publié le 31 décembre 2008
Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'imputation de la déduction fiscale de l'emprunt hypothécaire de l'habitation unique
24 DECEMBRE 2008. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'imputation de la déduction fiscale de l'emprunt hypothécaire de l'habitation unique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 105 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 21/01/2005 numac 2005003012 source service public federal finances Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale et à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la mise en place d'un système de déclaration libératoire unique type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104 sont imputées comme suit : 1° en premier lieu, la déduction à laquelle le contribuable a droit conformément à l'article 104, 9°, est imputée dans le chef de chaque contribuable sur ses revenus nets.Toutefois, lorsque les deux contribuables ont fait des dépenses donnant droit à la déduction précitée, cette déduction est imputée selon la répartition choisie par les contribuables dans les limites visées aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 6°, et 116; 2° ensuite, les déductions visées à l'article 104, 3° à 8°, sont imputées, suivant la règle proportionnelle, sur l'ensemble des revenus nets des deux contribuables;3° enfin, les déductions visées à l'article 104, 1° et 2°, sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets du contribuable qui est débiteur des dépenses et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre contribuable.»
Art. 3.La présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 52-1181 - 2008/2009 : N° 1 : Proposition de loi. N° 2. : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte adopté par la commission.
Compte rendu intégral : 11 décembre 2008.
Documents du Sénat : 4-1056 - 2008/2009 : N° 1 : Projet adopté par le Sénat.