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Loi du 26 mai 2016
publié le 20 mai 2022

Loi portant assentiment à la Convention de coopération entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, faite à Bruxelles le 18 février 2014 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2016015132
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20/05/2022
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26/05/2016
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26 MAI 2016. - Loi portant assentiment à la Convention de coopération entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, faite à Bruxelles le 18 février 2014 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention de coopération entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, faite à Bruxelles le 18 février 2014, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS. Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1646 Compte rendu intégral: 25/02/2016 (2) Date d'entrée en vigueur: 01/06/2022

CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ORGANISEE ET LE TERRORISME LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ci-après dénommés les Parties Contractantes, SE fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats; SE fondant sur le désir de renforcer cette coopération dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 et le Pacte International relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966;

VU que la Partie marocaine a accompli des avancées considérables dans le processus de rapprochement graduel de sa législation avec l'acquis communautaire;

CONSIDERANT que la criminalité organisée représente une menace grave pour le développement socio-économique des Etats contractants, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale, notamment le blanchiment d'argent, constituent un des facteurs dangereux de déstabilisation des sociétés;

CONSIDERANT que le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, tel que défini par la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971, le Protocole du 25 mars 1972 modifiant la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ainsi que la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, constitue un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

CONSIDERANT le souci des deux Parties Contractantes de réprimer les entrées et sorties illégales du territoire des Etats et les migrations illégales ainsi que de démanteler les filières organisées qui participent à ces actes illégaux ou qui en tirent profit;

CONSIDERANT que la lutte contre la traite des êtres humains et contre l'exploitation sexuelle des enfants, visée notamment à l'article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, est une préoccupation des Parties Contractantes;

CONSIDERANT que les développements récents en matière de terrorisme représentent une menace grave pour la sécurité et nécessitent un renforcement de la coopération bilatérale dans le respect de la législation nationale;

ANIMES par la volonté de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines relevant de leur compétence;

ONT résolu, dans le respect du droit national de chacune des deux Parties Contractantes, de conclure la présente Convention: ARTICLE 1er 1. Dans le respect de leur droit national et selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, chacune des Parties Contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie Contractante, la coopération la plus large dans les cas où la lutte contre la criminalité organisée ou le terrorisme nécessite une coopération entre les Parties Contractantes. Les Parties Contractantes entendent, aux fins de la présente Convention, par criminalité organisée toute infraction commise par une organisation criminelle, définie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, que ces infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.

Les Parties Contractantes entendent, aux fins de la présente Convention, par terrorisme, les infractions terroristes telles que définies dans le droit national.

Outre la notification visée au paragraphe 1er de l'article 15, les Parties Contractantes se notifient mutuellement, dans une déclaration distincte, les infractions terroristes considérées comme telles en vertu du droit national respectif de chaque Partie et conformément au paragraphe 3 du présent article. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment moyennant une notification à l'autre partie. 2. A cet effet, les Parties Contractantes coopéreront à la prévention, la poursuite et la répression, notamment, des infractions suivantes: - les crimes et délits contre les personnes; - le trafic illicite de stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs; - le trafic de substances à effet stimulateur de la production animale nuisibles à la santé humaine, ainsi que les infractions connexes; - l'immigration irrégulière; - le proxénétisme et la traite des êtres humains; - l'exploitation sexuelle des enfants et la production, la distribution ou la détention de matériel à caractère pornographique portant sur des enfants; - l'extorsion de fonds; - le vol et le trafic illicite d'armes, munitions, explosifs, substances radioactives, matières nucléaires et biologiques, produits à double usage et autres substances dangereuses; - les falsifications et contrefaçons des moyens de paiement et titres, ainsi que leur distribution et leur usage; - le trafic des documents faux ou falsifiés; - les infractions économiques et financières; - les atteintes aux biens, entre autres le vol, le trafic d'oeuvres d'art et d'objets historiques; - le vol et le trafic illicite de véhicules à moteur; - le blanchiment d'argent et les transactions financières irrégulières; - les infractions liées à la cybercriminalité; - les infractions terroristes, y compris le financement du terrorisme. 3. La liste prévue au paragraphe précédent pourra être modifiée par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes. ARTICLE 2 La collaboration entre les Parties Contractantes portera également sur la recherche en vue de la localisation: - des personnes disparues et l'aide à l'identification de cadavres; - des objets volés, disparus, détournés.

ARTICLE 3 Les Parties Contractantes coopéreront dans les domaines spécifiés dans les articles 1 et 2 ci-dessus par: - les échanges d'informations concernant les domaines de coopération relevant de la présente Convention; - l'assistance logistique, technique et scientifique, les expertises et les fournitures de matériel technique spécialisé; - l'échange d'expériences et des bonnes pratiques; - la coopération dans le domaine de la formation professionnelle; - l'aide à la préparation de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale, en ce compris, le cas échéant, la livraison contrôlée.

