publié le 17 septembre 2024
Loi portant assentiment à la Convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime, et l'Annexe, faites à Paris le 27 janvier 2021 (2)(3)
25 MAI 2024. - Loi portant assentiment à la Convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime, et l'Annexe, faites à Paris le 27 janvier 2021 (1)(2)(3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime, et l'Annexe, faites à Paris le 27 janvier 2021, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Notes (1)Chambre des représentants (www.lachambre.be): Pièces : 55-3834 Rapport intégral : sans rapport (2) Voir Décret de la Région flamande du 07/07/2023 (MB 04/08/2023), Décret de la Région wallonne du 30/11/2023 (MB 27/12/2023), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/04/2024 (MB 24/04/2024). (3)Liste des Etats liés.
CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES AIDES A LA NAVIGATION MARITIME LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION : RAPPELANT que l'Association internationale des Autorités des Phares a été créée le 1 er juillet 1957 et a été renommée Association internationale de signalisation maritime en 1998 ;
RECONNAISSANT le rôle joué par l'Association internationale de signalisation maritime dans l'amélioration et l'harmonisation constante des aides à la navigation maritime afin d'assurer une circulation sûre, économique et efficace des navires, au service de la communauté maritime et de la protection de l'environnement ;
CONSIDERANT les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle qu'amendée;
CONSIDERANT EGALEMENT que la coordination en matière d'élaboration, d'amélioration et d'harmonisation des aides à la navigation maritime au service de la communauté maritime et de la protection de l'environnement est assurée plus efficacement par des organisations internationales ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article premier Création 1. L'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime (ci-après dénommée « l'Organisation ») est instituée par la présente Convention en tant qu'organisation intergouvernementale en vertu du droit international.2. L'Organisation a un caractère consultatif et technique.3. L'Organisation a son siège en France, sauf décision contraire de l'Assemblée générale.4. Le fonctionnement de l'Organisation est énoncé de manière détaillée dans son Règlement général, qui est soumis aux dispositions de la présente Convention mais ne fait pas partie intégrante de celle-ci.En cas de divergence entre la présente Convention et le Règlement général, ou tout autre document de base régissant la gouvernance de l'Organisation, la présente Convention prévaut.
Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention : 1. L'expression « aide à la navigation maritime » désigne un dispositif, un système ou un service externe à un navire, conçu et utilisé pour accroître la sécurité et l'efficacité de la navigation des navires individuels ainsi que du trafic maritime.Aux fins de l'Organisation, la présente définition inclut les services de trafic maritime. 2. L'expression « Etat membre » désigne un Etat ayant consenti à être lié par la présente Convention et pour lequel la présente Convention est en vigueur.3. L'expression « membre associé » désigne d'une part un territoire ou un groupe de territoires dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d'un Etat membre et pour lequel celui-ci a sollicité l'accès au statut de membre qui a été approuvé par l'Assemblée générale, et d'autre part les membres nationaux de l'Association internationale de signalisation maritime dont les Etats ne sont pas des Etats membres, conformément au paragraphe 5 de l'Annexe.4. L'expression « membre affilié » désigne un fabricant ou un distributeur d'équipement d'aide à la navigation maritime destiné à la vente, une organisation fournissant contractuellement des services d'aide à la navigation maritime ou des conseils techniques dans ce domaine, ainsi que toute autre organisation ou tout autre organisme scientifique concerné par les aides à la navigation maritime, ayant sollicité le statut de membre et dont la candidature a été approuvée par le Conseil. Article 3 But et objectifs L'Organisation a pour but de rassembler les gouvernements et les organisations concernés par la réglementation, la fourniture, l'entretien ou l'exploitation des aides à la navigation maritime afin de promouvoir les objectifs suivants : a. renforcer une circulation des navires sûre et efficace en améliorant et en harmonisant les aides à la navigation maritime dans le monde entier au service de la communauté maritime et de la protection de l'environnement marin ;b. favoriser l'accès à la coopération technique et au renforcement des capacités pour toutes les questions de développement et de transfert d'expertise, de connaissances scientifiques et de technologie en lien avec les aides à la navigation maritime ;c. encourager et faciliter l'adoption généralisée de normes aussi rigoureuses que possible en matière d'aides à la navigation maritime ; et d. permettre un échange d'informations sur les questions examinées par l'Organisation. Article 4 Fonctions Afin d'atteindre le but et les objectifs énoncés à l'article 3, les fonctions de l'Organisation sont les suivantes : a. élaborer et diffuser des normes, des recommandations, des lignes directrices, des manuels et d'autres documents pertinents à caractère non contraignant ;b. examiner les normes, les recommandations, les lignes directrices, les manuels et les autres documents pertinents qui peuvent lui être transmis par les Etats membres, les membres associés et les membres affiliés, par tout organe ou toute institution spécialisée des Nations Unies ou par toute autre organisation intergouvernementale, et formuler des recommandations à leur sujet ;c. mettre en place des mécanismes de consultation et d'échange d'informations concernant, notamment, les évolutions récentes et les activités des Etats membres et des membres associés et des membres affiliés ;d. renforcer la coopération internationale en encourageant les Etats membres, les membres associés et les membres affiliés à entretenir d'étroites relations de travail et à se prêter mutuellement assistance ;e. faciliter l'octroi d'une assistance, qu'elle soit technique, organisationnelle ou en matière de formation, aux gouvernements, aux services et aux autres organisations qui la sollicitent dans le domaine des aides à la navigation maritime ;f. organiser des conférences, des symposiums, des séminaires, des ateliers et d'autres événements ;et g. se mettre en relation et coopérer avec les organisations internationales pertinentes et d'autres organisations concernées, en proposant des conseils spécialisés en tant que de besoin. Article 5 Membres 1. L'Organisation se compose d'Etats membres, de membres associés et de membres affiliés.2. Tout Etat membre responsable des relations internationales d'un territoire ou d'un groupe de territoires peut solliciter le statut de membre associé pour ce territoire ou groupe de territoires, par notification écrite au Secrétaire général.3. Le Conseil peut exiger, ou un Etat membre demander, que les modalités d'une candidature au statut de membre affilié soient examinées par l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel (lesquels) le candidat mène ses activités ou possède son principal établissement ou son siège social.Le Conseil prend en considération l'avis de l'Etat membre à l'origine de la demande et des Etats membres examinant la candidature lorsqu'il arrête une décision portant sur une candidature au statut de membre affilié.
Article 6 Organes 1. Les organes de l'Organisation sont les suivants : a) l'Assemblée générale ;b) le Conseil ;c) les comités et les organes subsidiaires nécessaires pour appuyer les activités de l'Organisation ;et d) le Secrétariat.2. L'Organisation est dotée d'un Président et d'un Vice-président.Le Président, ou en son absence le Vice-président, préside l'Assemblée générale et le Conseil. 3. Le Règlement général et le Règlement financier énoncent les règles de procédure applicables à chaque organe et régissent le fonctionnement quotidien de l'Organisation. Article 7 Assemblée générale 1. L'Assemblée générale est le principal organe décisionnel de l'Organisation et a tous les pouvoirs de l'Organisation, sauf disposition contraire de la présente Convention.2. L'Assemblée générale est composée exclusivement des Etats membres. Les membres associés et les membres affiliés peuvent également assister à ses sessions. 3. Chaque Etat membre désigne l'un de ses délégués pour être son délégué principal à l'Assemblée générale.4. Les sessions régulières de l'Assemblée générale ont lieu tous les trois ans.5. Les sessions extraordinaires de l'Assemblée générale sont convoquées lorsqu'un tiers des Etats membres informent le Secrétaire général qu'ils souhaitent qu'une session soit organisée, ou à tout moment si le Conseil l'estime nécessaire, moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours.6. Le quorum pour les sessions de l'Assemblée générale est fixé à la majorité des Etats membres.7. L'Assemblée générale : a.