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Loi du 24 juin 2022
publié le 27 octobre 2022

Loi portant assentiment au Deuxième Protocole additionnel à la Convention postale universelle, fait à Genève le 26 septembre 2019 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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24 JUIN 2022. - Loi portant assentiment au Deuxième Protocole additionnel à la Convention postale universelle, fait à Genève le 26 septembre 2019 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention postale universelle, fait à Genève le 26 septembre 2019, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé des Affaires étrangères, A. DE CROO La Ministre de la Poste, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 - 2381 Rapport intégral : 03/02/2022 (2) L'instrument de ratification de la Belgique a été déposé auprès du dépositaire le 28 juillet 2022. Deuxième Protocole additionnel à la Convention postale universelle Table des matières Article I. (Art. 28 modifié) Frais terminaux. Dispositions générales II. (Art. 28bis ajouté) Frais terminaux. Autodéclaration des taux pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) III. (Art. 29 modifié) Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible IV. (Art. 30 modifié) Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire V. (Art. 31 modifié) Fonds pour l'amélioration de la qualité de service VI. (Art. 33 modifié) Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien VII. Mise à exécution et durée du deuxième Protocole additionnel à la Convention postale universelle Deuxième Protocole additionnel à la Convention postale universelle Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès extraordinaire à Genève, vu l'article 22.3 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Protocole additionnel, les modifications ci-après à la Convention postale universelle adoptée à Istanbul le 6 octobre 2016 et modifiée à Addis-Abeba le 7 septembre 2018.

Article I (Article 28 modifié) Frais terminaux. Dispositions générales 1. Sous réserve des exemptions prescrites dans le Règlement, chaque opérateur désigné qui reçoit d'un autre opérateur désigné des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'opérateur désigné expéditeur une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu. 2. Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux par leurs opérateurs désignés, les pays et territoires sont classés conformément aux listes établies à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 7/2016, comme indiqué ci-après : 2.1. pays et territoires faisant partie du système cible avant 2010 (groupe I) ; 2.2. pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2010 et de 2012 (groupe II) ; 2.3. pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2016 (groupe III) ; 2.4. pays et territoires faisant partie du système transitoire (groupe IV). 3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays à l'issue de la période de transition.4. Accès au régime intérieur.Accès direct. 4.1. En principe, chaque opérateur désigné des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 met à la disposition des autres opérateurs désignés l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'il offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux. Il appartient à l'opérateur désigné de destination de juger si l'opérateur désigné d'origine a rempli ou non les conditions et modalités en matière d'accès direct. 4.2. Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 doivent rendre accessibles aux autres opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. 4.3. Les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 peuvent cependant choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options : cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés. Toutefois, si les opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible à compter de 2010 demandent aux opérateurs désignés des pays ayant rejoint le système cible avant 2010 de leur appliquer les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, ils doivent rendre accessibles à l'ensemble des autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. 4.4. Les opérateurs désignés des pays en transition peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur. Ils peuvent toutefois choisir de rendre accessibles à un nombre limité d'opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d'essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options : cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l'ensemble des opérateurs désignés. 5. La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance en matière de qualité de service dans le pays de destination.Le Conseil d'exploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 28bis, 29 et 30, afin d'encourager la participation au système de contrôle et pour récompenser les opérateurs désignés qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil d'exploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas d'une qualité insuffisante, mais la rémunération des opérateurs désignés ne peut pas aller au-dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 29 et 30. 6. Tout opérateur désigné peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.7. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.Les taux de frais terminaux à appliquer pour les sacs M sont les suivants : 7.1. pour 2018 : 0,909 DTS par kilogramme ; 7.2. pour 2019 : 0,935 DTS par kilogramme ; 7.3. pour 2020 : 0,961 DTS par kilogramme ; 7.4. pour 2021 : 0,988 DTS par kilogramme. 8. Pour les envois recommandés, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,100 DTS par envoi pour 2018, de 1,200 DTS par envoi pour 2019, de 1,300 DTS par envoi pour 2020 et de 1,400 DTS par envoi pour 2021.Pour les envois avec valeur déclarée, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,400 DTS par envoi pour 2018, de 1,500 DTS par envoi pour 2019, de 1,600 DTS par envoi pour 2020 et de 1,700 DTS par envoi pour 2021. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à accorder des primes à la rémunération pour ces services et d'autres services supplémentaires lorsque les services fournis comprennent des éléments additionnels devant être spécifiés dans le Règlement. 9. Sauf accord bilatéral contraire, une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et avec valeur déclarée dépourvus d'identifiant muni d'un code à barres ou revêtus d'un identifiant muni d'un code à barres non conforme à la norme technique S10 de l'UPU.10. Pour la rémunération des frais terminaux, les envois de la poste aux lettres expédiés en nombre conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement, sont désignés « courrier en nombre » et rémunérés d'après les dispositions prévues aux articles 28bis, 29 et 30, selon le cas.11. Tout opérateur désigné peut, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.12. Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger du courrier non prioritaire en accordant une remise de 10% sur le taux de frais terminaux applicable au courrier prioritaire.13. Les dispositions prévues entre opérateurs désignés du système cible s'appliquent à tout opérateur désigné du système transitoire déclarant vouloir adhérer au système cible.Le Conseil d'exploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le Règlement. Les dispositions du système cible peuvent être appliquées dans leur intégralité aux nouveaux opérateurs désignés du système cible déclarant vouloir être pleinement soumis auxdites dispositions, sans mesures transitoires.

