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Loi du 26 mars 2010
publié le 30 avril 2010

Loi sur les services

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011190
pub.
30/04/2010
prom.
26/03/2010
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26 MARS 2010. - Loi sur les services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° « service » : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 du traité CE;2° « prestataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou personne morale visée à l'article 48 du traité CE et établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui offre ou fournit un service;3° « établissement » : l'exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité CE par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;4° « destinataire » : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale visée à l'article 48 du traité CE établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;5° « profession réglementée » : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice; 6° « titulaire d'une profession libérale » : toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe de contrôle créé par la loi;7° « régime d'autorisation » : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;8° « exigence » : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par la loi, le règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;9° « raisons impérieuses d'intérêt général » : raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;10° « assurance responsabilité professionnelle » : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;11° « droit du travail » : toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant les conditions de travail et d'emploi, y compris le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail et les structures organisationnelles qui y sont liées, ainsi que les activités de contrôle et les sanctions qui s'y rapportent et également les relations entre les partenaires sociaux, telles que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives de travail et de les appliquer, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales;12° « droit de la sécurité sociale » : toutes les dispositions légales, réglementaires et sectorielles relatives à la perception des cotisations et à l'organisation et l'octroi de prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but d'octroyer, de remplacer ou de compléter un revenu professionnel ou non, afin de les préserver des conséquences des risques sociaux couverts par les réglementations relatives à l'assujettissement des travailleurs salariés et indépendants, aux soins de santé et indemnités, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux pensions, aux prestations familiales, au chômage, aux vacances annuelles, aux allocations pour personnes handicapées;13° « adresse géographique » : le lieu physique où une entreprise est présente ou peut être contactée physiquement;14° « autorité compétente » : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;15° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne;16° « Etat membre d'établissement » : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a son établissement;17° « jour ouvrable » : tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux.Si le délai expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant; 18° « données à caractère personnel » : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;19° « responsable du traitement » : personne physique ou morale, association de fait ou administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;20° « traitement » : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel;21° « coordinateur fédéral » : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue au chapitre 7, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;22° « coordinateur d'alerte » : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des compétences relevant des Communautés et des Régions, la présente loi s'applique aux services qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale et à l'exception : 1° des services d'intérêt général non économiques, y inclus les services sociaux pouvant être qualifiés de tels et non visés par le point 11 du présent article;2° des services financiers;3° des services et réseaux de communication électronique ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;4° des services dans le domaine des transports y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre V du traité CE;5° des services de notaires nommés par une décision de l'autorité publique;6° des services d'huissiers de justice nommés par une décision de l'autorité publique;7° des services des agences de travail intérimaire;8° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissement de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;9° des activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les conventions portant sur des paris;10° des activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du traité CE;11° sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques visée au 1° du présent article ou de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés directement ou indirectement par l'Etat fédéral;12° des services de sécurité privée. § 2. La présente loi ne s'applique pas : 1° au domaine de la fiscalité;2° au droit du travail;3° au droit de la sécurité sociale. § 3. Si les dispositions de la présente loi sont en conflit avec des dispositions légales ou réglementaires régissant les aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, transposant le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent. Sont notamment visées : 1° la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique;2° la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en ce qu'elle transpose la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;3° la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE. § 4. La présente loi ne porte pas sur les règles de droit international privé, en particulier les règles régissant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles y compris celles garantissant que le consommateur bénéficie de la protection que lui accordent les règles de protection des consommateurs contenues dans la législation de la consommation en vigueur dans leur Etat membre. § 5. La présente loi et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de protection des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s'appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques. CHAPITRE 2. - Liberté d'établissement

Art. 4.Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes : 1° le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;2° la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou indirectement, par le droit communautaire entre autres les régimes d'autorisation qui subordonnent l'accès à une profession réglementée ou son exercice à la possession de qualifications professionnelles déterminées et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière.

Art. 5.Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

Ces critères sont : 1° non discriminatoires;2° justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;3° proportionnels à cet objectif d'intérêt général;4° clairs et non ambigus;5° objectifs;6° rendus publics à l'avance;7° transparents et accessibles.

