publié le 26 octobre 2000
Loi portant assentiment à l'Accord de sécurité de l'UEO, fait à Bruxelles le 28 mars 1995
25 MAI 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord de sécurité de l'UEO, fait à Bruxelles le 28 mars 1995 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord de Sécurité de l'UEO, fait à Bruxelles le 28 mars 1995, sortira son plein et entier effect.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 20 janvier 2000, n° 2-306/1. - Rapport, n° 2-306/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 2-306/3.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 24 février 2000.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-476/1. - Rapport, n° 50-476/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 6 avril 2000.
ACCORD DE SECURITE DE L'UEO Les Hautes Parties Contractantes, ci-après désignées « les Parties », au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948 puis modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954, ainsi que par les autres Protocoles et Annexes qui font partie intégrante de ce document, ci-après désigné « le Traité »; considérant les décisions prises par les Hautes Parties Contractantes au Traité établissant l'Union européenne en ce qui concerne la mise en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité communes et la Déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale y incluse; affirmant que des consultations politiques, une collaboration technique ou industrielle, une coopération et une planification opérationnelle efficaces dans le cadre de missions à caractère humanitaire, d'activités de maintien de la paix et d'opérations de gestion des crises facilitent la réalisation des objectifs du Traité et de la Déclaration susmentionnée; considérant que les activités axées sur la réalisation de ces objectifs nécessitent l'échange d'informations et de matériels classifiés entre les Parties; conscientes de la nécessité d'une révision de la résolution relative à la sécurité de l'Union de l'Europe occidentale, adoptée par le Conseil de l'UEO dans le document C(90)53 du 21 mai 1990; agissant en leur nom et au nom de l'Union de l'Europe Occidentale; sont convenues de ce qui suit : Article 1 Les Parties : 1) veillent à la protection et à la sauvegarde des informations et des matériels classifiés des autres Parties;2) conservent la classification de sécurité établie par une Partie quelconque pour des informations et des matériels émanant d'elle et mettent tout en oeuvre pour assurer la protection de ces informations et de ces matériels en conséquence;3) s'abstiennent d'exploiter ces informations et ces matériels à des fins autres que celles prévues par le Traité ou les décisions et résolutions qui s'y rapportent;4) s'abstiennent de communiquer ces informations et ces matériels à des Parties tierces sans l'accord de l'autorité d'origine. Article 2 En application de l'Article 1 du présent Accord, les Parties créent une organisation et des programmes nationaux de sécurité fondés sur les principes de base et les normes minimales agréés en la matière; ceux-ci doivent être mis en oeuvre dans le cadre des systèmes de protection nationaux, de sorte qu'une norme commune soit appliquée à cet égard.
Article 3 1) Les Parties doivent s'assurer que tout ressortissant qui, dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d'accéder à des informations ou à des matériels classifiés confidentiel ou au-dessus ou pourrait avoir accès à de telles informations, possède une habilitation de sécurité appropriée avant sa prise de fonctions.2) La procédure d'habilitation doit avoir pour but de déterminer si une personne peut, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, avoir accès à des informations classifiées sans constituer un risque pour la sécurité.3) Sur demande, les Parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la procédure d'habilitation de sécurité. Article 4 L'Article 1 du présent Accord porte sur les informations et les matériels classifiés que l'une des Parties communique à une autre ou met à sa disposition ou communique à des organismes subsidiaires du Conseil ou met à leur disposition, et réciproquement.
Article 5 Le Secrétaire général doit s'assurer que les dispositions du présent Accord qui les concernent sont appliquées par les organismes subsidiaires du Conseil.
Article 6 Le présent Accord n'empêche nullement les Parties de conclure des accords bilatéraux à des fins similaires. Il ne modifie en rien les dispositions des accords bilatéraux existants.
Article 7 Le présent Accord annule et remplace la résolution relative à la sécurité à l'Union de l'Europe Occidentale adoptée par le Conseil de l'UEO dans le cadre du document C(90)53, du 21 mai 1990.
Article 8 1) Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats parties au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948 puis modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954, ainsi que par les autres Protocoles et Annexes qui forment une partie intégrante de ce document.2) Le dépositaire du présent Accord sera le Gouvernement de la Belgique.3) Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Accord par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou c) adhésion.4) Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date à laquelle quatre Etats ont soit signé l'Accord sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.5) Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Accord ou d'adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet trente jours après la date du dépôt. Article 9 1) Une fois en vigueur, le présent Accord sera ouvert à l'accession d'Etats devenant parties au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948 puis modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954, ainsi que par les autres Protocoles et Annexes qui font partie intégrante de ce document.2) Pour tout Etat y accédant, l'Accord entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt de l'instrument d'accession auprès du dépositaire. Article 10 Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au dépositaire qui informera toutes les autres Parties de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de sa notification par le dépositaire. Toutefois, elle n'affectera pas les obligations contractées et les droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties en vertu des dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les Représentants ci-dessous, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 1995, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi, qui sera versé aux archives du Gouvernement belge, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des autres signataires.
Pour le Gouvernement de la Belgique : Mme Brigitte Minart (Représentant Permanent adjoint).
Pour le Gouvernement de la France : S.E. M. Jean-Marie Guéhenno (Représentant Permanent).
Pour le Gouvernement de la Grèce : S.E. M. Adamantios Vacalopoulus (Représentant Permanent).
Pour le Gouvernement du Luxembourg : M. Jean-Jacques Welfring (Représentant Permanent adjoint).
Pour le Gouvernement des Pays-Bas : M. Peter Feith (Représentant Permanent par interim).
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni : M. Roland Smith, CMG (Chargé d'affaires).
Pour le Gouvernement de l'Allemagne : S.E. Dr. Rüdiger Hartmann (Représentant Permanent).
Pour le Gouvernement de l'Italie : S.E. M. Fabio Migliorini (Représentant Permanent).
Pour le Gouvernement de l'Espagne : S.E. M. Luis Javier Casanova (Représentant Permanent).
Pour le Gouvernement du Portuga :l S.E. M. Antonio Martins da Cruz (Représentant Permanent) ACCORD DE SECURITE DE L'UEO Fait à Bruxelles le 28 mars 1995.
LISTE DES ETATS LIES Pour la consultation du tableau, voir image