Article II (Article 28bis ajouté) Frais terminaux. Autodéclaration des taux pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) 1. En commençant par les taux en vigueur à partir de 2021 et nonobstant les articles 29 et 30, les opérateurs désignés peuvent notifier au Bureau international, avant le 1er juin de l'année précédant celle d'application des taux autodéclarés, leurs taux autodéclarés par envoi et par kilogramme, exprimés dans la devise locale, qui s'appliquent durant l'année civile suivante aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E).Le Bureau international convertit chaque année en DTS les taux autodéclarés qui lui ont été communiqués. Pour calculer les taux en DTS, le Bureau international utilise le taux de change mensuel moyen établi sur la base des données relevées entre le 1er janvier et le 31 mai de l'année précédant l'année d'application des taux autodéclarés.

Les taux ainsi obtenus sont communiqués, par voie de circulaire du Bureau international, au plus tard le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application des taux autodéclarés. Toute référence aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) ou au calcul des taux applicables à ces envois dans la Convention ou son Règlement renvoie, s'il y a lieu, aux taux autodéclarés pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E). Par ailleurs, chaque opérateur désigné communique au Bureau international ses tarifs intérieurs applicables à des services équivalents aux fins du calcul des taux plafonds appropriés. 1.1. Sous réserve des dispositions sous 1.2 et 1.3, les taux autodéclarés : 1.1.1. pour un envoi de format E d'un poids moyen de 158 grammes, ne peuvent pas être supérieurs aux taux plafonds spécifiques aux pays calculés conformément aux dispositions prévues sous 1.2 ; 1.1.2. sont fondés sur 70% ou sur le pourcentage applicable indiqué sous 6ter du montant du tarif intérieur applicable à un envoi unique équivalent à un envoi de la poste aux lettres de format encombrant (E) ou à un petit paquet (E) tel que proposé par l'opérateur désigné dans le cadre de son service intérieur et en vigueur au 1er juin de l'année précédant l'année d'application des taux autodéclarés ; 1.1.3. sont fondés sur les tarifs intérieurs en vigueur pour un envoi unique relevant du service intérieur de l'opérateur désigné ayant les dimensions maximales de taille et de forme définies pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ; 1.1.4. sont communiqués à l'ensemble des opérateurs désignés ; 1.1.5. sont applicables uniquement aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) ; 1.1.6. sont applicables à l'ensemble des flux d'envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et de petits paquets (E), sauf aux flux d'envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et de petits paquets (E) provenant des pays du système transitoire et destinés aux pays du système cible et entre les pays du système transitoire, si les flux de courrier ne dépassent pas 100 tonnes par an ; 1.1.7. sont applicables à l'ensemble des flux d'envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et de petits paquets (E), sauf aux flux d'envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et de petits paquets (E) entre les pays ayant rejoint le système cible en 2010, en 2012 ou en 2016 et provenant de ces pays et destinés aux pays ayant rejoint le système cible avant 2010, si les flux de courrier ne dépassent pas 25 tonnes par an. 1.2. Les taux autodéclarés par envoi et par kilogramme applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) ne peuvent pas être supérieurs aux taux plafonds spécifiques aux pays déterminés par régression linéaire de 11 points correspondant à 70% ou au pourcentage applicable indiqué sous 6ter du montant des tarifs applicables à un envoi unique prioritaire des services du régime intérieur équivalents à ceux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) ou aux petits paquets (E) de 20, 35, 75, 175, 250, 375, 500, 750, 1000, 1500 et 2000 grammes, hors taxes. 1.2.1. Pour déterminer si les taux autodéclarés dépassent les taux plafonds, une vérification est réalisée en calculant le revenu moyen sur la base de la composition type de 1 kilogramme de courrier au niveau mondial et en considérant qu'un envoi de format E pèse 158 grammes. Si les taux autodéclarés dépassent les taux plafonds pour un envoi de format E dont le poids moyen est de 158 grammes, les taux plafonds par envoi et par kilogramme s'appliquent ; l'opérateur désigné en question peut également choisir d'abaisser ses taux autodéclarés à un niveau conforme aux dispositions prévues sous 1.2. 