élit le Président et le Vice-président parmi les Etats membres conformément au Règlement général ; b. décide de la politique générale et de la vision stratégique de l'Organisation ;c. passe en revue et approuve le Règlement général et le Règlement financier de l'Organisation;d. élit, conformément à l'article 8, le Conseil parmi les Etats membres qui n'assurent ni la présidence ni la vice-présidence ;e. élit le Secrétaire général parmi les ressortissants des Etats membres conformément au Règlement général ;f. crée et dissout les comités et les organes subsidiaires, et passe en revue et approuve leur mandat ;g. passe en revue et approuve les dispositions financières de l'Organisation, notamment l'esquisse budgétaire pour les trois années suivantes, le taux des contributions pour les Etats membres et les cotisations des membres associés et des membres affiliés ;h. étudie les rapports et les propositions transmises par tout Etat membre, par le Conseil ou par le Secrétaire général ;i. approuve les normes ;j. décide de l'accès au statut de membre associé ;k. décide de l'accès au statut de membre affilié à la demande d'un ou de plusieurs Etats membres ;l. fait des recommandations aux Etats membres, aux membres associés et aux membres affiliés sur les sujets relevant du but et des objectifs de l'Organisation ;m. approuve les accords conclus avec les Etats et les organisations internationales ;et n. prend des décisions sur toute autre question relevant du but et des objectifs de l'Organisation. Article 8 Conseil 1. Le Conseil est l'organe exécutif de l'Organisation et est responsable de la direction de ses activités.2. Le Conseil est composé du Président, du Vice-président et des représentants de vingt-trois autres Etats membres.3. Les membres du Conseil sont élus lors d'un scrutin organisé lors de chaque session régulière de l'Assemblée générale, conformément au Règlement général.En principe, les membres du Conseil devraient être issus de différentes parties du monde afin que toutes les zones géographiques soient représentées. 4. Les Etats membres sont de préférence représentés au Conseil par un délégué de l'autorité nationale responsable de la réglementation, de la fourniture, de l'entretien ou de l'exploitation des aides à la navigation maritime pour cet Etat membre.5. Le quorum pour les sessions du Conseil est fixé à dix-sept membres du Conseil, dont au moins un doit être le Président ou le Vice-président.6. Le Conseil se réunit au moins une fois par an.7. Tout Etat membre non représenté au Conseil peut participer à ses réunions mais ne sera pas autorisé à voter.8. Le Conseil : a.exerce les responsabilités qui peuvent lui être déléguées par l'Assemblée générale ; b. coordonne les activités de l'Organisation dans le cadre de la politique générale, de la vision stratégique et de l'esquisse budgétaire décidées par l'Assemblée générale ;c. passe en revue et approuve les états financiers, notamment le budget annuel ;d. décide de l'accès au statut de membre affilié ;e. convoque l'Assemblée générale ;f. rend compte à l'Assemblée générale des travaux de l'Organisation ;g. passe en revue les documents qui lui sont soumis conformément au Règlement général ;h. transmet à l'Assemblée générale toutes les questions sur lesquelles elle doit prendre une décision ;i. approuve les recommandations, les lignes directrices, les manuels et les autres documents pertinents ;j. approuve les communications destinées à d'autres organisations ;k. nomme les présidents et les vice-présidents des comités et des organes subsidiaires, et passe en revue et approuve leurs programmes de travail ;l. décide du lieu et de l'année des conférences et des symposiums de l'Organisation, comme décrit dans le Règlement général ;et m. approuve le Règlement du personnel.9. Les membres du Conseil peuvent, après en avoir informé le Président et le Secrétaire général, inviter des membres affiliés à participer aux réunions du Conseil en qualité de conseillers techniques, afin de fournir conseils et appui sur des questions opérationnelles et techniques. Article 9 Comités et organes subsidiaires 1. Les comités et les organes subsidiaires contribuent à la réalisation du but et des objectifs de l'Organisation.2. Les comités : a.préparent et passent en revue les normes, les recommandations, les lignes directrices, les manuels et les autres documents pertinents identifiés dans les programmes de travail; b. suivent les évolutions dans le domaine des aides à la navigation maritime ;c. facilitent le partage d'expertise et d'expérience entre les Etats membres, les membres associés et les membres affiliés ;et d. réalisent toute autre tâche qui leur est confiée par le Conseil. Article 10 Secrétariat 1. Le Secrétariat permanent de l'Organisation se compose du Secrétaire général et du personnel nécessaire aux travaux de l'Organisation, dans les limites du cadre budgétaire approuvé.2. Le Secrétaire général a un mandat de trois ans.Le Secrétaire général peut être réélu, au maximum, pour deux mandats consécutifs supplémentaires de trois ans chacun. 3. Le Secrétaire général est responsable de la gestion quotidienne de l'Organisation, dans le respect des orientations données par l'Assemblée générale ou le Conseil. 4. Le Secrétaire général est responsable de la conclusion d'accords avec des Etats ou des organisations internationales qui doivent être approuvés par l'Assemblée générale conformément l'article 7.7m). 