Etaamb.openjustice.be
Loi du 24 octobre 2013
publié le 24 janvier 2014

Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la rectification d'erreurs matérielles ou à la réparation d'omissions dans les décisions judiciaires ainsi qu'à l'interprétation des décisions judiciaires

source
service public federal justice
numac
2014009017
pub.
24/01/2014
prom.
24/10/2013
ELI
eli/loi/2013/10/24/2014009017/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2013. - Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la rectification d'erreurs matérielles ou à la réparation d'omissions dans les décisions judiciaires ainsi qu'à l'interprétation des décisions judiciaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans la quatrième partie, livre II, titre II, chapitre II, du Code judiciaire, l'intitulé de la section 9 est remplacé par ce qui suit : "Section 9. Interprétation et rectification de la décision judiciaire et réparation de l'omission d'un chef de demande".

Art. 3.L'article 793 du même Code est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "Le juge des saisies peut interpréter une décision obscure ou ambigüe sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés."

Art. 4.L'article 794 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 794.Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée sans, cependant, que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits que cette décision a consacrés.

Le juge des saisies peut, de même, rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée sans, cependant, que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits que cette décision a consacrés. Les éléments de la rectification doivent figurer dans le texte même de la décision à rectifier."

Art. 5.Un article 794/1, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : "

Art. 794/1.La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également réparer cette omission dans sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, au regard des règles énoncées à l'article 748bis et sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée."

Art. 6.A l'article 795 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "d'interprétation ou de rectification" sont remplacés par les mots "d'interprétation, de rectification ou de réparation de l'omission d'un chef de demande";2° les mots "la décision à interpréter ou à rectifier" sont remplacés par les mots "la décision à interpréter, à rectifier ou à réparer, ou devant la juridiction à laquelle la décision est déférée".

Art. 7.L'article 796 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 796.Le juge est saisi par voie de requête contradictoire visée aux articles 1034bis à 1034sexies ou par requête conjointe conformément à l'article 706.

La requête ne pourra être introduite que dans la mesure où la décision n'a pas fait l'objet d'une interprétation, rectification ou réparation d'une omission."

Art. 8.Dans l'article 797 du même Code, le mot "ne" est abrogé.

Art. 9.L'article 799 du même Code est remplacé par ce qui suit : "

Art. 799.Le juge ne peut rectifier une décision ou statuer sur l'omission d'un chef de demande que dans la mesure où la décision n'a pas été entreprise."

Art. 10.A l'article 800 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "interprétative ou rectificative en marge de la décision interprétée ou rectifiée" sont remplacés par les mots "interprétative, rectificative ou statuant sur l'omission d'un chef de demande en marge de la décision initiale";2° dans l'alinéa 2, les mots "interprétée ou rectifiée" sont remplacés par le mot "initiale";3° dans l'alinéa 2, les mots "ou rectificative" sont remplacés par les mots ", rectificative ou statuant sur l'omission d'un chef de demande".

Art. 11.Dans l'article 801 du même Code modifié par la loi du 24 juin 1970 les mots "ou en rectification" sont remplacés par les mots ", en rectification ou en vue de voir statuer sur l'omission d'un chef de demande".

Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 801/1, entre l'article 801 et l'article 801bis, rédigé comme suit : "Art 801/1. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."

Art. 13.A l'article 801bis, alinéa 3, du même Code, inséré par loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007009560 source service public federal justice Loi visant la mise en oeuvre du Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1) type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009654 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle fermer, le chiffre "801" est remplacé par le chiffre "801/1".

Art. 14.Dans l'article 1043, alinéa 2, du même Code, le chiffre "801" est remplacé par le chiffre "801/1".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) (S.E. 2010) Chambre des représentants : Documents parlementaires : Proposition de loi de M. Brotcorne, n° 53 0050/001. - Avis du Conseil d'Etat, n° 53 0050/002. - Avis du Conseil supérieur de la Justice, n° 53 0050/003. - Amendements, nos 53 0050/004 et 005. - Rapport, n° 53 0050/006. - Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution), n° 53 0050/007. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution), n° 53 0050/008. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53 0050/009.

Voir aussi : Compte-rendu intégral : 16 mai 2013.

Voir aussi : Session 2012-2013.

Chambre des représentants : Documents parlementaire Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 53 2815/001.

Compte-rendu intégral : 16 mai 2013.

Sénat : Documents parlementaires : Projet évoqué par le Sénat, n° 5-2091/1. - Amendements, n° 5-2091/2. - Rapport, n° 5-2091/3. - Texte amendé par la commission, n° 5-2091/4. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 5-2091/5.

Voir aussi : Annales du Sénat : 27 juin 2013.

Chambre des représentants : Session 2010.

Documents parlementaires : Projet amendé par le Sénat, n° 53 0050/010. - Texte corrigé par la commission, n° 53 0050/011.

Voir aussi : Compte-rendu intégral : 9 et 10 octore 2013.

^