1.2.2. Si de multiples tarifs intérieurs sont applicables aux paquets selon leur épaisseur, le tarif intérieur le plus bas est utilisé pour les envois jusqu'à 250 grammes et le tarif intérieur le plus élevé est utilisé pour les envois supérieurs à 250 grammes. 1.2.3. Si des tarifs par zone s'appliquent pour un service intérieur équivalent, le tarif médian tel que spécifié dans le Règlement est utilisé et les tarifs intérieurs pour les zones non contiguës sont exclus du calcul du tarif médian. Autrement, le tarif par zone à utiliser peut être calculé en se fondant sur la distance moyenne réelle pondérée parcourue par les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) arrivants (pour l'année civile la plus récente). 1.2.4. Si le service intérieur équivalent et le tarif correspondant intègrent des éléments de service supplémentaires ne faisant pas partie du service de base, à savoir le suivi, la remise contre signature et l'assurance, et que de tels éléments sont étendus à l'ensemble des poids listés sous 1.2, le plus bas des tarifs intérieurs supplémentaires correspondants, le taux supplémentaire ou le taux indicatif figurant dans les Actes de l'Union est déduit du tarif intérieur. La déduction totale pour l'ensemble des éléments de service supplémentaires ne peut pas dépasser 25% du tarif intérieur. 1.3. Si les taux plafonds spécifiques aux pays calculés conformément aux dispositions prévues sous 1.2 génèrent un revenu calculé pour un envoi de format E pesant 158 grammes inférieur au revenu calculé pour un même envoi de poids similaire sur la base des taux spécifiés ci-dessous, les taux autodéclarés ne peuvent pas être supérieurs aux taux suivants : 1.3.1. pour 2020 : 0,614 DTS par envoi et 1,381 DTS par kilogramme ; 1.3.2. pour 2021 : 0,645 DTS par envoi et 1,450 DTS par kilogramme ; 1.3.3. pour 2022 : 0,677 DTS par envoi et 1,523 DTS par kilogramme ; 1.3.4. pour 2023 : 0,711 DTS par envoi et 1,599 DTS par kilogramme ; 1.3.5. pour 2024 : 0,747 DTS par envoi et 1,679 DTS par kilogramme ; 1.3.6. pour 2025 : 0,784 DTS par envoi et 1,763 DTS par kilogramme. 1.4. Toutes conditions et procédures supplémentaires pour l'autodéclaration des taux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) sont énoncées dans le Règlement. Toutes les autres dispositions du Règlement relatives aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) s'appliquent aux taux autodéclarés, dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires avec le présent article. 1.5. Les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent appliquer des taux autodéclarés sur la base de l'échantillonnage de leurs flux arrivants. 2. Tout en tenant compte des taux plafonds fixés sous 1.2, les taux autodéclarés communiqués ne peuvent pas être plus élevés que le revenu maximal défini pour les années 2021 à 2025, à savoir : 2.1. pour 2021 : le revenu calculé sur la base des taux autodéclarés est fixé de manière à correspondre soit aux taux plafonds spécifiques aux pays, soit au revenu de 2020 augmenté de 15% pour un envoi de format E de 158 grammes, la valeur la plus basse étant retenue ; 2.2. pour 2022 : le revenu calculé sur la base des taux autodéclarés est fixé de manière à correspondre soit aux taux plafonds spécifiques aux pays, soit au revenu de 2021 augmenté de 15% pour un envoi de format E de 158 grammes, la valeur la plus basse étant retenue ; 2.3. pour 2023 : le revenu calculé sur la base des taux autodéclarés est fixé de manière à correspondre soit aux taux plafonds spécifiques aux pays, soit au revenu de 2022 augmenté de 16% pour un envoi de format E de 158 grammes, la valeur la plus basse étant retenue ; 2.4. pour 2024 : le revenu calculé sur la base des taux autodéclarés est fixé de manière à correspondre soit aux taux plafonds spécifiques aux pays, soit au revenu de 2023 augmenté de 16% pour un envoi de format E de 158 grammes, la valeur la plus basse étant retenue ; 2.5. pour 2025 : le revenu calculé sur la base des taux autodéclarés est fixé de manière à correspondre soit aux taux plafonds spécifiques aux pays, soit au revenu de 2024 augmenté de 17% pour un envoi de format E de 158 grammes, la valeur la plus basse étant retenue. 3. Concernant les taux applicables en 2021 et les années suivantes, le ratio entre le taux autodéclaré par envoi et le taux autodéclaré par kilogramme ne peut pas varier à la hausse ou à la baisse de plus de cinq points de pourcentage par rapport au ratio de l'année précédente. Pour les opérateurs désignés qui autodéclarent leurs taux conformément aux dispositions sous 6bis ou qui appliquent ces taux sur une base réciproque conformément aux dispositions sous 6quater, le ratio en vigueur en 2020 se base sur les taux autodéclarés par envoi et les taux autodéclarés par kilogramme fixés à compter du 1er juillet 2020. 