publié le 20 octobre 2003
Loi portant assentiment au Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999, modifiant et complétant la Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 16 octobre 1969 (2)
27 FEVRIER 2003. - Loi portant assentiment au Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999, modifiant et complétant la Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 16 octobre 1969 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole signé à Copenhague le 27 septembre 1999, modifiant et complétant la Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 16 octobre 1969, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 27 septembre 2002, n° 2-1285/1.
Session 2002-2003.
Senaat.
Documents. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1285/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 28 novembre 2002. - Vote. Séance du 28 novembre 2002.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-2162/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2162/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 décembre 2002. - Vote. Séance du 13 décembre 2002. (2) Le Protocole est entré en vigueur le 25 avril 2003. PROTOCOLE MODIFIANT ET COMPLETANT LA CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE ET LE DANEMARK EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNEE A BRUXELLES LE 16 OCTOBRE 1969 Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine de Danemark Désireux de modifier et de compléter la Convention entre la Belgique et le Danemark en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 16 octobre 1969 (ci-après dénommée "la Convention"), ont décidé de conclure à cette fin un Protocole.
ARTICLE 1er L'article 2, paragraphe 3, de la Convention est remplacé par la disposition suivante : « § 3 Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : 1° en ce qui concerne la Belgique : a) l'impôt des personnes physiques;b) l'impôt des sociétés;c) l'impôt des personnes morales;d) l'impôt des non-résidents;e) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés "l'impôt belge"); 2° en ce qui concerne le Danemark : a) les impôts d'Etat sur les revenus;b) l'impôt communal sur les revenus;c) l'impôt départemental sur les revenus;d) l'impôt sur les revenus spéciaux;e) l'impôt ecclésiastique;f) l'impôt sur les dividendes;g) l'impôt sur les intérêts;h) l'impôt sur les redevances;i) les impôts levés en vertu de la Loi sur les Hydrocarbures;j) l'impôt d'Etat sur la fortune;k) les impôts fonciers; y compris les impôts perçus à la source, (ci-après dénommés "l'impôt danois"). » ARTICLE 2 L'article 3, paragraphe 1er, de la Convention est modifié de la manière suivante : 1. Les sous-paragraphes 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, la Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; 2° le terme "Danemark" désigne le Royaume de Danemark;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, le Danemark exerce des droits souverains ou sa juridiction; ce terme ne comprend pas les Iles Féroë et le Groenland; » 2. La nouvelle disposition suivante est insérée immédiatement après le sous-paragraphe 6° : « 7° l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;» 3. Le sous-paragraphe 7° est remplacé par le nouveau sous-paragraphe 8° suivant : « 8° l'expression "autorité compétente" désigne : a) en ce qui concerne la Belgique, le Directeur général des Contributions Directes, et b) en ce qui concerne le Danemark, le Ministre des Contributions ou son représentant autorisé.» ARTICLE 3 L'article 4, paragraphe 1er, de la Convention est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. » ARTICLE 4 1. L'article 7, paragraphe 7, de la Convention est supprimé.2. Le paragraphe 8 devient le paragraphe 7. ARTICLE 5 L'article 8, paragraphe 1er, de la Convention est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. » ARTICLE 6 A l'article 10, les paragraphes 2 et 3, de la Convention sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. 1° Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. 2° Toutefois, lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant détient directement au moins 25 % du capital d'une société résidente de l'autre Etat contractant, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société sont exemptés d'impôt dans l'Etat dont la société distributrice est résidente si la législation interne de cet Etat applicable en l'espèce le permet et dans les conditions mises à l'exemption par cette législation.3° Les dispositions des sous-paragraphes 1° et 2° du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société distributrice au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. § 3. Le terme "dividende" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou d'autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus -même attribués sous la forme d'intérêts- traités comme des revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est résidente. » ARTICLE 7 L'article 11 de la Convention est modifié de la manière suivante : 1. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 % du montant brut des intérêts. » 2. Le paragraphe 3, deuxième phrase, l°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article l0, paragraphe 3.» ARTICLE 8 A l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de navires, aéronefs, remorqueurs, pousseurs ou toueurs exploités dans le cadre d'activités en mer visées à l'article 20bis , ainsi que des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs, remorqueurs, pousseurs ou toueurs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. » ARTICLE 9 L'article 16 de la Convention est remplacé par l'article suivant : « Article 16 Dirigeants de sociétés § 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un organe analogue d'une société résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Cette disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est résidente, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. § 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe l reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est résidente de l'autre Etat contractant, sont imposables dans l'Etat contractant où cette personne ou ce résident exerce son activité. » ARTICLE 10 L'article 18 de la Convention est remplacé par l'article suivant : « Article 18 Pensions § 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants et de l'article 19, paragraphe 1er, les pensions ou rentes payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. § 2. Les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation, ne sont imposables que dans cet Etat. § 3. Les pensions et autres allocations provenant d'un système de retraite établi dans un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Cependant, dans le cas d'une personne physique qui était un résident du premier Etat et qui est devenue un résident de l'autre Etat, ces pensions et allocations sont imposables dans le premier Etat si les cotisations versées à ce système de retraite étaient déductibles aux fins d'imposition dans cet Etat ou si les primes ne sont pas considérées comme un revenu imposable dans cet Etat. § 4. Le terme "pensions", employé dans le paragraphe 1er, désigne des paiements effectués au titre d'un emploi antérieur ou en compensation de dommages subis. § 5. Le terme "rentes" désigne une somme prédéterminée payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contrevaleur en argent ou en son équivalent. » ARTICLE 11 Le nouvel article 20bis suivant est inséré après l'article 20 de la Convention : « Article 20bis Activités en mer relatives à l'exploration ou à l'exploitation d'hydrocarbures § 1er. Nonobstant les dispositions précédentes