publié le 30 juillet 2003
Loi portant assentiment à la Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, faite à Strasbourg le 25 janvier 1974
27 FEVRIER 2003. - Loi portant assentiment à la Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, faite à Strasbourg le 25 janvier 1974 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, faite à Strasbourg le 25 janvier 1974, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.
Documents : Projet de loi déposé le 27 septembre 2002, n° 2-1283/1.
Session 2002-2003.
Documents : Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1283/2.
Annales parlementaires : Discussion, séance du 28 novembre 2002.
Vote, séance du 28 novembre 2002.
Chambre.
Documents : Projet transmis par le Sénat, n° 50-2160/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2160/2.
Annales parlementaires : Discussion, séance du 13 décembre 2002.
Vote, séance du 13 décembre 2002.
CONVENTION EUROPEENNE SUR L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE Les Etats Membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant la nécessité de sauvegarder la dignité humaine en temps de guerre comme en temps de paix;
Constatant que les crimes contre l'humanité et les violations les plus graves des lois et coutumes de la guerre constituent une atteinte sérieuse à cette dignité;
Soucieux d'éviter en conséquence que la répression de ces crimes soit entravée par la prescription de la poursuite et de l'exécution des peines;
Considérant l'intérêt essentiel de promouvoir dans ce domaine une politique pénale commune, le but du Conseil de l'Europe étant de réaliser une union plus étroite entre ses membres, sont convenus de ce qui suit : Article 1 Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et à l'exécution des peines prononcées pour de telles infractions, pour autant qu'elles sont punissables dans sa législation nationale : 1. les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies;2. a) les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, b) toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'entrée en application de la présente Convention et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève, lorsque l'infraction considérée en l'espèce revêt une particulière gravité, soit en raison de ses éléments matériels et intentionnels, soit en raison de l'étendue de ses conséquences prévisibles;3. toutes autres infractions aux lois et coûtumes du droit international tel qu'il sera établi à l'avenir, considérées par l'Etat contractant intéressé, aux termes d'une déclaration faite conformément à l'article 6, comme étant de nature analogue à celles prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article. Article 2 1. Dans chaque Etat contractant, la présente Convention s'applique aux infractions commises après son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat.2. Elle s'applique également aux infractions commises avant cette entrée en vigueur dans les cas où le délai de prescription n'est pas encore venu à expiration à cette date. Article 3 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation. Article 4 1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention.La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifié la Convention. 2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 5 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues à l'article 7 de la présente Convention. Article 6 1. Tout Etat contractant peut, à tout moment, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention aux infractions prévues à l'article 1, paragraphe 3, de la présente Convention.2. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée aux conditions prévues à l'article 7 de la présente Convention. Article 7 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.2. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 8 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention : a) toute signature;b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 3;d) toute déclaration reçue en application des articles 5 ou 6;e) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 7 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, faite à Strasbourg le 25 janvier 1974 LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image La Belgique a déposé la déclaration suivante : « Le Gouvernement du Royaume de Belgique précise que l'article 2 de la Convention est sans préjudice de toute règle de droit international liant la Belgique et de toute loi belge qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large. »