4. Les opérateurs désignés choisissant de ne pas autodéclarer leurs taux selon les dispositions du présent article appliquent pleinement les dispositions des articles 29 et 30.5. Si un opérateur désigné ayant choisi d'autodéclarer ses taux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) pour une année civile donnée ne communique pas des taux autodéclarés différents pour l'année suivante, les taux autodéclarés existants continuent de s'appliquer, sauf s'ils ne satisfont pas aux conditions énoncées dans cet article.6. Le Bureau international doit être informé par l'opérateur désigné concerné de toute diminution des tarifs intérieurs mentionnés dans le présent article. 6bis. Avec effet au 1er juillet 2020, et par dérogation aux dispositions sous 1 et 2, un opérateur désigné d'un Pays-membre dont le total des volumes annuels d'envois de la poste aux lettres arrivants a dépassé 75 000 tonnes en 2018 (selon les renseignements officiels en la matière transmis au Bureau international ou selon toute autre information officiellement disponible et évaluée par le Bureau international) peut autodéclarer ses taux pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E), sauf pour les flux de la poste aux lettres mentionnés sous 1.1.6 et 1.1.7. L'opérateur désigné concerné a également le droit de ne pas appliquer les limites d'augmentation de revenus décrites sous 2 pour les flux de courrier vers, depuis et entre son pays et tout autre pays. 6ter. Si une autorité compétente pour la supervision de l'opérateur désigné qui applique l'option susmentionnée sous 6bis détermine que, pour couvrir la totalité des coûts de traitement et de distribution des envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et des petits paquets (E), le taux autodéclaré de l'opérateur désigné applicable au-delà de 2020 doit être basé sur un ratio coût/tarif supérieur à 70% du montant du tarif intérieur applicable à un envoi unique, alors le ratio coût/tarif pour cet opérateur désigné peut dépasser 70%, sous réserve que le ratio coût/tarif à appliquer ne dépasse pas de plus d'un point de pourcentage la valeur la plus élevée entre 70% et le ratio coût/tarif utilisé pour le calcul des taux autodéclarés applicables actuellement, sans être supérieur à 80% et à condition que l'opérateur en question transmette tous les renseignements complémentaires avec sa notification au Bureau international prévue sous 1. Si un opérateur désigné augmente son ratio coût/tarif sur la base d'une telle décision de l'autorité compétente, alors il notifie au Bureau international ce ratio, pour publication au plus tard le 1er mars de l'année précédant l'année d'application du ratio. D'autres spécifications relatives aux coûts et aux revenus à utiliser pour le calcul du ratio coût/tarif spécifique sont indiquées dans le Règlement. 6quater. Quand un opérateur désigné d'un Pays-membre invoque les dispositions sous 6bis, tous les autres opérateurs désignés correspondants, autres que ceux des pays dont les flux sont mentionnés sous 1.1.6 et 1.1.7, peuvent faire de même à l'égard de l'opérateur désigné susmentionné. 6quinquies. Tout opérateur désigné qui invoque la possibilité indiquée sous 6bis doit, dans l'année civile d'entrée en vigueur des taux initiaux, payer des frais à l'Union, durant cinq années consécutives (à compter de l'année civile d'application de l'option susmentionnée sous 6bis), de 8 millions de CHF par an, soit un total de 40 millions de CHF. Aucun autre paiement n'est prévu pour l'autodéclaration des taux conformément à ce paragraphe au terme de cette période de cinq ans. 6quinquies.1. Les frais susmentionnés sont exclusivement alloués selon la méthodologie suivante: 16 millions de CHF sont alloués à un fonds affecté de l'Union pour la mise en oeuvre de projets concernant l'échange de données électroniques préalables et la sécurité postale, selon les termes d'une lettre d'accord conclue entre l'opérateur désigné concerné et l'Union, et 24 millions de CHF sont alloués à un fonds affecté de l'Union pour financer les engagements à long terme de l'Union, tels que définis par le Conseil d'administration, selon les termes d'une lettre d'accord conclue entre l'opérateur désigné concerné et l'Union. 6quinquies.2. Les frais prévus sous ce paragraphe ne s'appliquent pas aux opérateurs désignés des Pays-membres qui appliquent des taux autodéclarés sur une base réciproque selon les dispositions sous 6quater en raison du choix d'un autre opérateur désigné d'autodéclarer ses taux conformément aux dispositions sous 6bis. 6quinquies.3. L'opérateur désigné qui paie les frais indique chaque année au Bureau international comment répartir les 8 millions de CHF annuels, à condition que les cinq versements annuels soient répartis comme défini plus haut, conformément à la lettre d'accord concernée.

