publié le 11 octobre 2012
Loi portant approbation de la Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session (2)
23 MAI 1989. - Loi portant approbation de la Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session, sortira son plein et entier effet Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 1989.
BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. TINDEMANS Le Ministre de l'Emploi et du Travail, L. VAN DEN BRANDE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET _______ Notes (1) Session 1988-1989. Chambre : Documents : Projet de loi déposé le 5 septembre 1988, n° 559/1.
Rapport fait au nom de la Commission 559/2.
Annales parlementaires : Discussion, séance du 19 décembre 1988.
Vote, séance du 20 décembre 1988.
Sénat : Session 1988-1989.
Documents : Transmission 20 décembre 1988.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 7 mars 1989.
Vote, séance du 8 mars 1989. (2) Voir décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 19 mars 2004 (Moniteur belge du 3 mai 2004), décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998), décret de la Communauté germanophone du 22 novembre 2010 (Moniteur belge du 10 décembre 2010 - Ed.2), décret de la Région wallonne du 20 juillet 2011 (Moniteur belge du 8 août 2011 + 9 août 2011), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juin 1998 (Moniteur belge du 12 août 1998).
Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quatrième session La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session;
Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes - notamment de la convention sur l'inspection du travail, 1947, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention sur le service de l'emploi, 1948, qui demandent la mise en oeuvre de certaines activités particulières relevant de l'administration du travail;
Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des instruments formulant des directives relatives au système d'administration du travail dans son ensemble;
Rappelant les termes de la convention sur la politique de l'emploi, 1964, et de la convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; rappelant aussi l'objectif du plein emploi convenablement rémunéré, et convaincue de la nécessité d'adopter une politique d'administration du travail qui soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif et à donner effet aux buts desdites conventions;
Reconnaissant la nécessité de respecter pleinement l'autonomie des organisations d'employeurs et de travailleurs; rappelant à cet égard les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui garantissent la liberté et les droits syndicaux et d'organisation et de négociation collective, particulièrement la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et qui interdisent tous actes d'ingérence de la part des autorités publiques de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal; considérant également que les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social et culturel;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'administration du travail, 1978 : Article 1er Aux fins de la présente convention : a) les termes "administration du travail" désignent les activités de l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail;b) les termes "système d'administration du travail" visent tous les organes de l'administration publique responsables ou chargés de l'administration du travail - qu'il s'agisse d'administrations ministérielles ou d'institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d'administration - ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d'assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. Article 2 Tout Membre qui ratifie la présente convention peut déléguer ou confier, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, certaines activités d'administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou - le cas échéant - à des représentants d'employeurs et de travailleurs.
Article 3 Tout Membre qui ratifie la présente convention peut considérer certaines activités, relevant de sa politique nationale du travail, comme faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Article 4 Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, de façon appropriée aux conditions nationales, faire en sorte qu'un système d'administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
Article 5 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des dispositions adaptées aux conditions nationales en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou - le cas échéant - des représentants d'employeurs et de travailleurs.2. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique. Article 6 1. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront, selon le cas, être chargés de la préparation, de la mise en oeuvre, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la politique nationale du travail, ou participer à chacune de ces phases, et être, dans le cadre de l'administration publique, les instruments de la préparation et de l'application de la législation qui la concrétise.2. Ils devront notamment, tenant compte des normes internationales du travail pertinentes : a) participer à la préparation, à la mise en oeuvre, à la coordination, au contrôle et à l'évaluation de la politique nationale de l'emploi selon les modalités prévues par la législation et la pratique nationales;b) étudier d'une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées, au vu de la législation et de la pratique nationales relatives aux conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle, appeler l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine et soumettre des propositions sur les moyens d'y remédier;c) offrir leurs services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'à leurs organisations respectives, dans les conditions permises par la législation ou la pratique nationales, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations;d) répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs, ainsi que de leurs organisations respectives. Article 7 Si les conditions nationales l'exigent pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout Membre qui ratifie la présente convention devra encourager l'extension, le cas échéant progressive, des fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure des activités qui seront exercées en collaboration avec les autres organismes compétents et qui concerneront les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment : a) les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles;b) les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu'on l'entend dans la pratique nationale;c) les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées;d) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires. Article 8 Dans la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent, les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l'Etat dans ce domaine ainsi qu'à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l'échelon national.
