publié le 07 mai 2004
Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
25 AVRIL 2004. - Loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 11 avril 1994, ainsi que par l'arrêté royal du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : A) entre les mots « dès que cette liste est établie », et les mots «, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique », sont insérés les mots « et au plus tard 25 jours avant la date de l'élection du Parlement européen, »;
B) entre les mots « Chaque parti politique peut obtenir deux exemplaires ou copies de cette liste à titre gratuit, » et les mots « pour autant qu'il présente une liste de candidats » sont insérés les mots « sur support papier et sur support électronique standardisé, ».
Art. 3.L'article 20, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 18 décembre 1998, 19 février 2003 et 5 mars 2004, est complété par la phrase suivante : « Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste, est composé au plus de douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes. »
Art. 4.A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993, 11 avril 1994, 24 mai 1994, 26 juin 2000, 19 février 2003 et 11 mars 2003, ainsi que par l'arrêté royal du 11 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : A) à l'alinéa 2, 4°, dans le texte de l'article 119bis, alinéa 1er, du Code électoral, tel qu'il doit être lu pour l'élection du Parlement européen, les mots « article 41, 3°, » sont remplacés par les mots « article 41, alinéa 1er, 3°, »;
B) à l'alinéa 2, 8°, dans le texte de l'article 125, alinéa 3, du Code électoral, tel qu'il doit être lu pour l'élection du Parlement européen, les mots « article 41, 1° et 2°, » sont remplacés par les mots « article 41, alinéa 1er, 1 ° à 2°, ».
Art. 5.L'article 41, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 5 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2004 pub. 26/03/2004 numac 2004000183 source service public federal interieur Loi organisant la répartition entre les collèges électoraux du nombre de membres belges à élire au Parlement européen fermer est complété comme suit : « , à l'exception de celle visée à l'alinéa 1er, 3°, à laquelle il doit être satisfait au plus tard au moment de la remise des actes de présentation ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Sénat.
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 3-513/1. - Amendements, n° 3-513/2. - Rapport, n° 3-513/3. - Texte adopté par la Commission, n° 3-513/4. - Amendements, n° 3-513/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 3-513/6.
Annales du Sénat : 19 février 2004.
Session ordinaire 2003-2004.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-840/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-840/2.
Compte rendu intégral : 4 mars 2004.