Les modalités de mise en oeuvre de ces moyens sont réglées par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes.

ARTICLE 4 Les Parties Contractantes se prêteront assistance et assureront une coopération étroite et permanente. Elles procéderont notamment à un échange de toutes les informations pertinentes et importantes.

ARTICLE 5 1. Les Parties Contractantes s'engagent à ce que les services compétents dans les matières visées par la présente Convention s'accordent, dans le respect du droit national et dans les limites de leurs compétences, l'assistance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables visés à l'article premier, pour autant que le droit national de la Partie Contractante requise ne réserve pas la demande ou son exécution aux autorités judiciaires.2. Dans des cas particuliers, chaque Partie Contractante peut, dans le respect de son droit national et sans y être invitée, communiquer à la Partie Contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la prévention et la répression d'infractions telles que visées à l'article premier de la présente Convention ou pour la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics. ARTICLE 6 La preuve des faits incriminés ne peut être tirée d'une information fournie par l'une des Parties Contractantes que si elle est transmise conformément aux dispositions internationales relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale.

ARTICLE 7 1. Les demandes d'assistance et les réponses à ces demandes doivent être échangées entre les organes centraux chargés, par chaque Partie Contractante, de la coopération régie par la présente Convention. Lorsque la demande ne peut être faite en temps utile par la voie susvisée, elle peut, exceptionnellement et en cas d'urgence uniquement, être adressée par les services de la Partie Contractante requérante, compétents dans les matières visées par la Présente Convention, directement aux services de la Partie Contractante requise, compétents dans les matières visées par la Présente Convention, et celles-ci peuvent y répondre directement. Dans ces cas exceptionnels, le service requérant doit aviser dans les meilleurs délais l'organe central chargé, dans la Partie Contractante requise, de la coopération internationale, de sa demande directe et d'en motiver l'urgence.

Une demande est qualifiée d'urgente dans les cas où le passage par la procédure administrative formelle auprès des organes centraux risque d'entraver ou de compromettre l'action de prévention ou de recherche. 2. La désignation des organes centraux chargés de la coopération internationale est réglée par des arrangements entre les Ministres compétents des Parties Contractantes. ARTICLE 8 Le service compétent requérant visé à l'article 7 ou l'organe central requérant doit garantir le degré de confidentialité que le service compétent requis visé à l'article 7 ou l'organe central requis de l'autre Partie Contractante a attribué à l'information. Les degrés de sécurité sont ceux utilisés par INTERPOL. ARTICLE 9 1. La coopération entre les Parties Contractantes, régie par la Présente Convention, peut prendre la forme d'un contact par l'intermédiaire d'officiers de liaison à désigner pour une durée déterminée ou indéterminée.2. Le détachement d'officiers de liaison a pour but l'assistance: a.sous la forme d'échange d'informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité; b. dans l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en matière pénale;c. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la surveillance des frontières extérieures et de l'immigration;d. pour les besoins de l'exercice des missions des autorités chargées de la prévention des menaces contre l'ordre public.3. Les officiers de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie Contractante d'origine et par la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport à l'organe central de la Partie Contractante auprès de laquelle ils sont détachés. 4. Les Ministres compétents des Parties Contractantes peuvent convenir que les officiers de liaison d'une Partie Contractante détachés auprès d'Etats tiers fournissent des informations à l'autre Partie Contractante, sur demande ou de leur propre initiative, et accomplissent, dans les limites de leurs compétences, des missions pour le compte de l'autre Partie Contractante. ARTICLE 10 1. En application de la présente Convention, sont soumis au droit national respectif de chaque Partie Contractante, toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, et appliquées à toute information concernant une personne physique, identifiée ou identifiable directement ou indirectement. En ce qui concerne la protection des données à caractère personnel en application de la présente Convention, les Parties Contractantes garantissent un niveau de protection des données à caractère personnel qui respecte les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que le protocole additionnel du 8 novembre 2001, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données. 2. En application de la présente Convention, les dispositions ci-après doivent être observées: a.les informations précitées ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins pour lesquelles la présente Convention prévoit la transmission de telles informations; b. les informations précitées ne peuvent être utilisées que par les autorités judiciaires, les services et instances qui assurent une tâche ou remplissent une fonction dans le cadre des fins visées dans la présente Convention et plus particulièrement aux articles 1 et 2. Les Parties Contractantes se communiqueront la liste des autorités, services et instances utilisateurs; c. la Partie Contractante qui transmet les informations précitées est tenue de veiller à leur exactitude et à leur caractère complet.Elle est également tenue de veiller à ce que ces informations ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Si elle constate, soit de sa propre initiative soit suite à une demande de la personne enregistrée, que des informations incorrectes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies, la Partie Contractante destinataire doit en être informée sans délai; cette dernière est tenue de procéder à la correction ou à la destruction des informations; d. une Partie Contractante ne peut invoquer le fait que l'autre Partie Contractante ait transmis des informations incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit national;e. les Parties Contractantes garantissent l'application des mesures techniques et organisationnelles pour protéger les informations contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé;f. la transmission et la réception des informations précitées doivent être enregistrées.Les Parties Contractantes se communiqueront la liste des autorités ou services autorisés à consulter l'enregistrement; g. l'accès aux informations précitées est régi par le droit national de la Partie Contractante à laquelle la personne enregistrée présente sa demande.La Partie Contractante qui n'est pas à l'origine des informations ne peut communiquer des renseignements concernant ces informations que si elle a obtenu préalablement l'accord de la Partie Contractante qui est à l'origine des informations; h. les informations précitées ne peuvent être utilisées par la Partie Contractante destinataire qu'aux seules fins indiquées par la Partie Contractante qui les fournit et dans le respect des conditions imposées par cette Partie Contractante.3. En outre, en ce qui concerne la transmission, les dispositions ci-après doivent être observées: a.la communication des informations précitées ne pourra avoir lieu que dans le cadre des enquêtes et dossiers en cours et sur base de raisons dûment invoquées; b. la communication des informations précitées à d'autres instances, dans les conditions déterminées par la Présente Convention, ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable de la Partie Contractante qui les fournit;c. sur demande, la Partie Contractante destinataire informe la Partie Contractante qui transmet les informations de l'usage qui en a été fait et des résultats obtenus sur la base des informations transmises.4. Chaque Partie Contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer sur son territoire un contrôle indépendant des traitements d'informations à caractère personnel effectués sur la base de la présente Convention. Ces autorités de contrôle sont également compétentes pour analyser les difficultés d'application ou d'interprétation de la présente Convention portant sur le traitement d'informations à caractère personnel. Ces autorités de contrôle peuvent s'entendre pour coopérer dans le cadre des missions qui leur sont reconnues par la présente Convention.

