Etaamb.openjustice.be
Loi du 25 septembre 2000
publié le 25 juillet 2002

Loi portant assentiment à la Convention portant révision de la Convention générale sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie signée à Bruxelles le 4 juillet 1966 et aux deux arrangements administratifs, signés à Ankara le 30 juin 1997 (2)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2001015061
pub.
25/07/2002
prom.
25/09/2000
ELI
eli/loi/2000/09/25/2001015061/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2000. - Loi portant assentiment à la Convention portant révision de la Convention générale sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie signée à Bruxelles le 4 juillet 1966 et aux deux arrangements administratifs, signés à Ankara le 30 juin 1997 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La convention portant révision de la Convention générale sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie du 4 juillet 1966 et les deux Arrangements administratifs, faits à Ankara le 30 juin 1997, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, 25 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Sénat Session (1999-2000) Documents Projet de loi, déposé le 10 juillet 2000, n° 2-446/1.- Rapport n° 2-446/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-446/3.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 21 juin 2000. - Vote, séance du 22 juin 2000.

Chambre des représentants Documents Projet transmis par le Sénat, n° 50-745/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-745/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 6 julliet 2000. - Vote, séance du 6 juillet 2000. (2) Conformément à son article 10, cet accord est entré en vigueur le 1er avril 2002. Convention portant révision de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie signée à Bruxelles le 4 juillet 1966 Le Royaume de Belgique et la République de Turquie animés du désir d'adapter la Convention de sécurité sociale à l'évolution des législations intervenue dans les deux Etats contractants ainsi qu'à l'orientation générale prise par les instruments internationaux en matière de sécurité sociale, ont résolu de conclure une Convention portant modification de la Convention existante.

Article 1er Dans la Convention du 4 juillet 1966 un nouvel article 1er libellé comme suit est introduit : «

Article 1er.§ 1er. Pour l'application de la présente Convention : a) Le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;le terme « Turquie » désigne la République de Turquie. b) Le terme « ressortissant » désigne : En ce qui concerne la Belgique : une personne de nationalité belge. En ce qui concerne la Turquie : une personne de nationalité turque. c) Le terme « législation » désigne : les lois et règlements visés à l'article 2, paragraphe 1er.d) Le terme « autorité compétente » ou « autorité administrative suprême » désigne : En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er, 1. En ce qui concerne la Turquie : le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et autres Ministères compétents. e) Le terme « institution » désigne : l'organisme, l'organisation ou l'autorité chargé d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er.f) Le terme « période d'assurance » désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.g) Le terme « prestations » désigne : toute pension ou toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacun des Etats contractants y compris tous compléments ou majorations qui leur sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2, paragraphe 1er.h) Le terme « allocations familiales » désigne : les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et de l'âge des enfants.i) Le terme « membre de la famille » désigne : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou, dans le cas visé à l'article 10, par la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.j) Le terme « survivant » désigne : toute personne définie ou admise comme tel par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.k) Le terme « résidence » désigne : le séjour habituel.l) Le terme « séjour » désigne : le séjour temporaire tel que défini dans l'Arrangement administratif.m) Le terme « apatride » désigne : toute personne définie comme apatride à l'article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.n) Le terme « réfugié » désigne : la personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu'au protocole additionnel du 31 janvier 1967. § 2. Tout terme non défini par le présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. » Article 2 L'article 1er de la Convention du 4 juillet 1966 est remplacé par le texte suivant et devient l'article 1erbis : « Article 1erbis . § 1er. Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique : a) aux travailleurs salariés et assimilés, ainsi que, par analogie, aux travailleurs indépendants, pour autant que ces travailleurs soient ou aient été soumis à la législation de l'un des Etats contractants et qu'ils soient : (i) des ressortissants de l'un des Etats contractants, ou bien (ii) des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;b) aux survivants et aux membres de leur famille des travailleurs salariés et assimilés, ainsi que, par analogie, des travailleurs indépendants, pour autant que ces travailleurs aient été soumis à la législation de l'un des Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces derniers lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l'un des Etats contractants ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants. § 2. A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées au § 1er sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chacun des Etats contractants dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. » Article 3 Le littera a) du paragraphe 2 de l'article 4 de la même Convention est remplacé par la disposition suivante : « a) Un travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, reste, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement. La période de détachement pourra exceptionnellement être prolongée par accord commun des autorités compétentes. » Article 4 L'article 3 et l'article 4 paragraphe 2.c) de la même Convention sont supprimés. L'article 5 de la même Convention est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.§ 1er. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les occupe. Ces personnes, ainsi que les membres de leur famille sont, à cet effet, considérées comme résidant dans cet Etat contractant, même si elles se trouvent dans l'autre Etat contractant. § 2. a) Les ressortissants d'un Etat contractant envoyés par le Gouvernement de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant en qualité de membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sont soumis à la législation du premier Etat contractant. b) Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat contractant. Toutefois, les personnes qui sont ressortissantes du premier Etat contractant peuvent opter pour l'application de la législation de cet Etat contractant. c) Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au point b) du présent paragraphe, sont soumises à la législation de l'autre Etat contractant, la mission ou le poste tient compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de cet Etat contractant.d) Les dispositions des points b) et c) du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au point a) du présent paragraphe.e) Les dispositions des points a) à d) du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.f) Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux membres de la famille des personnes visées aux points a) à e) , vivant à leur foyer, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle.» Article 5 L'article 9 de la même Convention est supprimé.