Article 9 En vue d'assurer une coordination appropriée des tâches et des responsabilités du système d'administration du travail, de la manière déterminée conformément à la législation ou à la pratique nationales, le Ministère du Travail ou tout autre organe semblable devra avoir les moyens de vérifier que les organismes para-étatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l'administration du travail et les organes régionaux ou locaux auxquels de telles activités auraient été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10 1. Le personnel affecté au système d'administration du travail devra être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à l'exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure indue.2. Ce personnel bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions. Article 11 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 12 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 13 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré.La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 14 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 15 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 16 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 17 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 18 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Convention n° 150 concernant l'administration du travail : rôle, fonctions et organisation, adoptée à Genève le 26 juin 1978
Etats
Date authentification
Type de consentement
Date consentement
Entrée en vigueur locale
AFRIQUE DU SUD
Indéterminé
ALBANIE
Ratification
24/07/2002
24/07/2003
ALGERIE
Ratification
26/01/1984
26/01/1985
ALLEMAGNE
Ratification
26/02/1981
26/02/1982
ANDORRE
Indéterminé
ANGOLA
Indéterminé
ANTIGUA ET BARBUDA
Ratification
16/09/2002
16/09/2003
ARABIE SAOUDITE
Indéterminé
ARGENTINE
Ratification
20/02/2004
20/02/2005
ARMENIE
Ratification
18/05/2005
18/05/2006
AUSTRALIE
Ratification
10/09/1985
10/09/1986
AUTRICHE
Indéterminé
AZERBAïDJAN
Indéterminé
BAHAMAS
Indéterminé
BAHREIN
Indéterminé
BANGLADESH
Indéterminé
BARBADE
Indéterminé
BELARUS
Ratification
15/09/1993
15/09/1994
BELGIQUE
Ratification
21/10/2011
21/10/2012
BELIZE
Ratification
06/03/2000
06/03/2001
BENIN
Ratification
11/06/2001
11/06/2002
BERMUDES
Indéterminé
BHOUTAN
Indéterminé
BOLIVIE
Indéterminé
BOTSWANA
Indéterminé
BRESIL
Indéterminé
BRUNEI
Indéterminé
BULGARIE
Indéterminé
BURKINA FASO
Ratification
03/04/1980
03/04/1981
BURUNDI
Indéterminé
CAMBODGE
Ratification
23/08/1999
23/08/2000
CAMEROUN
Indéterminé
CANADA
Indéterminé
CAP-VERT (ILES)
Indéterminé
CHILI
Indéterminé
CHINE (REP. POPULAIRE)
Ratification
07/03/2002
07/03/2003
CHYPRE
Ratification
06/07/1981
06/07/1982
COLOMBIE
Indéterminé
COMORES
Indéterminé
CONGO (REPUBLIQUE)
Ratification
24/06/1986
24/06/1987
CONGO (REP. DEM.)
Ratification
03/04/1987
03/04/1988
COREE DU NORD
Ratification
08/12/1997
08/12/1998
COREE DU SUD
Indéterminé
COSTA-RICA
Ratification
25/09/1984
25/09/1985
COTE D'IVOIRE
Indéterminé
CROATIE
Indéterminé
CUBA
Ratification
29/12/1980
29/12/1981
DANEMARK
Ratification
05/06/1981
05/06/1982
DJIBOUTI
Indéterminé
DOMINICAINE REPUBLIQUE
Ratification
15/06/1999
15/06/2000
DOMINIQUE
Ratification
26/07/2004
26/07/2005
EGYPTE
Ratification
05/12/1991
05/12/1992
EL SALVADOR
Ratification
02/02/2001
02/02/2002
EMIRATS ARABES UNIS
Indéterminé
EQUATEUR
Indéterminé
ESPAGNE
Ratification
03/03/1982
03/03/1983
ESTONIE
Indéterminé
ETATS-UNIS
Ratification
03/03/1995
03/03/1996
ETHIOPIE
Indéterminé
FIDJI
Indéterminé
FINLANDE
Ratification
25/02/1980
25/02/1981
FRANCE
Indéterminé
GABON
Ratification
11/10/1979
11/10/1980
GEORGIE
