publié le 23 juin 1999
Loi modifiant les articles 97 et 117 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
25 MAI 1999. - Loi modifiant les articles 97 et 117 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 97 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par les lois des 1er juin 1993 et 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 12 est remplacé par le texte suivant : « 12.le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans la présente loi ou prises en exécution de celle-ci; »; 2° il est ajouté un point 15, rédigé comme suit : « 15.l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer de l'attestation requise en application de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante. ».
Art. 3.A l'article 117 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le juge d'instruction, au vu des procès-verbaux dressés en exécution de l'article 113, § 1er, et constatant des infractions aux dispositions visées à l'article 102, 6bis, peut, par ordonnance motivée, enjoindre aux opérateurs de technique de communication, lorsqu'ils sont en mesure de le faire, de suspendre, dans les limites et pour la durée qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois, la mise à la disposition du contrevenant, de la technique de communication utilisée pour la réalisation de l'infraction.
Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance; il doit y mettre fin dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu. ».
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Chambre des représentants : Documents parlementaires : Session ordinaire 1998-1999 Projet de loi, n° 2051/1; Rapport, n° 2051/2;
Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2051/3.
Annales de la Chambre des représentants : 21 et 22 avril 1999.
Sénat : Documents parlementaires : Session ordinaire 1998-1999 Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1391/1;
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1391/4.
Annales du Sénat : 29 et 30 avril 1999.