Article 6 L'article 10, alinéa 3, de la même Convention est remplacé par la disposition suivante : « L'institution du pays d'affiliation rembourse à l'institution du pays de résidence la totalité des dépenses afférentes à ces prestations, sur la base d'un montant forfaitaire qui sera déterminé par les autorités administratives suprêmes des pays contractants. » Article 7 Le texte de l'article 11, alinéa 1er de la même Convention est remplacé par la disposition suivante : « Les travailleurs salariés ou assimilés ainsi que les membres de leur famille bénéficient, en cas de séjour dans l'un des pays contractants n'excédant pas un délai à fixer dans un arrangement administratif, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité conformément à la législation du pays de séjour, pour autant qu'ils puissent prétendre à ces prestations en vertu de la législation du pays d'affiliation et sous condition que leur état vienne à nécessiter immédiatement des prestations. » Article 8 L'article 29 de la même Convention est remplacé par la disposition suivante : «

Article 29.§ 1er. Si la législation nationale subordonne l'ouverture du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes de travail ou assimilées, il est tenu compte des périodes effectuées tant dans l'un que dans l'autre pays. § 2. Les travailleurs qui sont occupés en Belgique et dont les enfants sont élevés en Turquie ont droit aux allocations familiales proprement dites, à l'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée, résultant de la législation belge. § 3. Les titulaires d'une pension de vieillesse, de survie, d'invalidité, d'accident de travail ou de maladie professionnelle dont les enfants sont élevés en Turquie ont droit aux allocations familiales proprement dites, à l'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée, résultant de la législation belge. § 4. Les orphelins élevés en Turquie des personnes visées aux §§ 2 et 3 ont droit aux allocations familiales proprement dites, à l'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée, résultant de la législation belge. § 5. Un Arrangement administratif déterminera notamment les catégories d'enfants bénéficiaires, les conditions d'octroi et les taux des allocations familiales ainsi que les périodes pour lesquelles ces allocations seront accordées. » Article 9 L'article 42 de la même Convention est supprimé.

Article 10 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat contractant que les formalités légalement requises sont accomplies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Ankara, le 30 juin 1997, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et turque, chaque texte faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : Jo Indekeu, Chargé d'Affaires a.i. de Belgique Pour la République de Turquie : Ali Toptas, Secrétaire général du Ministère de Travail et de la Sécurité sociale Arrangement administratif modifiant l'Arrangement administratif du 6 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie du 4 juillet 1966 En application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie, les autorités compétentes belge et turque, ont arrêté de commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d'application de ladite Convention.