Art. 6.Les procédures et formalités doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation.

Art. 7.Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne peuvent pas faire double emploi avec les exigences et contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire de services en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le coordinateur fédéral et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.

Art. 8.Lorsqu'un prestataire de service s'établit en Belgique, une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ne peut pas être exigée lorsque ce dernier est déjà couvert, dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est déjà établi, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture.

Dans le cas où la couverture n'est que partielle, une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts peut être exigée.

Lorsqu'une assurance responsabilité professionnelle ou la fourniture d'une autre forme de garantie est imposée à un prestataire établi en Belgique, les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs dont le siège social est établi dans un Etat membre de l'Union européenne sont admises comme preuve.

Art. 9.L'autorisation permet au prestataire de service d'avoir accès à l'activité de service ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire belge, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux.

L'alinéa précédent ne s'applique pas : 1. lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;2. aux autorisations délivrées par des autorités régionales, communautaires, provinciales ou communales.

Art. 10.Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables.

L'accusé de réception indique : - la date à laquelle la demande a été reçue; - le délai dans lequel la décision doit intervenir; - les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter; s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée.

En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé à l'alinéa 2.

En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, le demandeur en est informé dans les plus brefs délais.

Art. 11.L'autorité compétente octroie l'autorisation après qu'un examen approprié a établi que les conditions pour son octroi sont remplies.

Si aucun délai n'est prévu par la règlementation concernant le délai à l'issue duquel la décision sur la demande d'autorisation doit être rendue, celle-ci est rendue au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception ou, si le dossier est incomplet, à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni les documents supplémentaires requis.

Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.

Sans préjudice des régimes légaux ou réglementaires particuliers justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, en l'absence de réponse dans le délai prévu par la loi ou le règlement, l'autorisation est considérée comme octroyée.

Art. 12.§ 1er. L'autorisation octroyée à un prestataire a une durée illimitée, à l'exception des cas suivants : 1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique;2° l'autorisation est seulement subordonnée à l'accomplissement continu d'exigences;3° le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;4° une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. § 2. Le § 1er est sans préjudice de la possibilité de retirer une autorisation lorsque les conditions d'octroi cessent d'être réunies. § 3. Le § 1er ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.

Art. 13.Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels est appliquée. Cette procédure prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire.

Les règles pour la procédure de sélection peuvent tenir compte de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général.

Art. 14.§ 1er. L'accès à une activité de service ou son exercice en Belgique ne peut être subordonné à aucune des exigences suivantes : 1. les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier : a) l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;b) l'exigence d'être résident sur le territoire belge pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;2. l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnelles de plus d'un Etat membre;3. les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale;4. les conditions de réciprocité avec l'Etat membre où le prestataire a déjà un établissement, à l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie;5. l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente;6. l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente;cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public; 7. l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur le territoire belge.Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels; 8. l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus en Belgique ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée en Belgique. § 2. L'interdiction édictée par le § 1er, 5), ne concerne pas les exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général. CHAPITRE 3. - Liberté de prestation de services

Art. 15.§ 1er. La prestation de service ne peut pas être subordonnée à des exigences qui : 1° sont discriminatoires, et se fondent directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire;2° ne sont pas justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement;3° ne sont pas propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. § 2. La libre prestation, des services fournis par un prestataire établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut pas être restreinte par l'une des exigences suivantes : a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement en Belgique;b) l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de l'autorité belge compétente, y compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnels existant en Belgique, sauf dans les cas visés par la présente loi ou régis par le droit communautaire;c) l'interdiction pour le prestataire de se doter en Belgique d'une certaine forme ou d'un certain type d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question;d) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;e) l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par l'autorité belge compétente;f) les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail;g) les restrictions à la libre prestation des services visées à l'article 23.

