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Loi du 25 octobre 2026
publié le 30 octobre 2026

Loi visant à transposer la directive 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et à modifier la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure (1)

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service public federal finances
numac
2026007979
pub.
30/10/2026
prom.
25/10/2026
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25 OCTOBRE 2026. - Loi visant à transposer la directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et à modifier la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048529 source service public federal finances Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure fermer concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Les chapitres 2 et 3 de la présente loi assurent la transposition de la directive 2025/872 (UE) du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048529 source service public federal finances Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure fermer concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure

Art. 3.L'article 3 de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048529 source service public federal finances Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure fermer concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2025 pub. 26/10/2026 numac 2026007755 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. - Traduction allemande fermer, est complété par les 68° à 74° rédigés comme suit : "68° échange automatique : l'échange automatique visé à l'article 338, § 2, 11°, a) et b), du Code des impôts sur les revenus 1992 ;69° année fiscale déclarable : l'année fiscale à laquelle se rapporte le rapport d'information ;70° état membre de mise en oeuvre : un état membre qui a mis en oeuvre soit une règle d'inclusion du revenu (RIR) qualifiée, soit une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (RBII) qualifiée, visées à l'article 3, point 18) et 43), respectivement, de la directive (UE) 2022/2523, ou les deux, pour l'année fiscale déclarable donnée ;71° état membre appliquant uniquement l'impôt national complémentaire qualifié (INCQ) : un état membre qui a uniquement mis en oeuvre l'impôt national complémentaire qualifié tel que visé à l'article 3, point 28), de la directive (UE) 2022/2523, pour l'année fiscale déclarable donnée ;72° rapport d'information : le rapport d'information concernant l'impôt complémentaire en vertu de la RIR ou de la RBII qui est déposé par une entité mère ultime, une entité déclarante désignée, une entité locale désignée ou une entité constitutive ;73° section générale : la section du rapport d'information qui contient des informations générales sur le groupe d'EMN dans son ensemble, y compris sa structure sociale et une synthèse générale de l'application de la directive (UE) 2022/2523, et qui correspond à la section 1re du modèle de rapport d'information ; 74° sections juridictionnelles : les sections du rapport d'information qui contiennent des informations sur l'application détaillée de la RIR qualifiée, de la RBII qualifiée et de l'impôt national complémentaire qualifié en ce qui concerne chaque juridiction où le groupe d'EMN exerce ses activités, et qui correspondent aux sections 2 et 3 du modèle de rapport d'information."

Art. 4.A l'article 54 de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2025 pub. 26/10/2026 numac 2026007755 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le a), est remplacé par ce qui suit : "a) l'entité mère ultime établie dans une juridiction ayant conclu un accord éligible avec la Belgique entre autorités compétentes qui est en vigueur pour l'année fiscale ou l'entité mère ultime établie en Belgique ;ou" ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le b), est remplacé par ce qui suit : "b) l'entité déclarante désignée établie dans une juridiction ayant conclu un accord éligible avec la Belgique entre autorités compétentes qui est en vigueur pour l'année fiscale ou l'entité déclarante désignée établie en Belgique." ; 3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3.L'entité mère ultime établie en Belgique ou l'entité déclarante désignée établie en Belgique qui dépose le rapport d'information détermine, via la plateforme électronique du Service Public Fédéral Finances, les sections pertinentes et les Etats membres concernés, auxquels les informations sont diffusées, conformément à l'approche de dissémination énoncée à l'article 62/4."

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 57/2 rédigé comme suit : "

Art. 57/2.Lorsque l'entité mère ultime établie en Belgique ou l'entité déclarante désignée établie en Belgique reçoit une demande de correction visée à l'article 62/7, § 1er, alinéa 2, ou § 2, alinéa 2, elle soumet le rapport d'information corrigé, de la même manière que pour le dépôt initial, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de correction.

La demande de correction adressée à l'entité mère ultime établie en Belgique ou à l'entité déclarante désignée établie en Belgique est présumée avoir été reçue le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi sous pli fermé ou la date de mise à disposition électronique de la demande."