Un opérateur désigné qui choisit d'autodéclarer ses taux conformément aux dispositions sous 6bis est dûment informé des dépenses relatives aux frais versés conformément à ce paragraphe, selon les termes de la lettre d'accord conclue entre l'opérateur désigné concerné et l'Union. 6sexies. Si un opérateur désigné choisit d'autodéclarer ses taux conformément aux dispositions sous 6bis, ou si un opérateur désigné applique sur une base réciproque un taux autodéclaré conformément aux dispositions sous 6quater, cet opérateur désigné devrait, au moment d'introduire ces taux, envisager de communiquer aux opérateurs désignés d'origine des Pays-membres de l'UPU, sur une base non discriminatoire, des frais proportionnellement ajustés au volume et à la distance, dans la mesure du possible, et déjà publiés dans le cadre du service intérieur du pays de destination pour des services équivalents, en vertu d'un accord commercial bilatéral réciproquement acceptable, selon les règles de l'autorité nationale de régulation. 7. Aucune réserve n'est applicable à cet article. Article III (Article 29 modifié) Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible 1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination.Les taxes applicables aux envois prioritaires du régime intérieur qui entrent dans le cadre du service universel servent de références pour le calcul des taux de frais terminaux. 2. Les taux de frais terminaux du système cible sont calculés en tenant compte de la classification des envois en fonction de leur taille (format), d'après les dispositions spécifiées à l'article 17.5, si cela s'applique au service intérieur. 3. Les opérateurs désignés du système cible échangent des dépêches séparées par format conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement.4. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement.5. Les taux par envoi et par kilogramme sont séparés pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) et pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E).Ils sont calculés sur la base de 70% des taxes pour un envoi de la poste aux lettres de petit format de 20 grammes (P) et pour un envoi de la poste aux lettres de grand format de 175 grammes (G), hors T.V.A. et autres taxes. Pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E), ils sont calculés sur la base des taux pour les envois de format P et de format G à 375 grammes, hors T.V.A. et autres taxes. 6. Le Conseil d'exploitation postale définit les conditions qui s'appliquent pour le calcul des taux ainsi que les procédures opérationnelles, statistiques et comptables nécessaires pour l'échange de dépêches séparées par format.7. Sauf pour les taux de frais terminaux applicables en 2020 aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E), les taux appliqués aux flux entre les pays du système cible au cours d'une année donnée n'entraînent pas d'augmentation des recettes issues des frais terminaux de plus de 13% pour un envoi de la poste aux lettres de format P et de format G pesant 37,6 grammes et pour un envoi de format E de 375 grammes, par rapport à l'année précédente. 8. Les taux appliqués aux flux entre pays ayant adhéré au système cible avant 2010 pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas dépasser : 8.1. pour 2018 : 0,331 DTS par envoi et 2,585 DTS par kilogramme ; 8.2. pour 2019 : 0,341 DTS par envoi et 2,663 DTS par kilogramme ; 8.3. pour 2020 : 0,351 DTS par envoi et 2,743 DTS par kilogramme ; 8.4. pour 2021 : 0,362 DTS par envoi et 2,825 DTS par kilogramme. 9. Les taux appliqués aux flux entre pays ayant adhéré au système cible avant 2010 pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne pourront pas dépasser : 9.1. pour 2018 : 0,705 DTS par envoi et 1,584 DTS par kilogramme ; 9.2. pour 2019 : 0,726 DTS par envoi et 1,632 DTS par kilogramme ; 9.3. pour 2020 : 0,762 DTS par envoi et 1,714 DTS par kilogramme ; 9.4. pour 2021 : 0,785 DTS par envoi et 1,765 DTS par kilogramme. 10. Les taux appliqués aux flux entre pays ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010, en 2012 ou en 2016 pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après : 10.1. pour 2018 : 0,227 DTS par envoi et 1,774 DTS par kilogramme ; 10.2. pour 2019 : 0,233 DTS par envoi et 1,824 DTS par kilogramme ; 10.3. pour 2020 : 0,240 DTS par envoi et 1,875 DTS par kilogramme ; 10.4. pour 2021 : 0,247 DTS par envoi et 1,928 DTS par kilogramme. 