Art. 16.L'article 15 ne s'applique pas : 1° aux services d'intérêt économique général;2° aux matières couvertes par la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux, par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, et selon les règles que la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer détermine;3° aux matières couvertes par la partie II, Livre III, Titre Ierbis, Chapitre Ier du Code Judiciaire;4° aux activités de recouvrement judiciaire de dettes;5° aux matières couvertes par la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE et des dispositions spécifiques prescrivant des exigences réservant une activité à une profession particulière;6° aux matières couvertes par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;7° aux formalités administratives prévues par les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que les articles 43 à 57 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;8° en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui se déplacent en Belgique dans le cadre d'une prestation de service, à la faculté des autorités compétentes de requérir un visa ou un permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le régime de reconnaissance mutuelle prévu par l'article 21 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ni à la faculté des autorités compétentes d'imposer aux ressortissants de pays tiers de se manifester auprès d'elles au moment de leur entrée sur le territoire ou ultérieurement;9° en ce qui concerne les transferts de déchets, aux matières couvertes par le Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;10° en matière de droit d'auteur et de droits voisins, de droits sur les topographies de produits semi-conducteurs, de droits sui generis sur les bases de données, de droits de propriété industrielle;11° aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire;12° aux matières couvertes par l'arrêté royal du 21 avril 2007 portant transposition de dispositions de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil;13° aux matières couvertes par les articles 132, 133 et 134 du Code des sociétés;14° à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 17.§ 1er. Par dérogation à l'article 15, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, le ministre compétent ou son délégué peut prendre, à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre, des mesures relatives à la sécurité des services, et ce conformément aux conditions et procédures qui sont d'application pour la prise de mesures similaires envers des prestataires qui ont leur établissement en Belgique. Ces mesures ne peuvent être prises que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article 39 et si les conditions suivantes sont réunies : 1° les dispositions en vertu desquelles les mesures sont prises n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire dans le domaine de la sécurité des services;2° les mesures sont plus protectrices pour le destinataire que celles que prendrait l'Etat membre d'établissement en vertu de ses dispositions nationales;3° l'Etat membre d'établissement n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 39;4° les mesures sont proportionnées. § 2. Le § 1er n'affecte pas les dispositions qui, prévues par ou en vertu du droit communautaire, garantissent la libre circulation des services ou permettent des dérogations à celles-ci. CHAPITRE 4. - Qualité des services, information et transparence

Art. 18.§ 1er. Tout prestataire met, de la manière visée à l'article 19, à disposition des destinataires les informations suivantes : 1° son nom ou sa dénomination sociale;2° sa forme juridique;3° l'adresse géographique où le prestataire est établi;4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;5° le numéro d'entreprise;6° son siège social;7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises;8° en ce qui concerne les professions réglementées : a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est inscrit;b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise;10° l'existence, dans le cas où le prestataire en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou la juridiction compétente;11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi;12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné;13° les principales caractéristiques du service;14° les assurances ou les garanties visées à l'article 8 et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique. § 2. Lorsque les prestataires présentent de manière détaillée leurs services dans un document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêt.

Art. 19.A l'initiative du prestataire, les informations visées à l'article 18, § 1er : 1° soit sont communiquées au destinataire;2° soit sont rendues facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de la conclusion du contrat;3° soit sont rendues facilement accessibles au destinataire par voie électronique au moyen d'une adresse communiquée par le prestataire;4° soit figurent dans tout document d'information du prestataire présentant de manière détaillée leurs services.

Art. 20.A la demande du destinataire, le prestataire communique les informations supplémentaires suivantes : 1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès;3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts;4° les codes de conduite auxquels le prestataire est soumis ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles.

Art. 21.Les informations visées aux article 18 et 20 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.

Art. 22.Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux exigences d'informations supplémentaires applicables aux prestataires ayant leur établissement en Belgique. CHAPITRE 5. - Exigences interdites pour les destinataires

Art. 23.Les destinataires ne sont pas soumis à des exigences restreignant leur droit d'utiliser un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre. Sont notamment visées les exigences suivantes : 1° l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes ou de faire une déclaration auprès de celle-ci;2° des limites discriminatoires à l'octroi d'aides financières au motif que le prestataire est établi dans un autre Etat membre ou pour des raisons liées à l'emplacement du lieu où le service est fourni. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui s'appliquent également à l'utilisation d'un service fourni par un prestataire établi en Belgique.

Art. 24.Les destinataires ne sont pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur la nationalité ou le lieu de résidence.

