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Loi du 23 mai 2003
publié le 12 juin 2003

Loi modifiant les articles 173, 182 et 185 du Code judiciaire

source
service public federal justice
numac
2003009477
pub.
12/06/2003
prom.
23/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/23/2003009477/moniteur
moniteur
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23 MAI 2003. - Loi modifiant les articles 173, 182 et 185 du Code judiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 173 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 173.Les tâches du greffier sont les suivantes : 1° il assure l'accès du greffe au public;2° il tient la comptabilité du greffe;3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies;4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés;il tient les registres et les répertoires; 6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi;7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le greffier assiste le juge : 1° il prépare les tâches de celui-ci;2° il est présent à l'audience;3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;4° il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la matière. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, le Roi prend l'avis de l'Archiviste général du Royaume. »

Art. 3.A l'article 182 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et modifié par les lois des 15 et 21 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 5, les mots « Il garde les registres, les archives et les documents du parquet » sont supprimés;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet.Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa. »

Art. 4.A l'article 185, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 juillet 1970 et modifié par les lois des 17 février et 4 mars 1997 et 21 juin 2001, les mots « Le Roi peut assimiler l'exercice des fonctions qu'Il crée aux fonctions énumérées aux deux chapitres précédents. » sont insérés entre les mots « et le statut. » et « Les examens de recrutement ».

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 2 et 3, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires. Documents de la Chambre des représentants : 50-2048 - 2001/2002 : N° 1 : Projet de loi. 50-2048 - 2002/2003 : N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 27 mars 2003.

Documents du Sénat : 2-1572 - 2002/2003 : No 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

No 2 : Rapport.

No 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 3 avril 2003.

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