11. Les taux appliqués aux flux entre pays ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010, en 2012 ou en 2016 pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne pourront pas être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après : 11.1. pour 2018 : 0,485 DTS par envoi et 1,089 DTS par kilogramme ; 11.2. pour 2019 : 0,498 DTS par envoi et 1,120 DTS par kilogramme ; 11.3. pour 2020 : 0,614 DTS par envoi et 1,381 DTS par kilogramme ; 11.4. pour 2021 : 0,645 DTS par envoi et 1,450 DTS par kilogramme ; 11.5. pour 2022 : 0,677 DTS par envoi et 1,523 DTS par kilogramme ; 11.6. pour 2023 : 0,711 DTS par envoi et 1,599 DTS par kilogramme ; 11.7. pour 2024 : 0,747 DTS par envoi et 1,679 DTS par kilogramme ; 11.8. pour 2025 : 0,784 DTS par envoi et 1,763 DTS par kilogramme. 12. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas dépasser : 12.1. pour 2018 : 0,264 DTS par envoi et 2,064 DTS par kilogramme ; 12.2. pour 2019 : 0,280 DTS par envoi et 2,188 DTS par kilogramme ; 12.3. pour 2020 : 0,297 DTS par envoi et 2,319 DTS par kilogramme ; 12.4. pour 2021 : 0,315 DTS par envoi et 2,458 DTS par kilogramme. 13. Les taux appliqués aux flux entre pays faisant partie du système cible depuis 2010 et 2012 et entre ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne pourront pas dépasser : 13.1. pour 2018 : 0,584 DTS par envoi et 1,313 DTS par kilogramme ; 13.2. pour 2019 : 0,640 DTS par envoi et 1,439 DTS par kilogramme ; 13.3. pour 2020 : 0,762 DTS par envoi et 1,714 DTS par kilogramme ; 13.4. pour 2021 : 0,785 DTS par envoi et 1,765 DTS par kilogramme. 14. Les taux appliqués aux flux entre pays faisant partie du système cible depuis 2016 et entre ces pays et ceux ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010 ou en 2012 pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas dépasser : 14.1. pour 2018 : 0,234 DTS par envoi et 1,831 DTS par kilogramme ; 14.2. pour 2019 : 0,248 DTS par envoi et 1,941 DTS par kilogramme ; 14.3. pour 2020 : 0,263 DTS par envoi et 2,057 DTS par kilogramme ; 14.4. pour 2021 : 0,279 DTS par envoi et 2,180 DTS par kilogramme. 15. Les taux appliqués aux flux entre pays faisant partie du système cible depuis 2016 et entre ces pays et ceux ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010 ou en 2012 pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne pourront pas dépasser : 15.1. pour 2018 : 0,533 DTS par envoi et 1,198 DTS par kilogramme ; 15.2. pour 2019 : 0,602 DTS par envoi et 1,354 DTS par kilogramme ; 15.3. pour 2020 : 0,762 DTS par envoi et 1,714 DTS par kilogramme ; 15.4. pour 2021 : 0,785 DTS par envoi et 1,765 DTS par kilogramme. 16. Pour les flux inférieurs à 50 tonnes par an entre les pays ayant rejoint le système cible en 2010 ou en 2012 ainsi qu'entre ces pays et les pays ayant rejoint le système cible avant 2010, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base de la composition type de 1 kilogramme de courrier au niveau mondial, selon laquelle les envois de formats P et G représentent 8,16 envois pour un poids de 0,31 kilogramme et les envois de format E représentent 2,72 envois pour un poids de 0,69 kilogramme.17. Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an en 2018 et 2019, et inférieurs à 50 tonnes par an en 2020 et 2021, entre les pays ayant rejoint le système cible en 2016 ou ultérieurement ainsi qu'entre ces pays et les pays ayant rejoint le système cible avant 2010, en 2010 ou en 2012, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme sur la base de la composition type de 1 kilogramme de courrier au niveau mondial mentionnée sous 16. 17bis. Les taux de frais terminaux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) ayant été autodéclarés conformément à l'article 28bis remplacent les taux relatifs aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) énoncés dans le présent article ; par conséquent, les dispositions énoncées sous 7, 9, 11, 13 et 15 ne s'appliquent pas. 18. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays qui faisaient partie du système cible avant 2010 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5 à 11 ou à l'article 28bis, selon le cas.19. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays faisant partie du système cible depuis 2010, 2012 et 2016 est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus sous 5 et 10 à 15 ou à l'article 28bis, selon le cas.20. Aucune réserve n'est applicable à cet article. Article IV (Article 30 modifié) Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire 1. Pour les opérateurs désignés des pays du système de frais terminaux transitoire (en préparation de leur adhésion au système cible), la rémunération concernant les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, mais à l'exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie sur la base d'un taux par envoi et d'un taux par kilogramme. 1bis. Sauf pour les taux de frais terminaux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) qui ont été autodéclarés conformément à l'article 28bis, les dispositions prévues à l'article 29.1 à 3 et 5 à 7 s'appliquent au calcul des taux par envoi et par kilogramme applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) à partir de 2020. 2. La rémunération pour les envois CCRI s'effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement. 3. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) sont : 3.1. pour 2018 : 0,227 DTS par envoi et 1,774 DTS par kilogramme ; 3.2. pour 2019 : 0,233 DTS par envoi et 1,824 DTS par kilogramme ; 3.3. pour 2020 : 0,240 DTS par envoi et 1,875 DTS par kilogramme ; 3.4. pour 2021 : 0,247 DTS par envoi et 1,928 DTS par kilogramme. 4. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) sont : 4.1 pour 2018 : 0,485 DTS par envoi et 1,089 DTS par kilogramme ; 4.2 pour 2019 : 0,498 DTS par envoi et 1,120 DTS par kilogramme. 4bis. Sauf pour les taux de frais terminaux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) qui ont été autodéclarés conformément à l'article 28bis, et conformément aux dispositions sous 1bis, les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne peuvent pas être inférieurs aux taux suivants : 4bis.1. pour 2020 : 0,614 DTS par envoi et 1,381 DTS par kilogramme ; 4bis.2. pour 2021 : 0,645 DTS par envoi et 1,450 DTS par kilogramme ; 4bis.3. pour 2022 : 0,677 DTS par envoi et 1,523 DTS par kilogramme ; 4bis.4. pour 2023 : 0,711 DTS par envoi et 1,599 DTS par kilogramme ; 4bis.5. pour 2024 : 0,747 DTS par envoi et 1,679 DTS par kilogramme ; 4bis.6. pour 2025 : 0,784 DTS par envoi et 1,763 DTS par kilogramme. 4ter. Sauf pour les taux de frais terminaux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) qui ont été autodéclarés conformément à l'article 28bis, et conformément aux dispositions sous 1bis, les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne peuvent pas être supérieurs aux taux suivants : 4ter.1. pour 2020 : 0,762 DTS par envoi et 1,714 DTS par kilogramme ; 4ter.2. pour 2021 : 0,785 DTS par envoi et 1,765 DTS par kilogramme. 5. Sauf pour les taux de frais terminaux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) qui ont été autodéclarés conformément à l'article 28bis, pour les flux inférieurs au seuil des flux fixé à l'article 29.16 ou 17 en 2018 et 2019 et inférieurs au seuil des flux de 100 tonnes en 2020 et 2021, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base de la composition type de 1 kilogramme de courrier au niveau mondial, comme suit : 5.1. pour 2018 : 4,472 DTS par kilogramme ; 5.2. pour 2019 : 4,592 DTS par kilogramme ; 5.3. pour 2020 : pas moins de 5,163 DTS par kilogramme et pas plus de 5,795 DTS par kilogramme ; 5.4. pour 2021 : pas moins de 5,368 DTS par kilogramme et pas plus de 5,967 DTS par kilogramme. 6. Sauf pour les taux de frais terminaux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) qui ont été autodéclarés conformément à l'article 28bis, pour les flux supérieurs au seuil des flux fixé à l'article 29.17 en 2018 et 2019 et supérieurs à 100 tonnes en 2020 et 2021, les taux fixes par kilogramme sont appliqués si ni l'opérateur désigné d'origine ni l'opérateur désigné de destination ne demandent, dans le cadre du mécanisme de révision, une révision du taux sur la base du nombre réel d'envois par kilogramme plutôt que sur la base du nombre moyen mondial.