Les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas de conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs. CHAPITRE 6. - Règlement des litiges

Art. 25.Les prestataires fournissent leurs coordonnées, notamment une adresse postale, un numéro de télécopie ou une adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone, où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni.

Les prestataires fournissent l'adresse de leur domicile ou de leur siège social si celle-ci ne correspond pas à leur adresse habituelle aux fins de correspondance.

Art. 26.Les prestataires répondent aux réclamations visées à l'article 25 dans les plus brefs délais et font preuve de diligence pour trouver une solution satisfaisante.

Art. 27.Lorsqu'un code de conduite, une association ou un organisme professionnels prévoit le recours à des moyens de règlement extrajudiciaire des litiges, les prestataires soumis à un tel code ou membre d'une telle association, d'un tel organisme sont tenus d'en informer le destinataire et d'en faire mention dans tout document présentant de manière détaillée leurs services, en indiquant les moyens d'accéder à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d'utilisation de ces moyens.

Art. 28.Les prestataires sont tenus de prouver le respect des exigences prévues aux articles 18 à 21 et 25 à 27 et l'exactitude des informations fournies. CHAPITRE 7. - Coopération administrative

Art. 29.§ 1er. L'autorité belge compétente communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, toute information pertinente dont elle dispose concernant un prestataire et/ou ses services.

Elle communique les informations demandées concernant notamment l'établissement et la légalité des activités prestées. § 2. L'autorité belge compétente effectue, dans la limite de ses compétences, les vérifications, inspections, enquêtes concernant un prestataire de services ou ses services, qui lui sont demandées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre par le biais d'une demande motivée.

Elle peut décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas d'espèce pour répondre à la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre.

Art. 30.§ 1er. L'autorité belge compétente communique, dans la limite de ses compétences, à l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui lui en fait la demande motivée, les décisions définitives relatives à des sanctions disciplinaires ou administratives à caractère professionnel, conformément aux règles fixées par les législations ou réglementations particulières pour une telle transmission.

Elle communique également, dans les limites de ses compétences et conformément au Livre II, Titre VII, Chapitre Ier du Code d'instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales définitives à caractère professionnel ainsi que tout jugement définitif concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire.

La communication mentionne les dispositions légales ou réglementaires enfreintes. § 2. Cette communication s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et les droits des personnes sanctionnées ou condamnées y compris ceux fixés par un ordre professionnel. § 3. L'autorité belge compétente qui communique de telles décisions en informe le prestataire.

Art. 31.Les informations demandées en application des articles 29 et 30 ou les résultats des vérifications, inspections ou enquêtes, sont communiqués, dans les plus brefs délais et via le système électronique d'échange d'informations.

Art. 32.L'autorité belge compétente qui, pour des raisons légales ou pratiques, ne peut faire suite à la demande d'informations ou de vérifications, inspections ou enquêtes, en informe l'autorité compétente de l'autre Etat membre dans les plus brefs délais en indiquant les motifs qui s'opposent à la demande. Si après notification de ce refus, cette dernière ne peut se rallier au point de vue de l'autorité belge compétente et qu'aucune solution ne peut être trouvée, ce constat est communiqué pour information au coordinateur fédéral.

Art. 33.L'autorité compétente d'un autre Etat membre peut obtenir un accès aux registres accessibles aux autorités belges compétentes et selon les mêmes conditions.

Art. 34.§ 1er. L'autorité belge compétente qui désire qu'une autorité compétente d'un autre Etat membre lui communique des informations ou procède à des vérifications, inspections ou enquêtes concernant un prestataire ou ses services, lui adresse une demande motivée, via le système électronique d'échange d'informations. § 2. Si l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne satisfait pas à la demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité belge compétente en informe le coordinateur fédéral.

Art. 35.Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Art. 36.§ 1er. L'autorité belge compétente exerce ses missions de contrôle vis-à-vis des prestataires établis en Belgique y compris lorsque le service est presté dans un autre Etat membre ou a causé un dommage dans cet autre Etat membre. § 2. Cette obligation ne s'étend pas : 1° au contrôle du respect des exigences spécifiques imposées à tout prestataire par l'Etat membre où le service est fourni, sans égard au lieu d'établissement du prestataire;2° à l'exercice de contrôles sur le territoire de l'Etat membre où le service est presté. Ces contrôles sont effectués par les autorités de l'Etat membre dans lequel le prestataire opère temporairement, à la demande de l'autorité belge compétente, conformément à l'article 34.