ARTICLE 11 Si des informations à caractère personnel sont transmises par l'intermédiaire d'un officier de liaison visé à l'article 9, les dispositions de la Présente Convention sont également applicables.

ARTICLE 12 § 1. Chacune des Parties Contractantes refuse l'assistance lorsque celle-ci est de nature à menacer la souveraineté, la sécurité, l'ordre public, d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou lorsqu'elle est contraire aux dispositions légales en vigueur sur son territoire. § 2. Chacune des Parties Contractantes refuse également l'assistance lorsqu'elle concerne des infractions du type de celles visées à l'article 2,1° de la Convention du 7 juillet 1997 entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale.

ARTICLE 13 Les deux Parties Contractantes créent une commission mixte composée de représentants de chaque Partie Contractante. Elles s'informeront mutuellement de la composition de la commission mixte ainsi que des services désignés pour la mise en oeuvre de cette Convention.

La commission mixte est chargée de faciliter et d'évaluer régulièrement la coopération régie par la présente Convention, y compris l'application des règles de protection des données. Elle se réunira une fois tous les deux ans et, le cas échéant, à la demande de l'une des deux Parties Contractantes. Les réunions auront lieu alternativement en Belgique et au Maroc.

La Commission mixte peut créer, en cas de nécessité, des groupes de travail spécialisés, permanents ou occasionnels.

ARTICLE 14 La commission mixte instituée par l'article 13 facilitera le règlement des problèmes qui surgiraient de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention.

Tout différend non résolu par la commission mixte sera traité par voie diplomatique.

ARTICLE 15 Les Parties Contractantes se notifieront mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

La Convention entrera en vigueur à une date fixée d'un commun accord, qui ne pourra pas être antérieure à celle de la seconde des notifications mutuelles mentionnées au premier alinéa du présent article et à celle de la notification par la Partie marocaine de l'accomplissement des procédures d'adhésion aux instruments prévus à l'article 10 de la présente Convention.

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toute Partie Contractante peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie Contractante.

La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de son envoi.

ARTICLE 16 Toute Partie Contractante peut faire parvenir à l'autre Partie Contractante toutes propositions tendant à modifier la présente Convention. Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications à la présente Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 18 février 2014, en deux exemplaires originaux, dans chacune des langues arabe, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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