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Loi du 25 juin 2023
publié le 17 août 2023

Loi modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, en ce qui concerne les adaptations au bien-être

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023043497
pub.
17/08/2023
prom.
25/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2023. - Loi modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, en ce qui concerne les adaptations au bien-être


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 6, § 8, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, est remplacé par ce qui suit: " § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux paragraphes 2 à 6, est multipliée par un coefficient de: 1° 1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023; 2° 1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.".

Art. 3.L'article 9, § 8, du même arrêté, inséré par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, est remplacé par ce qui suit: " § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux paragraphes 2 à 6, est multipliée par un coefficient de: 1° 1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023; 2° 1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.".

Art. 4.L'article 9bis, § 8, du même arrêté, inséré par la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer, est remplacé par ce qui suit: " § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux paragraphes 2 à 6, est multipliée par un coefficient de: 1° 1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023; 2° 1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.".

Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er juillet 2021.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Indépendants, Le ministre des Classes moyennes, Le ministre des PME, Le ministre des Classes moyennes et des Indépendants, Le ministre des Réformes institutionnelles, Le ministre du Renouveau démocratique, D. CLARINVAL La ministre des Pensions, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0023 - 55-n° 3337 Compte rendu intégral : 8 juin 2023.

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