Art. 37.Une autorité belge compétente ne peut, concernant un prestataire non établi en Belgique, procéder d'initiative à des vérifications, inspections et enquêtes en Belgique que si ces dernières sont non-discriminatoires, ne sont pas motivées par le fait qu'il s'agit d'un prestataire ayant son établissement dans un autre Etat membre et sont proportionnées.

Art. 38.§ 1er. Lorsque l'autorité belge compétente prend connaissance d'un comportement, de faits graves et précis ou de circonstances en rapport avec un prestataire ou une activité de service, susceptibles de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, elle en informe, par le biais d'un coordinateur d'alerte, les Etats membres et la Commission européenne via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral. § 2. Lorsqu'une alerte doit être modifiée ou n'est plus justifiée, l'autorité belge compétente en informe par le biais d'un coordinateur d'alerte, la Commission européenne et les Etats membres via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral. § 3. La procédure décrite ci-dessus, s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.

Art. 39.§ 1er. L'autorité belge compétente qui envisage d'adopter des mesures pour assurer la sécurité des services prestés en Belgique en application de l'article 17, § 1er, adresse une demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce via le système électronique d'échange d'informations. § 2. Après réception de la réponse de l'Etat membre d'établissement ou en l'absence de réponse dans un délai raisonnable, l'autorité belge compétente communique le cas échéant, son intention d'adopter des mesures à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement via le système électronique d'échange d'informations, ainsi qu'au coordinateur fédéral.

La communication précise : 1° les raisons pour lesquelles l'autorité compétente estime que les mesures proposées ou adoptées par l'Etat membre d'établissement sont insuffisantes;2° les raisons pour lesquelles elle estime que les mesures envisagées respectent les conditions prévues à l'article 17, § 1er. § 3. Les mesures ne peuvent être adoptées que quinze jours ouvrables après qu'une notification, conformément au § 2, ait été adressée à l'Etat membre d'établissement et à la Commission européenne. § 4. En cas d'urgence, l'autorité belge compétente peut déroger aux paragraphes 1er, 2 et 3. Dans ce cas, les mesures adoptées sont notifiées à la Commission européenne et à l'Etat membre d'établissement, en indiquant les raisons pour lesquelles l'autorité estime qu'il y a urgence. § 5. La procédure décrite ci-dessus s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.

Art. 40.Le présent chapitre ne porte pas préjudice à la coopération en matière d'information résultant de la mise en oeuvre de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services. CHAPITRE 8. - Protection des données à caractère personnel

Art. 41.La finalité de l'échange de données visé au Chapitre 7 de la présente loi est la bonne coopération administrative entre Etats membres, le contrôle des prestataires et de leurs services ainsi que l'application des réglementations relatives aux activités de services.

Art. 42.§ 1er. Pour l'échange de données à caractère personnel, chaque autorité belge compétente est un responsable de traitement. § 2. Le responsable de traitement fournit à la personne concernée, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à une autorité compétente d'un autre Etat membre est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, les informations suivantes, sauf si la personne en est déjà informée : 1° le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;2° les finalités du traitement;3° d'autres informations supplémentaires, notamment : a) les catégories de données concernées;b) les destinataires ou les catégories de destinataires;c) l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant. § 3. Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant, doit : 1° faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données inexactes, incomplètes, ou non pertinentes;2° veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions;3° informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions de la présente loi, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Art. 43.§ 1er. Les données à caractère personnel sont : 1° traitées loyalement et licitement;2° collectées pour la finalité visée à l'article 41 de la présente loi et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec cette finalité;3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'article 41 de la présente loi.4° exactes et, si nécessaire, mises à jour. § 2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du § 1er.

Art. 44.Les données traitées sont : 1° les données à caractère personnel nécessaires à l'identification du prestataire;2° les données relatives aux sanctions disciplinaires d'un prestataire;3° les données relatives aux sanctions administratives d'un prestataire;4° les données relatives aux sanctions pénales d'un prestataire;5° les données de tout jugement définitif concernant l'insolvabilité au sens de l'annexe A du Règlement CE 1346/2000, ou la faillite frauduleuse d'un prestataire.