Art. 6.L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 61.§ 1er. Par dérogation à l'article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992, le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut infliger, pour une infraction aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 11 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste en un dépôt incomplet ou inexact de la déclaration ou du rapport d'information visés à ces mêmes dispositions, une amende de 1250 euros à 62.500 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 2500 euros à 125.000 euros est infligée. § 2. Par dérogation à l'article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992, le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut infliger, pour une infraction aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 11, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste à ne pas ou tardivement déposer la déclaration ou le rapport d'information visés à ces mêmes dispositions, une amende de 2500 euros à 125.000 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 5000 euros à 250.000 euros est infligée. § 3. Par dérogation à l'article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992, le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut infliger, en cas de non-respect de l'obligation qui incombe à une entité de payer sa part de l'impôt complémentaire ou d'avoir une charge d'impôt supplémentaire sous la forme d'une sortie de trésorerie, une amende de 2500 euros à 125.000 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 5000 euros à 250.000 euros est infligée. § 4. En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé à l'application des amendes visées aux paragraphes 1er à 3. § 5. Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives visées aux paragraphes 1er à 3, il détermine le montant qui s'applique spécifiquement en fonction de la répétition de l'infraction et de la gravité de celle-ci et règle les modalités d'application de celles-ci. § 6. Le Roi peut, pour les amendes qu'Il détermine, prévoir des modalités d'applicabilité de mesures d'individualisation de la sanction par le juge compétent. § 7. S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite, par le juge compétent, au-dessous du montant minimum porté par la loi et ses arrêtés d'exécution, sans qu'elle puisse être inférieure à 40 pour cent du montant prescrit par l'échelle d'amende en fonction de la gravité et de la répétition de l'infraction."

Art. 7.Dans le titre II de la même loi, un chapitre 11bis est inséré, intitulé : "Chapitre 11bis. - Echange automatique de renseignements relatifs au rapport d'information".

Art. 8.Dans le chapitre 11bis de la même loi, inséré par l'article 7, il est inséré un article 62/4 rédigé comme suit : "

Art. 62/4.§ 1er. L'autorité compétente belge lorsqu'elle reçoit le rapport d'information visé à l'article 54, communique, par voie d'échange automatique et conformément à l'approche de dissémination suivante, les informations suivantes : a) la section générale du rapport d'information, à l'état membre de mise en oeuvre dans lequel l'entité mère ultime ou les entités constitutives du groupe d'EMN sont établies ; b) la section générale du rapport d'information, à l'exception de la synthèse générale des informations figurant dans la section 1.4 du rapport, aux états membres appliquant uniquement l'impôt national complémentaire qualifié : i) dans lesquels des entités constitutives du groupe d'EMN sont établies ; ii) dans lesquels une coentreprise ou une entité affiliée à la coentreprise du groupe d'EMN est établi(e), à condition que les coentreprises soient soumises à l'impôt national complémentaire qualifié dans l'état membre ; iii) dans lesquels l'impôt national complémentaire qualifié est appliqué dans l'état membre en ce qui concerne une entité constitutive apatride ou une coentreprise apatride du groupe d'EMN ; c) une ou plusieurs sections juridictionnelles du rapport d'information contenant des informations relatives à l'impôt complémentaire, sont transmises aux états membres disposant d'un pouvoir d'imposition en vertu de la directive (UE) 2022/2523, y compris en ce qui concerne l'impôt national complémentaire qualifié, et ce en ce qui concerne les états membres auxquels ces sections juridictionnelles se rapportent. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, c), les états membres appliquant un impôt complémentaire en vertu de la RBII assortie d'un pourcentage égal à zéro ne reçoivent que la partie du rapport d'information qui contient des informations sur l'attribution de l'impôt complémentaire en vertu de la RBII pour la juridiction concernée, ces informations étant conformes à un extrait de la section 3.4.3 du rapport d'information et l'état membre de mise en oeuvre dans lequel l'entité mère ultime est établie reçoit toutes les sections juridictionnelles."