Article 1er L'article 12bis de l'Arrangement administratif du 6 janvier 1969 relatif aux modalités d'application de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie, signée à Bruxelles le 4 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante : « Article 12bis. (1) Si les formalités prévues aux articles 9 et 11 de l'Arrangement administratif n'ont pu être accomplies sur le territoire belge ou turc, les frais exposés sont remboursés à la demande du travailleur, par l'institution compétente, aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.Cette dernière est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande, les indications nécessaires sur ces tarifs. (2) Par dérogation au paragraphe 1er, l'institution compétente rembourse les frais exposés, à condition que le montant de ces frais ne dépasse pas 250 ECU.(3) Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange de lettres, modifier le montant prévu au paragraphe 2 du présent article.» Article 2 L'article 22 paragraphe (1) du même Arrangement administratif est remplacé par la disposition suivante : « (1) Si, par application de l'article 14, § 3, de la Convention, l'intéressé fait appel aux prestations d'invalidité à charge de l'institution compétente du pays où il était assujetti précédemment, il ne bénéficie desdites prestations qu'après avoir épuisé ses droits aux prestations de maladie, conformément à la législation du pays où l'incapacité de travail a été constatée. » Article 3 L'alinéa 2 de l'article 24 est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement s'effectue par un mandat international postal ou bancaire ou par virement bancaire sur un compte personnel aux échéances prévues par les législations que ces institutions appliquent. » Article 4 L'alinéa 2 de l'article 51 est remplacé par la disposition suivante : « Le paiement s'effectue par mandat international postal ou bancaire ou par virement bancaire sur un compte personnel aux échéances prévues par les législations que ces institutions appliquent. » Article 5 L'alinéa 1er de l'article 55 du même Arrangement administratif est remplacé par la disposition suivante : « Les travailleurs qui sont occupés en Belgique et dont les enfants sont élevés en Turquie ont droit aux allocations familiales proprement dites, à l'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée résultant de la législation belge. » Article 6 1. Le paragraphe (1) de l'article 56 est remplacé par la disposition suivante : « (1) Les allocations sont accordées pour les enfants propres du travailleur, pour les enfants communs du travailleur et de son conjoint et pour les enfants propres de son conjoint;le nombre d'enfants bénéficiaires est toutefois limité à quatre enfants au plus, lorsqu'il s'agit des travailleurs visés au (4), 4°) et 6°). » 2. Le point 4°) du paragraphe 4 de l'article 56 est remplacé par la disposition suivante : « 4° travailleurs autres que ceux visés aux 1), 2) et 3) et qui sont en possession d'un permis de travail valable, les allocations étant toutefois accordées à partir de la date de la mise au travail : pour le 1er enfant : 800 FB par mois pour le 2e enfant : 850 FB par mois pour le 3e enfant : 900 FB par mois pour le 4e enfant : 950 FB par mois.» 3. Le point 6°) du paragraphe 4 de l'article 56 est remplacé par la disposition suivante : « 6° travailleurs indépendants : pour le 1er enfant : 250 FB par mois pour le 2e enfant : 850 FB par mois pour le 3e enfant : 900 FB par mois pour le 4e enfant : 950 FB par mois.» 4. Un point 7°) est introduit au paragraphe 4 de l'article 56, il est libellé comme suit : « 7° Les montants prévus aux points 4) et 6) du présent paragraphe sont liés à l'évolution de l'indice de santé.Ces montants sont liés à l'indice pivot 119.53 applicable au 1er janvier 1997. » Article 7 Il est inséré un article 56bis dans le même Arrangement administratif. « Article 56bis. (1) Sur base de l'article 29, § 3, de la Convention, les allocations familiales sont accordées au titulaire d'une pension de vieillesse, de survie, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle selon les règles suivantes : a) au titulaire d'une pension due au titre de la législation d'un des pays contractants, conformément à la législation de ce pays;b) au titulaire de pensions dues au titre de la législation des deux pays contractants, conformément à la législation du pays sur le territoire duquel il réside, si le droit aux allocations familiales y est ouvert en vertu de la législation de ce pays.Si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard de la législation de l'autre pays. (2) Les allocations d'orphelin sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit le territoire des deux pays sur lequel réside l'orphelin ou la personne qui en a la charge effective : a) pour l'orphelin d'un travailleur défunt, qui a été soumis à la législation d'un des pays contractants, conformément à la législation de ce pays;b) pour l'orphelin d'un travailleur défunt, qui a été soumis aux législations des deux pays contractants, conformément à la législation du pays sur le territoire duquel l'orphelin réside, si le droit aux allocations familiales y est ouvert en vertu de la législation de ce pays. Si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit sont examinées au regard de la législation de l'autre pays.

