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Loi du 25 juin 2023
publié le 14 juillet 2023

Loi modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé

source
service public federal securite sociale
numac
2023042822
pub.
14/07/2023
prom.
25/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2023. - Loi modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 68/1, § 4, alinéa 3 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, la phrase "L'obligation de stage professionnel vaut à l'égard des étudiants en psychologie clinique qui terminent avec fruit leurs études en psychologique clinique au cours de l'année académique 2022-2023 ou au cours des années académiques suivantes." est remplacée par la phrase "L'obligation de stage professionnel ne vaut qu'à l'égard des étudiants en psychologie clinique qui terminent avec fruit leurs études en psychologique clinique au cours de l'année académique 2023-2024 ou au cours des années académiques suivantes.".

Art. 3.Dans l'article 68/2, § 4, alinéa 3, de la même loi, la phrase "L'obligation de stage professionnel vaut à l'égard des étudiants en orthopédagogie clinique qui terminent avec fruit leurs études en orthopédagogie clinique au cours de l'année académique 2022-2023 ou au cours des années académiques suivantes." est remplacée par la phrase "L'obligation de stage professionnel ne vaut qu'à l'égard des étudiants en orthopédagogie clinique qui terminent avec fruit leurs études en orthopédagogie clinique au cours de l'année académique 2023-2024 ou au cours des années académiques suivantes.".

Art. 4.Dans l'article 68/3, de la même loi, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: " § 6. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour un terme renouvelable de six ans. Le président et le vice-président du Conseil fédéral sont nommés par le Roi en dehors des membres du Conseil fédéral, pour un terme renouvelable de six ans, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions."

Art. 5.Les articles 2 et 3 de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 2023.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3287/4 Compte rendu intégral :.8 juin 2023.

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