Indéterminé
GHANA
Ratification
27/05/1986
27/05/1987
GRECE
Ratification
31/07/1985
31/07/1986
GRENADE
Indéterminé
GUAM
Indéterminé
GUATEMALA
Indéterminé
GUINEE
Ratification
08/06/1982
08/06/1983
GUINEE EQUATORIALE
Indéterminé
GUINEE-BISSAU
Indéterminé
GUYANA
Ratification
10/01/1983
10/01/1984
GUYANE FRANÇAISE
Indéterminé
HAITI
Indéterminé
HONDURAS
Indéterminé
HONGRIE
Indéterminé
ILES SALOMON
Indéterminé
INDE
Indéterminé
INDONESIE
Indéterminé
IRAK
Ratification
10/07/1980
11/10/1980
IRAN
Indéterminé
IRLANDE
Indéterminé
ISLANDE
Indéterminé
ISRAEL
Ratification
07/12/1979
11/10/1980
ITALIE
Ratification
28/02/1985
28/02/1986
JAMAIQUE
Ratification
04/06/1984
04/06/1985
JAPON
Indéterminé
JORDANIE
Ratification
10/07/2003
10/07/2004
KENYA
Indéterminé
KIRGIZSTAN
Ratification
22/12/2003
22/12/2004
KOWEIT
Indéterminé
LA REUNION
Indéterminé
LAOS
Indéterminé
LESOTHO
Ratification
14/06/2001
14/06/2002
LETTONIE
Ratification
08/03/1993
08/03/1994
LIBAN
Ratification
04/04/2005
04/04/2006
LIBERIA
Ratification
02/06/2003
02/06/2004
LIBYE
Indéterminé
LIECHTENSTEIN
Indéterminé
LITUANIE
Indéterminé
LUXEMBOURG
Ratification
21/03/2001
21/03/2002
MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE)
Indéterminé
MADAGASCAR
Indéterminé
MALAISIE
Indéterminé
MALAWI
Ratification
19/11/1999
19/11/2000
MALDIVES
Indéterminé
MALI
Ratification
23/01/2008
23/01/2009
MALTE
Indéterminé
MAROC
Ratification
03/04/2009
03/04/2010
MARTINIQUE
Indéterminé
MAURICE
Ratification
05/04/2004
05/04/2005
MAURITANIE
Indéterminé
MEXIQUE
Ratification
10/02/1982
10/02/1983
MOLDAVIE
Ratification
10/11/2006
10/11/2007
MONACO
Indéterminé
MONGOLIE
Indéterminé
MOZAMBIQUE
Indéterminé
MYANMAR (BIRMANIE)
Indéterminé
NAMIBIE
Ratification
28/06/1996
28/06/1997
NEPAL
Indéterminé
NICARAGUA
Indéterminé
NIGER
Indéterminé
NIGERIA
Indéterminé
NORVEGE
Ratification
19/03/1980
11/10/1980
NOUVELLE-CALEDONIE
Indéterminé
NOUVELLE-ZELANDE
Indéterminé
OMAN
Indéterminé
OUGANDA
Indéterminé
PAKISTAN
Indéterminé
PANAMA
Indéterminé
PAPOUASIE-NOUVELLE GUINEE
Indéterminé
PARAGUAY
Indéterminé
PAYS-BAS
Ratification
08/08/1980
11/10/1980
PEROU
Indéterminé
PHILIPPINES
Indéterminé
POLOGNE
Indéterminé
POLYNESIE FRANCAISE
Indéterminé
PORTUGAL
Ratification
09/01/1981
09/01/1982
QATAR
Indéterminé
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Ratification
05/06/2006
05/06/2007
ROUMANIE
Ratification
04/11/2008
04/11/2009
ROYAUME-UNI
Ratification
19/03/1980
11/10/1980
RUSSIE
Ratification
02/07/1998
02/07/1999
RWANDA
Indéterminé
SAINT-MARIN
Ratification
19/04/1988
19/04/1989
SAINT-VINCENT ET GRENADE
Indéterminé
SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Indéterminé
SAINTE-LUCIE
Indéterminé
SAMOA OCCIDENTALES
Indéterminé
SAO TOME ET PRINCIPE
Indéterminé
SENEGAL
Indéterminé
SEYCHELLES
Ratification
23/11/1999
23/11/2000
SIERRA LEONE
Indéterminé
SINGAPOUR
Indéterminé
SLOVAQUIE
Indéterminé
SOMALIE
Indéterminé
SOUDAN
Indéterminé
SRI LANKA
Indéterminé
SUEDE
Ratification
11/06/1979
11/10/1980
SUISSE
Ratification
03/03/1981
03/03/1982
SURINAM
Ratification
29/09/1981
29/09/1982
SWAZILAND
Indéterminé
SYRIE
Indéterminé
TANZANIE
Indéterminé
TCHAD
Indéterminé
TCHEQUE REP. Ratification
09/10/2000
09/10/2001
THAILANDE
Indéterminé
TOGO
Ratification
30/03/2012
30/03/2013
TONGA
Indéterminé
TRINIDAD ET TOBAGO
Ratification
17/08/2007
17/08/2008
TUNISIE
Ratification
23/05/1988
23/05/1989
TURQUIE
Indéterminé
UKRAINE
Ratification
10/11/2004
10/11/2005
URUGUAY
Ratification
19/06/1989
19/06/1990
VENEZUELA
Ratification
17/08/1983
17/08/1984
VIETNAM
Indéterminé
YEMEN
Indéterminé
ZAMBIE
Ratification
19/08/1980
11/10/1980
ZIMBABWE
Ratification
27/08/1998
27/08/1999