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Loi du 25 février 2007
publié le 09 juin 2008

Loi portant assentiment au Protocole d'application de l'Accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier dans la République d'Albanie ou les Etats du Benelux , signé à La Haye le 9 juin 2005 (1)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015037
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09/06/2008
prom.
25/02/2007
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eli/loi/2007/02/25/2007015037/moniteur
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25 FEVRIER 2007. - Loi portant assentiment au Protocole d'application de l'Accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier dans la République d'Albanie ou les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas), signé à La Haye le 9 juin 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole d'application de l'Accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier dans la République d'Albanie ou les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas), signé à La Haye le 9 juin 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006 et 2006-2007. Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 28 septembre 2006, n° 3-1848/1.- Rapport, n° 3-1848/2.

Annales parlementaires. - Discussion : séance du 30 novembre 2006.

Vote : séance du 30 novembre 2006.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2784/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2784/2.

Annales parlementaires. - Discussion : séance du 14 décembre 2006.

Vote : séance du 14 décembre 2006.

Protocole d'application de l'Accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier dans la République d'Albanie ou les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) La République d'Albanie et le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Ci-après dénommés « les Parties », En vertu de l'article 19, de l'Accord signé à Luxembourg le 14 avril 2005 entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, Ci-après dénommé « l'Accord », Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Aux termes du présent Protocole d'application il faut entendre par : - représentation diplomatique : la représentation diplomatique de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante; - escorte(s) : la personne (ou les personnes) désignée(s) par la Partie requérante et chargée(s) d'escorter la personne à réadmettre ou à faire transiter.

Article 2 1. La demande de réadmission est introduite par télécopieur ou par voie électronique et par courrier auprès de l'autorité compétente de la Partie requise en passant par la représentation diplomatique.2. La demande de réadmission est introduite en faisant usage du formulaire joint en Annexe 1re au présent Accord.3. Si les conditions visées à l'article 6, paragraphe (2), de l'Accord sont remplies, une communication écrite moyennant le formulaire joint en Annexe 1re au present Protocole d'application est suffisante.4. La Partie requérante s'adresse a la représentation diplomatique pour fournir de même que pour recueillir des renseignements concernant la demande de réadmission introduite. Article 3 1. La réponse à une demande de réadmission est transmise par télécopieur ou par voie électronique et par courrier à l'autorité compétente de la Partie requérante en passant par la représentation diplomatique.2. La réponse à la demande s'effectue en faisant usage du formulaire indiqué à l'Annexe 2, du présent Protocole d'application. Article 4 1. En cas d'accord à la demande de réadmission, les documents de voyage nécessaires au retour sont établis, sans délai, au nom de la personne à transférer, conformément aux articles 2, paragraphe (2), 3, paragraphe (3), 4, paragraphe (2) et 5, paragraphe (4), de l'Accord et remis aux autorités compétentes de la Partie requérante par la représentation diplomatique.2. En vertu de l'article 2, paragraphe (2), l'article 3, paragraphe (3), l'article 4, paragraphe (2) et l'article 5, paragraphe (4) de l'Accord, la Partie requise est réputée accepter l'utilisation d'un document de voyage délivré par la Partie requérante, si la représentation diplomatique ne peut pas délivrer le document de voyage demandé dans un délai de 14 jours calendrier.suivant la date de réception de la demande afférente. Les documents que les Parties utiliseront à cette fin sont joints en Annexes 3 et 4 au présent Protocole d'application.

Article 5 1. L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente de la Partie requise, en passant par la représentation diplomatique, par télécopieur ou par voie électronique, au moins trois jours ouvrables avant le transfert envisagé de son intention d'y procéder.÷ cette fin, il est fait usage du formulaire joint en Annexe 2 au présent Protocole d'application. 2. Si la Partie requérante se trouve dans l'impossibilité de transférer la personne à réadmettre dans le délai de trois mois visé à l'article 10, paragraphe (3), de l'Accord, elle en informe sans délai l'autorité compétente de la Partie requise en passant par la représentation diplomatique.Dès que la remise effective de la personne concernée peut s'effectuer, l'autorité compétente de la Partie requérante informe la Partie requise selon la procédure et les délais prévus au paragraphe 1er du présent article. 3. Aucun moyen de transport n'est exclu, conformément à l'article 11, paragraphe (2), de l'Accord, mais le transfert s'effectue en principe par voie aérienne.Lorsque des raisons médicales justifient le transport par voie terrestre ou maritime, les autorités compétentes de la Partie requérante l'indiquent sur le formulaire indiqué au paragraphe 1er du présent article.