de la présente Convention, les dispositions du présent article s'appliquent lorsque des activités sont exercées en mer dans un Etat contractant en relation avec l'exploration ou l'exploitation d'hydrocarbures situés dans cet Etat dans la mesure où ces activités ne sont pas exercées par la personne à laquelle l'exploration ou l'exploitation ont été concédées. Les dispositions précédentes dont question ci-dessus s'appliquent aux activités ou aux revenus qui ne sont pas couverts par le présent article. § 2. Une entreprise d'un Etat contractant ou une personne exerçant une profession libérale résidente d'un Etat contractant, qui exerce dans l'autre Etat contractant des activités en mer mentionnées dans la première phrase du paragraphe 1er, est considérée comme exerçant ces activités dans cet autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base fixe qui y est situé. § 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque les activités en mer sont exercées pendant une ou des périodes n'excédant pas au total 30 jours au cours d'une période quelconque de 12 mois. § 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les activités de forage exercées en mer ne constituent un établissement stable que si ces activités sont exercées pendant une ou des périodes excédant au total 365 jours au cours d'une période quelconque de 18 mois. § 5. Pour l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4, des activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l'article 9 (Entreprises interdépendantes) sont considérées comme étant exercées par cette autre entreprise si les activités en question sont de même nature que celles exercées par ladite autre entreprise. § 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire du transport par navires ou aéronefs de marchandises ou de personnel vers un lieu situé en mer où des activités sont exercées dans l'autre Etat contractant en relation avec l'exploration ou l'exploitation d'hydrocarbures, de même que les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'exploitation de remorqueurs, pousseurs ou toueurs dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. § 7. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un remorqueur, pousseur ou toueur visés au paragraphe 6 sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. » ARTICLE 12 L'article 22, paragraphe 3, de la Convention est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les navires et aéronefs exploités en trafic international et les navires, aéronefs, remorqueurs, pousseurs ou toueurs exploités dans le cadre d'activités en mer visées à l'article 20bis , ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs, remorqueurs, pousseurs et toueurs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. » ARTICLE 13 L'article 23 de la Convention est remplacé par l'article suivant : « § 1er. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : 1° Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui sont imposables au Danemark conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 6, et 12, paragraphes 2 et 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.2° Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du sous-paragraphe 3° ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 6, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 5, l'impôt danois perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.3° Les dividendes qu'une société résidente de la Belgique reçoit d'une société résidente du Danemark et qui sont imposables au Danemark conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.4° Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Danemark ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe 1° ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Danemark en raison de leur compensation avec lesdites pertes. § 2. En ce qui concerne le Danemark, la double imposition est évitée de la manière suivante : 1° Sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 3° et 4°, lorsqu'un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, en vertu des dispositions de la Convention, sont imposables en Belgique, le Danemark accorde : a) sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Belgique;b) sur l'impôt sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Belgique.2° Cette déduction ne peut toutefois excéder dans l'un et l'autre cas la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, qui correspond, selon le cas, au revenu ou à la fortune imposable en Belgique.3° Les dividendes payés par une société résidente de la Belgique à une société résidente du Danemark et qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes, sont exemptés de l'impôt au Danemark, dans les conditions prévues par la législation danoise.4° Dans le cas de dividendes payés par une société résidente de la Belgique à une société résidente du Danemark qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes, et lorsque les dividendes ne sont pas exemptés de l'impôt au Danemark conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3°, le crédit accordé en vertu du sous-paragraphe 1° tient également compte de l'impôt belge dû par la société qui paie les dividendes sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes.5° Lorsqu'un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, en vertu des dispositions de la Convention, sont imposables exclusivement en Belgique, le Danemark peut comprendre ces revenus ou éléments de fortune dans la base imposable, mais il accorde sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur la fortune une déduction égale à la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune qui correspond, selon le cas, aux revenus tirés de Belqique ou aux éléments de fortune possédés en Belgique.» ARTICLE 14 A l'article 24, les paragraphes 4 et 5, de la Convention sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 4. Les personnes physiques résidentes d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant y bénéficient, pour l'assiette des impôts visés à l'article 2, des exemptions, abattements, déductions et autres avantages, qui sont accordés, en raison de leurs charges de famille, aux personnes physiques, ressortissantes de cet autre Etat, qui n'en sont pas des résidents. § 5. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique : 1° d'imposer au taux prévu par la législation belge le montant des bénéfices d'un établissement stable belge d'une société résidente du Danemark pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés résidentes de la Belgique;2° de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose en Belgique une société résidente du Danemark.» ARTICLE 15 L'article 28, paragraphe 1er, de la Convention est supprimé et les paragraphes 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 1er, 2, 3 et 4.
ARTICLE 16 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui où les Etats contractants se seront notifié que la procédure constitutionnellement requise est accomplie.2. Les dispositions du Protocole seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus normalement attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le Protocole est entré en vigueur conformément au paragraphe 1er;b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin après le 31 décembre de la même année.3. Le Protocole restera en vigueur aussi longtemps que la Convention le sera et, en cas de dénonciation de celle-ci, il cessera de s'appliquer en même temps qu'elle. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Copenhague le 27 septembre 1999, en double exemplaires, en langues française, néerlandaise et danoise, les trois textes faisant également foi.