Etaamb.openjustice.be
Loi du 25 mai 1999
publié le 28 juillet 1999

Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone avec d'autres fonctions

source
ministere de l'interieur
numac
1999000496
pub.
28/07/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/25/1999000496/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 1999. - Loi modifiant la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone avec d'autres fonctions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 10bis de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 16 juillet 1993, est complété par les alinéas 2 et 3, libellés comme suit : « Le mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

Sont condidérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent : 1° les mandats de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que Représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins.Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ».

Art. 3.il est inséré dans la même loi un article 14bis, rédigé comme suit : «

Art. 14bis.Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçu en rétribution des activité exercées par le membre du Conseil de la Communauté germanophe en dehors de son mandat de conseiller ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité allouée aux membres de la Chambre des Représentants.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou charge publics d'ordre politique.

Si le plafond fixé à l'alinéa 1er est dépassé, l'indemnité fixée à l'article 14 est réduite, sauf lorsque le mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale.

Dans ce cas, c'est le traitement de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale qui est diminué.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours du mandat parlementaire, le conseiller concerné en informe le président de son assemblée.

Le Conseil organise dans son règlement les modalités d'exécution des présente dispositions. »

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 31 janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Sénat.

Document parlementaire. - Proposition de loi, n° 1-1098/1.

Session ordinaire 1998-1999.

Sénat.

Document parlementaires. - Amendements, n° 1-1098/2. - Rapport, n° 1-1098/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1098/4.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 22 avril 1999.

Chambre des Représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat (adopté sans rapport en Commission), n° 2195/1. - Texte adopté en séance plénière soumis à la sanction royale, n° 2195/2.

Annales de la Chambre des Représentants. - Discussion et adoption, séance du 29 avril 1999.

^