des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente ; 6.2. des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques ; 6.3. des objets contraires aux principes de la religion islamique. 7. Outre les objets cités à l'article 19, l'Iran (Rép.islamique) est autorisé à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique et se réserve le droit de ne pas accepter des colis ordinaires ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux ou d'autres objets de valeur, et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de tels envois. 8. Les Philippines sont autorisées à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.9. L'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.10. La Chine (Rép.pop.) n'accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux. En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus. 11. La Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.12. La Lettonie n'accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie concernant de tels envois.13. La Moldova, l'Ouzbékistan, la Russie (Fédération de) et l'Ukraine n'acceptent pas les colis ordinaires et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.14. L'Azerbaïdjan et le Kazakhstan n'acceptent pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.15. Cuba se réserve le droit de ne pas accepter, traiter, acheminer ou distribuer de colis postaux contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques, des pierres et métaux précieux, des bijoux ou d'autres articles de valeur ainsi que tout type de document, de marchandise ou d'objet, si ces envois ne sont pas conformes à sa réglementation nationale ou à la réglementation internationale ou aux instructions techniques et d'emballage relatives au transport aérien et décline toute responsabilité en cas de spoliation, de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.Cuba se réserve le droit de ne pas accepter de colis postaux passibles de droits de douane contenant des marchandises importées dans le pays si leur valeur n'est pas conforme à sa réglementation nationale.

Article X Objets passibles de droits de douane 1. Par référence à l'article 19, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh et El Salvador.2. Par référence à l'article 19, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Rép.pop. dém. de Corée, Russie (Fédération de), Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Venezuela (Rép. bolivarienne). 3. Par référence à l'article 19, les Pays-membres suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali et Mauritanie. 4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas. Article XI Taxe de présentation à la douane 1. Le Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients. 2. Par dérogation à l'article 20.2, l'Australie, le Brésil, le Canada, Chypre et la Russie (Fédération de) se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour tout envoi soumis au contrôle douanier. 3. Par dérogation à l'article 20.2, l'Azerbaïdjan, la Grèce, le Pakistan et la Turquie se réservent le droit de percevoir pour tous les envois présentés aux autorités douanières une taxe de présentation à la douane sur leurs clients. 4. Le Congo (Rép.) et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.

Article XII Réclamations 1. Par dérogation à l'article 21.2, l'Arabie saoudite, le Cap-Vert, l'Egypte, le Gabon, les Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, la Grèce, l'Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l'Ouzbékistan, les Philippines, la Rép. pop. dém. de Corée, le Soudan, la Syrienne (Rép. arabe), le Tchad, le Turkménistan, l'Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres. 2. Par dérogation à l'article 21.2, l'Argentine, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, la Hongrie, la Lituanie, la Moldova, la Norvège et la Slovaquie se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée. 3. L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, le Cap-Vert, le Congo (Rép.), l'Egypte, le Gabon, l'Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l'Ouzbékistan, le Soudan, le Suriname, la Syrienne (Rép. arabe), le Turkménistan, l'Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis. 4. Par dérogation à l'article 21.2, l'Amérique (Etats-Unis), le Brésil et le Panama (Rép.) se réservent le droit de percevoir sur les clients une taxe de réclamation pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux déposés dans les pays qui appliquent ce genre de taxe en vertu des dispositions sous 1 à 3.

Article XIII Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles 1. Par dérogation à l'article 32, l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis. Article XIV Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 1. Par dérogation à l'article 33, l'Australie se réserve le droit d'appliquer les taux relatifs au transport aérien pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis, tels que stipulés dans le Règlement, ou en application de tout autre dispositif comprenant par exemple des accords bilatéraux. Article XV Tarifs spéciaux 1. L'Amérique (Etats-Unis), la Belgique et la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.2. Le Liban est autorisé à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes. 3. Le Panama (Rép.) est autorisé à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (S.A.L.) en transit.

Article XVI Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 35.1.6, l'Australie se réserve le droit d'appliquer les quotes-parts territoriales de départ pour la fourniture du service de retour des marchandises par colis telles que stipulées dans le Règlement, ou en application de tout autre dispositif comprenant par exemple des accords bilatéraux.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait à Istanbul, le 6 octobre 2016.

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