Art. 9.Dans le chapitre 11bis de la même loi, inséré par l'article 7, il est inséré un article 62/5 rédigé comme suit : "

Art. 62/5.L'autorité compétente belge communique le rapport d'information reçu en vertu de l'article 54 au plus tard trois mois après l'expiration du délai de dépôt pour l'année fiscale déclarable ou, si le rapport d'information a été reçu après l'expiration de ce délai, au plus tard trois mois après la date de réception."

Art. 10.Dans le chapitre 11bis de la même loi, inséré par l'article 7, il est inséré un article 62/6 rédigé comme suit : "

Art. 62/6.La transmission d'informations visée aux articles 62/4 et 62/5 est effectuée au moyen du format électronique standard adopté par la Commission européenne."

Art. 11.Dans le chapitre 11bis de la même loi, inséré par l'article 7, il est inséré un article 62/7 rédigé comme suit : "

Art. 62/7.§ 1er. Lorsque l'autorité compétente belge a des raisons de croire qu'il est nécessaire de rectifier des erreurs manifestes contenues dans les informations, transmises au titre de l'échange automatique de renseignements, figurant dans un rapport d'information déposé par une entité mère ultime ou une entité déclarante désignée établie dans la juridiction d'un autre état membre, elle le notifie dans un délai d'un mois à compter de cette constatation à l'autorité compétente de l'autre état membre.

Après que l'autorité compétente d'un état membre a informé l'autorité compétente belge que les informations figurant dans un rapport d'information établi par une entité mère ultime établie en Belgique ou par une entité déclarante désignée établie en Belgique, doivent être corrigées, et lorsque l'autorité compétente belge reconnaît que les informations contenues dans ce rapport d'information doivent effectivement être corrigées, elle adresse dans un délai d'un mois à compter de cette notification, à l'entité mère ultime établie en Belgique, ou à l'entité déclarante désignée établie en Belgique, et qui a déposé le rapport d'information une demande de correction du rapport d'information.

L'autorité compétente belge échange dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification les informations rectifiées avec toutes les autorités compétentes avec lesquelles ces informations doivent faire l'objet d'un échange conformément à l'article 62/4. § 2. Lorsque l'autorité compétente belge reçoit une notification d'une ou plusieurs entités constitutives établies sur son territoire indiquant que le rapport d'information de ces entités constitutives devait être déposé par l'entité mère ultime ou l'entité déclarante désignée établie dans un autre état membre, mais que les informations figurant dans ledit rapport d'information n'ont pas été communiquées dans les délais visés à l'article 62/5, elle informe l'autre autorité compétente du fait que les informations n'ont pas été reçues.

Si l'autorité compétente belge reçoit d'une autre autorité compétente une notification comme celle visée à l'alinéa précédent, elle détermine sans délai la raison pour laquelle le rapport d'information concerné n'a pas été échangé et en informe l'autorité compétente de l'autre état membre dans le mois qui suit la réception de la notification, en indiquant également la date prévue pour l'échange du rapport d'information, le cas échéant. La date de l'échange prévue est fixée au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la notification du défaut de l'échange."

Art. 12.Dans le chapitre 11bis de la même loi, inséré par l'article 7, il est inséré un article 62/8 rédigé comme suit : "

Art. 62/8.La Belgique communique à la Commission européenne, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques visés aux articles 62/4 et 62/5, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices pertinents, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers."

Art. 13.Dans le chapitre 11bis de la même loi, inséré par l'article 7, il est inséré un article 62/9 rédigé comme suit : "

Art. 62/9.Les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l'échange automatique de renseignements par l'autorité compétente belge sont conservés pendant une période de sept ans à compter de la date de leur réception afin que cette dernière puisse s'assurer du respect des dispositions visées à la présente loi.

Le cas échéant, ces données sont conservées au-delà de cette période si cela est nécessaire à la gestion d'un contentieux."

