Etaamb.openjustice.be
Loi du 25 septembre 2022
publié le 05 octobre 2022

Loi relative à la responsabilisation des travailleurs dans le cadre des "Trajets Retour Au Travail"

source
service public federal securite sociale
numac
2022033623
pub.
05/10/2022
prom.
25/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2022. - Loi relative à la responsabilisation des travailleurs dans le cadre des "Trajets Retour Au Travail" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022201720 source service public federal securite sociale Loi modifiant plusieurs dispositions relatives à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer, il est inséré un paragraphe 1er/4 rédigé comme suit: " § 1er/4. Pour pouvoir vérifier si un "Trajet Retour Au Travail" visé au § 1er/1 peut débuter, le titulaire reconnu incapable de travailler est tenu: 1° de fournir, à la demande du médecin-conseil, les données qui sont nécessaires pour l'estimation de ses capacités restantes, ainsi que de donner suite à la convocation du médecin-conseil pour un examen médical qui est, le cas échéant, organisé si les données exigées pour cette évaluation des capacités restantes ne sont pas fournies;2° de donner suite à la convocation du "Coordinateur Retour Au Travail" pour un premier moment de contact dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail" précité. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées quand le titulaire en incapacité de travail est absent sans justification valable à l'examen médical visé à l'alinéa 1er, 1°, ou au premier moment de contact, visé à l'alinéa 1er, 2°. Dans ce contexte, l'absence du titulaire peut être justifiée par des éléments tant de nature médicale que non médicale.

Toutefois, l'application de l'alinéa 2 ne peut avoir pour effet que le montant journalier de l'indemnité du titulaire en incapacité de travail soit réduit de plus de 2,5 pourcents.".

Art. 3.Dans l'article 134, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer, les mots "L'octroi des indemnités visées au titre IV est" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application de l'article 100, § 1er/4, alinéa 2, en cas d'absence du bénéficiaire à l'examen médical organisé par le médecin-conseil s'il n'a pas fourni les données exigées pour l'évaluation de ses capacités restantes, l'octroi des indemnités visées au titre IV est".

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, débute au plus tôt le 1er janvier 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 2022 .

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K2714/8 Compte rendu intégral :. 22/09/22

^