Article 6 1. La demande de transit est introduite au moins cinq jours avant le transit projeté par télécopieur ou par voie électronique auprès de l'autorité compétente de la Partie requise.La demande est introduite en faisant usage du formulaire joint en Annexe 5 au présent Protocole d'application. 2. L'autorité compétente de la Partie requise communique dans les cinq jours, par télécopieur ou par voie électronique si elle accepte le transit et la date envisagée de celui-ci, le point de passage des frontières, le mode de transport et le recours à des escortes.A cette fin, il est fait usage du formulaire indiqué au paragraphe 1er, du présent article. 3. Le transit s'effectue en principe par voie aérienne. Article 7 1. Si la Partie requérante juge nécessaire le soutien au transit par les autorités de la Partie requise, elle adresse une demande en ce sens à l'autorité compétente de la Partie requise.A l'occasion de la réponse à la demande de transit, la Partie requise communique si elle peut fournir le soutien demandé. Les Parties font usage à cette fin du formulaire joint en Annexe 5 au présent Protocole d'application et se consultent au besoin. 2. Si la personne concernée est escortée, la garde et l'embarquement sont assurés par cette escorte sous l'autorité de la Partie requise et, dans la mesure du possible, avec l'assistance de celle-ci. Article 8 1. Lors de l'opération de transit, les pouvoirs de l'escorte se limitent à la légitime défense.De plus, en cas d'absence d'agents de la Partie requise compétents en la matière ou dans le but de leur porter assistance, l'escorte peut entreprendre des actions raisonnables et proportionnées pour répondre à un risque sérieux et immédiat afin de prévenir que la personne concernée ne fuit, ne porte atteinte à elle-même ou à un tiers ou cause des dommages aux biens.

Dans toutes les circonstances, l'escorte doit respecter le droit de la Partie requise. 2. L'escorte accomplit sa mission sans armes et en civil.Elle doit se munir d'un document qui atteste qu'une autorisation a été délivrée pour la réadmission ou pour le transit et doit être en mesure de prouver à tout moment son identité et son habilitation. 3. Les autorités de la Partie requise garantissent à l'escorte durant l'exercice de sa mission dans le cadre de l'Accord la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents compétents en la matière. Article 9 Les Parties échangent au plus tard 30 jours après la conclusion du présent Protocole d'application une liste des autorités compétentes pour l'application de l'Accord. Elles s'échangent sans délai toute modification de cette liste.

Article 10 Les Parties communiquent mutuellement par écrit, au plus tard 30 jours après la conclusion du présent Protocole d'application, les points de passage frontaliers par lesquels les personnes sont effectivement transférées et admises. Elles s'échangent sans délai toute modification y afférente.

Article 11 Sur production d'une facture, la Partie requérante rembourse les frais exposés par la Partie requise en vue de la reprise ou de la réadmission et du transit, qui sont à chargé de la Partie requérante en vertu de l'article 15, de l'Accord.

Article 12 Les Parties communiquent entre elles en langue anglaise.

Article 13 1. Les Annexes 1 à 5 incluse font partie intégrante du Protocole d'application.2. Toute modification des Annexes du présent Protocole d'application fera l'objet d'une décision écrite des Parties et entrera en vigueur à une date à fixer par les Parties. Article 14 Le présent Protocole d'application entre en vigueur conformément aux articles 19, paragraphe (2) et 22, de l'Accord et est dénoncé en même temps que la dénonciation de l'Accord.

Article 15 Le Royaume de Belgique est dépositaire du présent Protocole d'application.

Fait à La Haye, le 9 juin 2005, en langues albanaise, française, néerlandaise et anglaise, chacun des textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaudra.

ANNEXE 1 Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 2 Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 3 Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 4 Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 5 Pour la consultation du tableau, voir image

Liste des Etats liés : Pour la consultation du tableau, voir image Conformément à l'article 19, 2 de l'Accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, fait à Luxembourg le 14 avril 2005, le Protocole d'application susmentionné a été notifié formellement au Comité de réadmission mixte le 6 mars 2008 à Tirana.

Suivant les dispositions de ce même article, le Protocole d'application est entré en vigueur le 6 mars 2008.

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