Art. 14.Dans le chapitre 11bis de la même loi, inséré par l'article 7, il est inséré un article 62/10 rédigé comme suit : "

Art. 62/10.L'autorité compétente belge transmet pour la première fois les renseignements, au titre de l'article 62/4, le 1er décembre 2026 au plus tôt." CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales

Art. 15.Dans l'article 5, § 2, de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, modifié par la loi du 16 mars 2026, le (b) est complété par les mots : "et, lorsque les Etats-Unis d'Amérique ne constituent pas la juridiction soumise à l'obligation de déclaration, si une autocertification valide a été fournie pour chaque titulaire de compte ;". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048529 source service public federal finances Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure fermer concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure

Art. 16.Dans l'article 3 de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048529 source service public federal finances Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure fermer concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2025 pub. 26/10/2026 numac 2026007755 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 8°, les mots "article 53 ou 57/1" sont remplacés par les mots "article 53, 54 ou 57/1" ;b) dans le 44°, les mots "aux articles 50 à 57" sont remplacés par les mots "à l'article 54".

Art. 17.Dans l'article 40 de la même loi, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7. Les entités mères ultimes du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont tenues de déposer le rapport d'information conformément à l'article 53, à moins qu'elles ne nomment une entité déclarante désignée unique au sens de l'article 54. Ce rapport comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples."

Art. 18.Dans le texte en néerlandais de l'article 47 de la même loi, le mot "belastingen" est chaque fois remplacé par le mot "bijheffingen".

Art. 19.L'article 52, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 52.§ 1er. La date limite d'introduction de la déclaration visée à l'article 50, § 1er, est fixée au dernier jour du quinzième mois suivant la clôture de l'année fiscale. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la date ultime d'introduction de la déclaration visée à l'article 50, § 1er, est fixée au dernier jour du dix-huitième mois suivant la clôture de l'année fiscale qui débute au plus tard le 31 décembre 2024."

Art. 20.L'article 57/1 de la même loi, inséré par la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 30/05/2024 numac 2024003880 source service public federal finances Loi visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004641 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est remplacé comme suit : "

Art. 57/1.L'entité constitutive qui est redevable de l'impôt complémentaire en vertu de la RIR en Belgique dépose, dans les délais visés à l'article 57, une déclaration relative à l'impôt complémentaire en vertu de la RIR dont le formulaire est déterminé par le Roi et délivré par le service désigné par le Roi, sur lequel est indiqué le montant dû en Belgique au titre de l'impôt complémentaire en vertu de la RIR. L'entité constitutive qui est redevable de l'impôt complémentaire en vertu de la RBII en Belgique ou le représentant général dépose une déclaration relative à l'impôt complémentaire en vertu de la RBII, dans les délais visés à l'article 57, dont le formulaire est déterminé par le Roi et délivré par le service désigné par le Roi, sur lequel est indiqué le montant dû en Belgique au titre de l'impôt complémentaire en vertu de la RBII."

Art. 21.L'article 60 de la même loi est remplacé comme suit : "

Art. 60.L'article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas aux impôts complémentaires perçus conformément à la présente loi."

Art. 22.Dans l'article 62/3, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2025Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2025 pub. 26/10/2026 numac 2026007755 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 19 décembre 2023 concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. - Traduction allemande fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : "La désignation du représentant est opposable à l'administration à dater de sa notification." ; b) dans le § 1er, l'alinéa 3, 2° est remplacé par ce qui suit : "2° si aucune entité mère ultime du groupe n'est établie en Belgique, l'entité mère établie en Belgique détenant directement ou indirectement une participation dans toutes ces entités constitutives ou coentreprises et entités affiliées aux coentreprises établies en Belgique.Si plusieurs entités mères remplissent cette condition, celle des entités mère qui répond au critère repris au 3° ci-après ;" ; c) il est inséré dans le paragraphe 3 un alinéa 2 rédigé comme suit : "Lorsque l'entité désignée comme représentant n'est pas l'entité qui a déposé le rapport d'information, elle reste toutefois en sa qualité de représentant l'entité de référence pour répondre à toute demande d'informations relative audit rapport d'information."

Art. 23.Dans l'article 67, paragraphe 5, de la même loi, les mots "visée à l'article 50 ou 53" sont remplacés par les mots "visée à l'article 54". CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, A. VERLINDEN _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K56-1719 Compte rendu intégral : 22 octobre 2026.


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