Art. 45.Les autorités belges compétentes ont seules accès aux données à caractère personnel visées à l'article 44 de la présente loi.

Elles sont soumises au respect du principe de confidentialité et soumises au secret professionnel.

Art. 46.§ 1er. Les données à caractère personnel visées à l'article 44 de la présente loi sont communiquées uniquement aux autorités compétentes d'autres Etats membres. § 2. S'il s'avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises illicitement, le destinataire en est informé immédiatement.

Les données à caractère personnel inexactes ou transmises illicitement sont rectifiées, effacées ou verrouillées sans délais conformément à l'article 4, § 1er, 4° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 47.§ 1er. Les données à caractère personnel traitées par l'autorité belge compétente sont conservées : 1° le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'article 41 de la présente loi;2° au maximum aussi longtemps que les législations particulières des autorités belges compétentes le prévoient. Les données à caractère personnel échangées entre les autorités compétentes des Etats membres sont supprimées par l'autorité belge compétente récipiendaire des données six mois après la clôture officielle d'un échange d'informations. § 2. Les données à caractère personnel et l'échange d'informations peuvent être conservé plus longtemps à des fins statistiques à condition que toutes les données à caractère personnel soient rendues anonymes.

Le Roi détermine les modalités d'anonymisation.

Art. 48.Des mesures sont prises par chaque autorité belge compétente pour assurer la sécurité : 1° à l'entrée des locaux où se trouvent les installations pour les traitements de données;2° de mémoire des ordinateurs traitant les données;3° des supports sur lesquels les données sont stockées;4° de l'introduction des données;5° de disponibilité des traitements de données;6° de la communication des données;7° d'accès aux traitements de données;8° des mécanismes d'archivage des données;9° quant au choix des standards techniques utilisés pour la sauvegarde et la communication des données.

Art. 49.Conformément aux articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les intéressés disposent des droits suivants : 1° La personne concernée qui apporte la preuve de son identité a le droit d'obtenir du responsable du traitement : a) la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;b) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l'origine de ces données;c) un avertissement de la faculté d'exercer les recours prévus aux articles 12 et 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. A cette fin, la personne concernée adresse une demande datée et signée au responsable du traitement.

Les renseignements sont communiqués sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. 2° Toute personne a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à caractère personnel inexacte qui la concerne.3° Toute personne a également le droit d'obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction d'utilisation de toute donnée à caractère personnel la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée. Pour exercer les droits visés aux 2° et 3°, l'intéressé adresse une demande datée et signée au responsable du traitement.

Le responsable du traitement communique à la personne concernée les rectifications ou effacement des données dans le mois qui suit l'introduction de la requête. CHAPITRE 9. - De la procédure d'avertissement

Art. 50.Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation conformément à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services sur certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution, l'agent commissionné par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, en application de l'article 52, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L' avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit une action en cessation sera formée conformément à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services sur certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution, soit les agents commissionnés en application de l'article 52, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 53;4° que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public. Cet article n'est pas applicable aux titulaires d'une profession libérale. CHAPITRE 1 0. - Des sanctions pénales

Art. 51.Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des article 18 à 21 et 24 à 27.

Sont punis d'une amende de 500 à 20.000 euros, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions des articles 18 à 21 et 24 à 27.

Art. 52.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées aux dispositions des articles 18 à 21 et 24 à 27. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours; 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. § 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police. § 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi. § 5. En cas d'application de l'article 50, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.

En cas d'application de l'article 53, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.

Art. 53.Les agents commissionnés à cette fin par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux articles 18 à 21 et 24 à 27, et dressés par les agents visés à l'article 52, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 51, alinéa 1er de la présente loi, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur

Art. 54.La présente loi entre en vigueur le 28 décembre 2009.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-2338 - 2009/2010 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 4 février 2010.

Documents du Sénat : 4-1643 - 2009/2010 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Décision de ne pas amender.

Annales du Sénat : 4 et 11 mars 2010.

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