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Loi du 26 mars 2001
publié le 11 avril 2001

Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique

source
ministere de l'interieur
numac
2001002021
pub.
11/04/2001
prom.
26/03/2001
ELI
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26 MARS 2001. - Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public

Art. 2.Dans l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, inséré par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer et remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le membre du personnel contractuel qui se voit offrir, conformément à l'alinéa précédent, un emploi dans le cadre complémentaire de son service public, établi en exécution des dispositions transitoires de la présente loi, et qui le refuse, ne peut plus se prévaloir de l'application de l'article 11 de la présente loi. » CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique

Art. 3.A l'article 4, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots « de remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel » sont remplacés par les mots « de remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement »;2° le § 1er est complété comme suit : « 4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à exécuter, également lorsque les tâches à exécuter concernent des missions permanentes.»

Art. 4.A l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Roi fixe les règles de mobilité des membres du personnel définitif et stagiaire qui appartiennent aux services publics désignés par Lui. »; 2° le § 3 est abrogé.

Art. 5.L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par mobilité volontaire le transfert sur demande des agents définitifs d'un service public vers un autre service public.

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par mobilité d'office : 1° l'utilisation des membres du personnel définitif et stagiaire dans leur service public ou dans un service public autre que celui auquel ils appartiennent;2° le transfert d'office des membres du personnel définitif et stagiaire d'un service public vers un autre service public.»

Art. 6.A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est supprimé;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « gebezigd » est remplacé par le mot « ingezet ».

Art. 7.A l'article 15 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 1er, le mot « gebezigde » est remplacé par le mot « ingezette » et les mots « de beziging » sont remplacés par les mots « het inzetten »;2° le § 2, modifié par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être définitivement vacant et être du même grade ou d'un grade du même rang que celui dont le membre du personnel est titulaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le transfert en cas de mobilité volontaire peut aussi se faire vers un emploi de promotion vacant d'un rang ou d'un niveau immédiatement supérieur.

Le membre du personnel doit en outre être porteur du diplôme requis et avoir réussi le test d'aptitude si ces conditions sont exigées par le règlement organique.

Par dérogation à l'alinéa 3 et si le règlement organique l'autorise, les membres du personnel peuvent également être transférés d'office dans un emploi vacant correspondant au grade pour lequel ils ont réussi une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou une sélection d'avancement de grade. »; 3° le § 3 est abrogé.

Art. 8.L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.Le mandat est une désignation temporaire dans une fonction de management pour une durée maximale de six ans. Cette désignation est renouvelable.

Une fonction de management est une fonction de gestion dans un service public ou dans une division d'un service public.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, détermine, pour ce qui concerne les administrations et autres services des ministères fédéraux visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1°, et tous autres services publics désignés par le Roi, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 4, les fonctions de management qui, aux dates fixées par le Roi, seront conférées par voie de mandat.

Le cas échéant, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, détermine, pour ce qui concerne les organismes publics désignés par le Roi sur la liste visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, les fonctions de management qui, aux dates fixées par Lui, seront conférées par voie de mandat.

Les fonctions de management pour lesquelles un mode particulier de nomination est fixé dans des dispositions légales ou réglementaires, peuvent être conférées par voie de mandat suivant la procédure fixée aux alinéas 3 et 4. » CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique

Art. 9.L'article 33 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.Le présent article est applicable aux membres du personnel, en service le 1er juillet 1998 en application de l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique et aux membres du personnel contractuel, qui étaient en service à la même date dans les centres fermés du ministère de l'Intérieur, à condition qu'ils soient encore en service dans la même qualité le 31 décembre 2000.

Nonobstant l'expiration de la durée de validité des réserves de recrutement, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui ont, au plus tard le 31 décembre 2000, réussi un concours de recrutement ou une sélection comparative pour un grade du même niveau que l'emploi qu'ils occupent, sont maintenus en service après cette date jusqu'au moment où ils pourront être recrutés, dans l'ordre de leur classement et selon l'ordre chronologique de la constitution des réserves en commençant par la plus ancienne, dans le service public où ils sont en service. Le maintien en service s'effectue sous contrat de travail à durée indéterminée sans clause d'essai. » CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 9 janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc.50-965 - session 2000-2001 : 965/1 Projet de la loi. - 965/2 Amendement. - 965/3 Amendements. - 965/4 Avis du conseil d'Etat. - 965/5 Amendements. - 965/6 Rapport. - 965/7 Texte adopté par la commission. - 965/8 Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Documents de Sénat : Doc. 2-650 - session 2000-2001 : 2-650/1 Projet transmis par la Chambre des représentants. - 2-650/2 Amendements. - 2-650/3 Rapport. - 2-650/4 Texte adopté par la commission. - 2-650/5 Amendements. - 2-650/6 Décision de ne pas amender.

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