L'échantillonnage aux fins d'application du mécanisme de révision est appliqué conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement. 6bis. Pour les flux de courrier inférieurs à 100 tonnes depuis et entre les pays du système transitoire quand les taux de frais terminaux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) ont été autodéclarés conformément à l'article 28bis par l'opérateur désigné de destination, le taux total de 5,368 DTS par kilogramme s'applique en 2021. 6ter. Pour les flux de courrier supérieurs à 100 tonnes vers, depuis et entre les pays du système transitoire, quand les taux de frais terminaux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) ont été autodéclarés conformément à l'article 28bis et le pays de destination décide de ne pas échantillonner le courrier arrivant, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme sur la base de la composition type de 1 kilogramme de courrier au niveau mondial mentionnée sous 29.16. 6quater. Sauf pour les flux de courrier décrits sous 6bis, les taux de frais terminaux applicables aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) ayant été autodéclarés conformément à l'article 28bis remplacent les taux relatifs aux envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E) énoncés dans cet article ; par conséquent, les dispositions énoncées sous 4bis, 4ter et 5 ne s'appliquent pas. 7. La révision à la baisse du taux total indiqué sous 5 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à l'encontre d'un pays du système transitoire, à moins que ce dernier ne demande une révision dans le sens inverse.8. Pour les flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire, les opérateurs désignés peuvent expédier et recevoir des envois séparés par format sur une base volontaire, conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement.Pour ce type d'échanges, les taux précisés sous 3 et 4 sont applicables si l'opérateur désigné de destination choisit de ne pas autodéclarer ses taux conformément à l'article 28bis. 9. La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des opérateurs désignés des pays du système cible est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 28bis ou 29.Pour le courrier en nombre reçu, les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent demander une rémunération conformément aux dispositions mentionnées sous 3 et 4, ou à l'article 28bis, selon le cas. 10. Aucune réserve n'est applicable à cet article. Article V (Article 31 modifié) Fonds pour l'amélioration de la qualité de service 1. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés dans la catégorie des pays les moins avancés et inclus dans le groupe IV aux fins des frais terminaux et du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service font l'objet d'une majoration correspondant à 20% des taux prévus aux articles 28bis ou 30, aux fins de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans ces pays.Aucun paiement de cette nature n'a lieu entre les pays du groupe IV. 2. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés dans la catégorie des pays du groupe I aux pays classés dans la catégorie des pays du groupe IV, autres que les pays les moins avancés mentionnés sous 1, font l'objet d'une majoration correspondant à 10% des taux prévus aux articles 28bis ou 30, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans ces pays.3. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés dans la catégorie des pays du groupe II aux pays classés dans la catégorie des pays du groupe IV, autres que les pays les moins avancés mentionnés sous 1, font l'objet d'une majoration correspondant à 10% des taux prévus aux articles 28bis ou 30, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans ces pays.4. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés dans la catégorie des pays du groupe III aux pays classés dans la catégorie des pays du groupe IV, autres que les pays les moins avancés mentionnés sous 1, font l'objet d'une majoration correspondant à 5% des taux prévus aux articles 28bis ou 30, au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans ces pays.5. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et les territoires classés dans la catégorie des pays des groupes I à III aux pays classés dans la catégorie des pays du groupe III font l'objet d'une majoration de 1%, qui est versée dans un fonds commun constitué pour améliorer la qualité de service dans les pays classés dans les catégories des pays des groupes II à IV et géré selon des procédures établies par le Conseil d'exploitation postale.6. Sous réserve des procédures applicables fixées par le Conseil d'exploitation postale, tout montant non utilisé versé au titre des dispositions sous 1 à 4 et accumulé au cours des quatre années antérieures de référence du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service (2018 étant l'année de référence la plus reculée) est transféré au fonds commun mentionné sous 5.Aux fins du présent paragraphe, seuls les fonds n'ayant pas été utilisés pour des projets d'amélioration de la qualité de service approuvés par le Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les deux années suivant la réception du dernier paiement des montants contribués pour une période quadriennale quelconque telle que définie plus haut sont transférés au fonds commun. 7. Les frais terminaux cumulés payables au titre de l'alimentation du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service dans les pays du groupe IV font l'objet d'un plancher de 20 000 DTS par an pour chaque pays bénéficiaire.Les montants supplémentaires requis pour atteindre ce plancher sont facturés aux pays des groupes I à III, proportionnellement aux quantités échangées. 8. Le Conseil d'exploitation postale adopte ou met à jour, en 2018 au plus tard, des procédures pour le financement des projets du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service. Article VI (Article 33 modifié) Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre opérateurs désignés au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale et calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement.Les taux applicables au transport aérien des colis envoyés dans le cadre du service de retour des marchandises sont calculés conformément aux dispositions définies dans le Règlement. 2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires, des envois-avion, des colis-avion en transit à découvert, des envois mal dirigés et des dépêches mal acheminées, de même que les modes de décompte y relatifs, est décrit dans le Règlement. 3. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont : 3.1. lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'opérateur désigné du pays d'origine, y compris lorsque ces dépêches transitent par un ou plusieurs opérateurs désignés intermédiaires ; 3.2. lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l'opérateur désigné qui remet les envois à un autre opérateur désigné. 4. Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime s'ils sont acheminés par avion.5. Chaque opérateur désigné de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres.Le Conseil d'exploitation postale peut remplacer la distance moyenne pondérée par un autre critère pertinent. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne. 6. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'opérateur désigné de destination est fondée spécifiquement sur les coûts, les tarifs intérieurs ou les taux autodéclarés prévus à l'article 28bis, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.7. L'opérateur désigné de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts, les tarifs intérieurs ou les taux autodéclarés prévus à l'article 28bis de l'opérateur désigné de destination. Article VII Mise à exécution et durée du deuxième Protocole additionnel à la Convention postale universelle 1. Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2020 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.

Fait à Genève, le 26 septembre 2019.

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