publié le 26 septembre 2003
Loi modifiant la loi du 10 décembre 1997 interdisant la publicité pour les produits tabac et créant un Fonds de lutte contre le tabagisme
26 AOUT 2003. - Loi modifiant la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi interdisant la publicité pour les produits du tabac fermer interdisant la publicité pour les produits tabac et créant un Fonds de lutte contre le tabagisme (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 6 de la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 11/02/1998 numac 1998022015 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi interdisant la publicité pour les produits du tabac fermer interdisant la publicité pour les produits du tabac, annulé par l'arrêt n° 102/99 du 30 septembre 1999 de la Cour d'arbitrage en tant qu'il s'applique avant le 31 juillet 2003 aux événements et activités organisés au niveau mondial, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les événements et activités organisés au niveau mondial, l'article 3 entre en vigueur le 31 juillet 2005. »
Art. 3.Il est créé un Fonds de lutte contre le tabagisme, lequel constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Les dépenses qui peuvent être effectuées à charge du fonds sont les dépenses faites en application de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Région wallonne en matière de lutte contre le tabagisme.
Le Roi règle l'attribution de ces crédits en conformité avec les dispositions prévues à cet effet par l'accord de coopération susvisé.
Les crédits destinés aux actions qui relèvent de la compétence de l'Etat fédéral sont inscrits au budget sous la section 25 - division organique 53 - administration de la Protection de la Santé, où une activité « lutte contre le tabagisme » est créée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 26 août 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Séance extraordinaire 2003. Sénat.
Documents. - Proposition de loi par M. Happart, 3-74 - n° 1. - Amendements, 3-74 - n° 2. - Rapport, 3-74 - n° 3. - Texte adopté par la commission, 3-74 - n° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, 3-74 - n° 5.
Annales. - 29 juillet 2003.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, 51-0128 - n° 1. - Amendements, 51-0128 - n° 2. - Rapport, 51-0128 - n° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 51-0128 - n° 4.
Comte rendu intégral. - 30 juillet 2003.