5. Le personnel du Secrétariat est nommé conformément au Règlement du personnel par le Secrétaire général, selon des conditions et pour exercer les fonctions décidées par ce dernier.6. Le Secrétariat : a.conserve toutes les archives nécessaires à l'exécution efficace des travaux de l'Organisation et prépare, collecte et diffuse toute la documentation requise ; b. gère les finances de l'Organisation sous la direction du Conseil, conformément au Règlement général ;c. prépare les dispositions financières et les états financiers ;d. tient les Etats membres, les membres associés et les membres affiliés ainsi que les autres organisations informés des activités de l'Organisation ;e. organise les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil, des comités et des organes subsidiaires et y apporte son appui ;f. organise les conférences et les symposiums approuvés par le Conseil et y apporte son appui;g. organise les séminaires, les ateliers et d'autres événements et y apporte son appui ;et h. réalise d'autres tâches qui peuvent lui être confiées en vertu de la présente Convention ou du Règlement général ou par l'Assemblée générale ou le Conseil.7. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent ni ne reçoivent aucune instruction émanant d'un gouvernement ou d'une autre source extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de toute action pouvant avoir des répercussions sur leur situation de fonctionnaires internationaux responsables uniquement vis-à-vis de l'Organisation. Chaque Etat membre s'engage, pour sa part, à respecter la nature exclusivement internationale des attributions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.
Article 11 Vote 1. Tous les efforts possibles sont entrepris pour que l'Assemblée générale et le Conseil adoptent les décisions par consensus entre les Etats membres.2. Lorsque les décisions de l'Assemblée générale ou du Conseil ne peuvent pas être adoptées par consensus, elles sont adoptées à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votant lors d'un scrutin à bulletin secret.3. Seuls les Etats membres possèdent un droit de vote.Chaque Etat membre dispose d'une voix, sauf dans les circonstances prévues à l`article 13.4. 4. L'élection du Président, du Vice-président et du Secrétaire général donne lieu à un scrutin à bulletin secret, et ils sont élus à la majorité simple des Etats membres présents et votant conformément au Règlement général.5. L'élection du Conseil a lieu au scrutin à bulletin secret, et les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés par les Etats membres présents et votant, conformément au Règlement général. Article 12 Langues Les langues officielles de l'Organisation sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.
Article 13 Financement 1. Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Organisation sont couvertes par les ressources financières suivantes : a.contributions des Etats membres ; b. cotisations des membres associés et des membres affiliés ;et c. dons, legs, subventions, présents et autres sources approuvées par le Conseil sur recommandation du Secrétaire général. 2. Chaque Etat membre verse une contribution à l'Organisation et chaque membre associé et membre affilié lui verse une cotisation, sur une base annuelle, le montant étant décidé conformément à l'article 7.7g). Le taux de la contribution est le même pour chaque Etat membre. 3. Les contributions des Etats membres et les cotisations des membres associés et membres affiliés sont dues et payables conformément au Règlement financier.4. Tout Etat membre qui présente deux années d'arriérés de paiement de ses contributions se voit retirer ses droits de vote et son droit d'éligibilité au Conseil, après notification écrite par le Secrétaire général, et ce, jusqu'au règlement des contributions restant dues, conformément au Règlement financier, sauf si l'Assemblée générale renonce à la présente disposition.5. Une fois que le Conseil a approuvé les états financiers vérifiés de l'Organisation, ceux-ci sont distribués à tous les Etats membres, membres associés et membres affiliés dans le cadre du rapport annuel. Article 14 Personnalité juridique, privilèges et immunités 1. L'Organisation est dotée de la personnalité juridique internationale et a la capacité : a.de passer des contrats et de conclure des accords avec des gouvernements, des organisations et d'autres entités ; b. d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ;et c. d'ester en justice.2. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Etats membres, des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à l'accomplissement de son but et de ses objectifs, dans les limites prévues par un accord conclu avec l'Etat membre concerné.3. Aucun Etat membre, membre associé ou membre affilié n'est responsable, du fait de son statut ou de sa participation à l'Organisation, des actes, omissions ou obligations de cette dernière. Article 15 Amendements 1. Tout Etat membre peut proposer un amendement à la présente Convention adressé par écrit au Secrétaire général.2. Le Secrétaire général transmet l'amendement proposé à tous les Etats membres dans les langues officielles au moins six mois avant son examen par l'Assemblée générale.3. L'amendement proposé est adopté par un vote de l'Assemblée générale.4. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 est envoyé par le Secrétaire général au dépositaire.Ce dernier notifie à tous les Etats membres l'adoption de l'amendement. 5. Un amendement entre en vigueur pour tous les Etats membres six mois après la réception par le dépositaire des notifications écrites par lesquelles deux tiers des Etats membres expriment leur acceptation, sauf pour tout Etat membre ayant, préalablement à l'entrée en vigueur dudit amendement, notifié au dépositaire que l'amendement n'entre en vigueur pour cet Etat membre qu'après la notification ultérieure par laquelle il exprime son acceptation.6. Nonobstant le paragraphe 5, l'Assemblée générale peut décider par consensus qu'un amendement entre en vigueur pour tous les Etats membres six mois après la réception par le dépositaire des notifications écrites par lesquelles deux tiers des Etats membres expriment leur acceptation.Si un Etat membre, pendant cette période de six mois, notifie son retrait de l'Organisation en raison d'un amendement, son retrait prend effet à la date d'entrée en vigueur dudit amendement, par dérogation à l'article 21. 7. Le dépositaire informe les Etats membres et le Secrétaire général de l'entrée en vigueur dudit amendement, en précisant la date de son entrée en vigueur. Article 16 Réserves La présente Convention n'admet aucune réserve.
Article 17 Interprétation et différends Les Etats membres mettent tout en oeuvre pour prévenir les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention et déploient tous leurs efforts pour régler tout différend à par des moyens pacifiques, par exemple par voie de consultations et de négociations entre eux ou par tout autre moyen convenu entre les parties au différend.
Article 18 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat membre des Nations Unies à Paris le 27 janvier 2021 et demeure ouverte à la signature jusqu'au 26 janvier 2022.2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat membre des Nations Unies ne l'ayant pas signée à compter du lendemain de la date à laquelle la présente Convention est fermée à la signature.4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire, qui en informe ensuite tous les Etats ayant eux-mêmes déposé ces instruments auprès du dépositaire ainsi que le Secrétaire général. Article 19 Dépositaire La République française est le dépositaire de la présente Convention.
La présente Convention est enregistrée par le dépositaire conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 20 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.2. Pour chaque Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après son entrée en vigueur, la Convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.3. Les dispositions transitoires qui s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente Convention sont énoncées dans l'Annexe. Article 21 Retrait 1. Tout Etat membre peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis écrit d'au moins douze mois adressé au dépositaire, lequel informe immédiatement tous les Etats membres et le Secrétaire général de cette notification.2. La notification de retrait peut être déposée à tout moment après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.3. Le retrait prend effet le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la notification de retrait a été déposée. Article 22 Fin 1. Il peut être mis fin à la présente Convention par un vote de l'Assemblée générale ayant été annoncé au moins six mois à l'avance.2. La présente Convention prend fin douze mois après la date de la décision susmentionnée, et dans l'intervalle le Conseil est chargé de dissoudre l'Organisation conformément au Règlement général. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
FAIT à Paris le 27 janvier 2021 en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi, dont un original est versé aux archives du dépositaire. Le dépositaire transmet des copies certifiées du texte à tous les gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation.
Annexe Dispositions transitoires Lors de la XIIe Assemblée générale organisée à La Corogne du 25 au 31 mai 2014, l'Association internationale de signalisation maritime a adopté une résolution affirmant que le statut d'organisation internationale lui permettrait d'atteindre plus efficacement ses objectifs et décidant que ce statut devrait être obtenu dès que possible par l'adoption d'une convention internationale.
Par conséquent, l'article 13 de la Constitution de l'Association internationale de signalisation maritime a été amendé pour faciliter la dissolution de l'association et le transfert de ses actifs à l'Organisation.
