publié le 20 juin 2007
Loi modifiant certaines lois relatives aux dotations allouées à la Cour des comptes, aux Médiateurs fédéraux, aux Commissions de nomination pour le notariat et à la Commission de la protection de la vie privée
23 MAI 2007. - Loi modifiant certaines lois relatives aux dotations allouées à la Cour des comptes, aux Médiateurs fédéraux, aux Commissions de nomination pour le notariat et à la Commission de la protection de la vie privée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 20bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, modifiée par les lois du 4 juin 1921, du 20 juillet 1921, du 13 juillet 1930, du 23 mars 1951, du 5 janvier 1971, du 17 juin 1971, du 7 décembre 1972, du 27 avril 1978, du 5 août 1992, du 3 avril 1995, du 10 mars 1998 et du 22 mai 2003 : «
Art. 20bis.Les propositions budgétaires et comptes détaillés de la Cour des comptes pour lesquels est utilisé un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants, sont transmis, en vue de leur approbation, à la Chambre des représentants, qui contrôle également l'exécution du budget. Le total des crédits prévus au budget est inscrit à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat. »
Art. 3.L'article 17 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Les médiateurs arrêtent un règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants.
La Chambre des représentants peut modifier le règlement d'ordre intérieur après avoir recueilli l'avis des médiateurs. A défaut d'être rendu dans les soixante jours de la demande, l'avis est réputé favorable. »
Art. 4.A l'article 18 de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d'examiner les propositions budgétaires détaillées des médiateurs fédéraux, d'approuver leur budget et d'en contrôler l'exécution ainsi que de vérifier et d'approuver les comptes détaillés, avec l'assistance de la Cour des comptes, les crédits prévus à ces budgets sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat.
Pour leurs budgets et leurs comptes, les médiateurs fédéraux utilisent un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants. »
Art. 5.L'article 19 de la même loi est complété par un alinéa 3, libellé comme suit : « La Chambre des représentants peut modifier ce statut et ce cadre après avoir recueilli l'avis des médiateurs fédéraux. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans les soixante jours de la demande d'avis. »
Art. 6.A l'article 38 de la loi du 25ventôse an XI contenant organisation du notariat, abrogé par la loi du 16 avril 1927 et rétabli par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 11, les mots « et les jetons de présence des membres » sont supprimés et le mot « déterminés » est remplacé par le mot « déterminées »;b) l'article est complété par un § 12, libellé comme suit : « § 12.Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement des commissions de nomination.
Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées des commissions de nomination, elle les approuve et contrôle l'exécution de leur budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour leur budget et leurs comptes, les commissions de nomination utilisent un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants. »
Art. 7.L'article 34, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d'examiner le budget détaillé de la Commission de la protection de la vue privée, de l'approuver et d'en contrôler l'exécution ainsi que de vérifier et d'approuver les comptes détaillés, les crédits prévus à ce budget sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat. »
Art. 8.L'article 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Pour les organismes qui sont organisés par une loi visée à l'article 78 de la Constitution, le premier alinéa, première phrase, ne s'applique pas au budget général des dépenses en ce qui concerne les dotations. »
Art. 9.L'article 51 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Pour les organismes qui sont organisés par une loi visée à l'article 78 de la Constitution, le premier alinéa, première phrase, ne s'applique pas au budget général des dépenses en ce qui concerne les dotations. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Naples, le 23 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2003-2004. Chambre des représentants : Documents parlementaire. - Projet de loi, n° 51-0608/1. - Amendement, n° 51-0608/2.- Rapport, n° 51-0608/3. - Texte adopté, nos 51-0608/4 à 6. - Projet modifié, n° 51-0608/7.- Amendement, n° 51-0608/8. - Rapport, n° 51-0608/9. - Texte adopté, n° 51-0608/10. Texte adopté en séance plénière, n° 51-0608/11.
Séance du 25 avril 2007.