Cependant, la législation du pays contractant applicable pour le service des allocations visées au paragraphe (1) en faveur des enfants d'un titulaire d'une pension demeure applicable, après le décès du titulaire pour le service des allocations à ses orphelins. (3) Les allocations familiales visées au paragraphe (1) sont accordées pour les enfants propres du titulaire d'une pension, pour les enfants communs du titulaire d'une pension et de son conjoint et pour les enfants propres de son conjoint. Les allocations familiales prévues au paragraphe (2) sont accordées pour les enfants propres du défunt et pour les enfants communs du défunt et de son conjoint. (4) Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 14 ans ou jusqu'à l'âge de 25 ans lorsqu'il s'agit d'enfants qui suivent des cours dans les conditions fixées par la législation du pays contractant qui a la charge des allocations familiales.Le nombre d'enfants bénéficiaires est limité à quatre enfants au plus.

Le montant des allocations familiales est fixé comme suit : 1° Lorsqu'elles sont dues conformément au régime des travailleurs salariés par une institution belge : pour le premier enfant : 800 FB par mois pour le deuxième enfant : 850 FB par mois pour le troisième enfant : 900 FB par mois pour le quatrième enfant : 950 FB par mois 2° Lorsqu'elles sont dues conformément au régime des travailleurs indépendants par une institution belge : pour le premier enfant : 250 FB par mois pour le deuxième enfant : 850 FB par mois pour le troisième enfant : 900 FB par mois pour le quatrième enfant : 950 FB par mois (5) Les montants prévus au paragraphe 4 du présent article sont liés à l'évolution de l'indice de santé.Ces montants sont liés à l'indice pivot 119.53 applicable au 1er janvier 1997. » Article 8 Les articles 1er à 4, 6 et 8 du présent Arrangement administratif entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa signature.

Les articles 5 et 7 du présent Arrangement administratif entreront en vigueur à la même date que la Convention du ... portant révision de la Convention générale sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République de Turquie, signée à Bruxelles, le 4 juillet 1966.

Ankara, le 30 juin 1997, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et turque, chaque texte faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : Jo Indekeu, Chargé d'Affaires a.i. de Belgique Pour la République de Turquie : Ali Toptas, Secrétaire général du Ministère de Travail et de la Sécurité sociale.

Arrangement administratif modifiant l'Arrangement administratif du 28 mars 1978 fixant la liste des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance subordonnée à l'autorisation préalable de l'organisme assureur belge ou turc Article 1er Le point 1) du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1) tout autre acte médical ou toute autre fourniture médicale, dentaire ou chirurgicale, à condition que le coût probable de l'acte ou de la fourniture dépasse le montant de 250 ECU. Les autorités compétentes peuvent, de commun accord et par échange de lettres, modifier ce montant. » Article 2 Le présent Arrangement administratif entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa signature.

Ankara, le 30 juin 1997, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et turque, chaque texte faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : Jo Indekeu, Chargé d'Affaires a.i. de Belgique Pour la République de Turquie : Ali Toptas, Secrétaire général du Ministère de Travail et de la Sécurité sociale

^