Les dispositions transitoires visent à garantir la continuité des efforts internationaux pour élaborer, améliorer et harmoniser les aides à la navigation maritime, ainsi qu'à faciliter la transition de l'Association internationale de signalisation maritime vers l'Organisation. 1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Président, le Vice-président et le Conseil de l'Association internationale de signalisation maritime sont invités à devenir le Président, le Viceprésident et le Conseil de l'Organisation et fonctionneront en tant que tels jusqu'à l'élection d'un Président, d'un Vice-président et d'un Conseil par la première Assemblée générale convoquée en vertu de la présente Convention, qui doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas six mois.2. Les comités de l'Association internationale de signalisation maritime fonctionnent jusqu'à la mise en place des comités en vertu de la présente Convention.3. Jusqu'à la mise en place du Secrétariat de l'Organisation, le Secrétariat de l'Association internationale de signalisation maritime est invité à jouer le rôle du Secrétariat et à remplir ses fonctions. Le Secrétaire général de l'Association internationale de signalisation maritime fait office de Secrétaire général de l'Organisation jusqu'à l'élection du Secrétaire général par l'Assemblée générale conformément à la présente Convention. 4. Jusqu'à l'adoption du Règlement général par l'Organisation, celle-ci fonctionne, mutatis mutandis, conformément au Règlement général de l'Association internationale de signalisation maritime.5. Tous les membres nationaux de l'Association internationale de signalisation maritime issus d'Etats qui ne sont pas des Etats membres deviennent, s'ils en font la demande officielle, des membres associés de l'Organisation pour une durée allant jusqu'à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, à moins que l'Assemblée générale ne décide de prolonger cette période.6. Dans l'éventualité où un Etat, dont un ancien membre national possède le statut de membre associé conformément au paragraphe 5, acquiert le statut d'Etat membre, ledit membre associé cesse de l'être à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour cet Etat.7. Tous les membres associés et industriels de l'Association internationale de signalisation maritime qui sont à jour de leur cotisation deviennent, s'ils en font la demande officielle, des membres affiliés de l'Organisation.8. Le transfert des droits, des intérêts, de l'actif et du passif de l'Association internationale de signalisation maritime à l'Organisation est régi par le droit français. Liste des Etats liés
Etats
Ratification, Acceptation, Approbation, Adhésion
Date de Ratification, Acceptation, Approbation, Adhésion
Date d'entrée en vigueur
Albanie
Adhésion
15/05/2023
22/08/2024
Allemagne
Ratification
13/11/2023
22/08/2024
Arabie Saoudite
Adhésion
05/12/2022
22/08/2024
Belgique
Ratification
20/06/2024
22/08/2024
Brésil
Ratification
14/06/2024
22/08/2024
Bulgarie
Ratification
04/04/2024
22/08/2024
Canada
Ratification
21/06/2022
22/08/2024
Chine (République populaire)
Ratification
26/12/2023
22/08/2024
Corée du Sud
Ratification
20/12/2022
22/08/2024
Croatie
Adhésion
24/04/2024
22/08/2024
Cuba
Ratification
10/03/2023
22/08/2024
Danemark
Approbation
18/01/2023
22/08/2024
Egypte
Ratification
24/05/2024
22/08/2024
Espagne
Ratification
14/09/2022
22/08/2024
Finlande
Ratification
14/02/2023
22/08/2024
France
Ratification
20/12/2022
22/08/2024
Inde
Ratification
10/01/2022
22/08/2024
Irlande
Ratification
18/04/2023
22/08/2024
Japon
Acceptation
13/07/2021
22/08/2024
Malaisie
Ratification
16/12/2021
22/08/2024
Mexique
Ratification
17/10/2023
22/08/2024
Norvège
Ratification
13/07/2021
22/08/2024
Oman
Adhésion
19/10/2023
22/08/2024
Panama
Ratification
26/04/2022
22/08/2024
Pays-Bas
Acceptation
18/05/2023
22/08/2024
Portugal
Ratification
29/01/2024
22/08/2024
Qatar
Ratification
20/06/2024
22/08/2024
Roumanie
Ratification
20/12/2022
22/08/2024
Royaume-Uni
Adhésion
22/06/2022
22/08/2024
Singapour
Ratification
02/03/2021
22/08/2024
Slovénie
Adhésion
15/03/2023
22/08/2024
Suède
Adhésion
03/05/2023
22/08/2024
Tunisie
Ratification
02/06/2023
22/08/2024