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Loi du 23 juin 2020
publié le 02 juillet 2020

Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
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2020041892
pub.
02/07/2020
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23/06/2020
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23 JUIN 2020. - Loi modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose l'article 8 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire). CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire

Art. 2.L'article 3 du Code ferroviaire, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/2019 pub. 06/02/2019 numac 2019010560 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code ferroviaire fermer, est complété par les 82°, 83° et 84°, rédigés comme suit: "82° "cadre réglementaire national en matière de sécurité": l'ensemble des règles et procédures en lien avec la sécurité au niveau national, qui comprend notamment l'ensemble des règles nationales de sécurité; 83° "cadre réglementaire en matière de sécurité": le cadre réglementaire européen en matière de sécurité visé par la directive 2004/49/CE et le cadre réglementaire national en matière de sécurité;84° "Utilisateur de l'infrastructure ("UI")": a) les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire belge, en vertu de l'article 5, § 1er, 1°, 2°, ou 3°, et leurs auxiliaires;b) le gestionnaire de l'infrastructure aux fins d'entretien et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'infrastructure ferroviaire, en vertu de l'article 8 et ses auxiliaires;c) les associations autorisées à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge en vertu de l'article 5, § 1er, 4°.".

Art. 3.L'article 25/1 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 25/1.§ 1er. Les entreprises ferroviaires accèdent au "traffic control".

Les entreprises ferroviaires ont également accès aux postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure de Bruges, Gand, Bruxelles, Anvers, Hasselt, Liège, Namur, Charleroi et Mons, en vue de proposer au gestionnaire de l'infrastructure un ordre de priorité concernant leurs propres trains en cas de perturbation, pour autant que cette proposition ne participe en aucune façon à l'exercice de fonctions essentielles relatives à la répartition des capacités de l'infrastructure.

Lorsqu'une entreprise ferroviaire souhaite accéder à d'autres postes de signalisation que ceux visés à l'alinéa précédent, le gestionnaire de l'infrastructure lui octroie cet accès après une étude de faisabilité physique qu'il réalise au cas par cas. § 2. Afin d'exercer les prérogatives visées au § 1er, chaque entreprise ferroviaire peut disposer d'un représentant au sein du "traffic control" et d'un représentant au sein de chaque poste de signalisation visé au § 1er.

Le gestionnaire de l'infrastructure détermine les modalités pratiques de l'accès aux deux types d'installations visées au § 1er, et les publie sur son site Internet sécurisé.".

Art. 4.L'article 68 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 68.§ 1er. Le cadre réglementaire national en matière de sécurité comprend: 1° les règles nationales de sécurité relatives aux principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, relatives aux exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités chargées de l'entretien, relatives aux exigences applicables au matériel roulant et relatives aux exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire;2° les spécifications techniques d'utilisation du réseau et les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;3° les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;4° les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents;5° les exigences relatives à la circulation des véhicules à caractère patrimonial;6° les règles internes de sécurité;7° les règles relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. § 2. Le Roi détermine: 1° les règles nationales de sécurité suivantes: a) les principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;b) les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités chargées de l'entretien;c) les exigences applicables au matériel roulant;d) les exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire;2° les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents;3° les exigences relatives à la circulation de véhicules à caractère patrimonial sur le réseau. § 3. En l'absence de STI ou en complément des STI, le gestionnaire de l'infrastructure identifie et adopte, sur la base des principes définis par le Roi en vertu du paragraphe 2, 1°, a) et d), les spécifications techniques d'utilisation du réseau et les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire, en ce qui concerne l'interface opérationnelle entre lui-même et les entreprises ferroviaires ou les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°.

Les entreprises ferroviaires et les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°, se conforment à ces spécifications et procédures dans leurs rapports avec le gestionnaire de l'infrastructure et intègrent ces spécifications et procédures dans leurs règles internes de sécurité visées au paragraphe 7 et les appliquent au personnel concerné.

Ces spécifications et procédures, et leurs modifications, sont soumises à l'avis conforme de l'Autorité de sécurité, selon une procédure déterminée par le Roi.

Lorsque, conformément aux articles 168 et suivants, le gestionnaire de l'infrastructure introduit auprès de l'Autorité de sécurité une demande d'autorisation de mise en service, la demande d'avis conforme visée à l'alinéa 3 est intégrée au dossier de demande d'autorisation.

Le gestionnaire de l'infrastructure publie les spécifications techniques d'utilisation du réseau et les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire visées à l'alinéa 1er selon les modalités arrêtées par le Roi conformément au paragraphe 6. § 4. En l'absence de STI ou en complément des STI, sur la base des principes définis par le Roi en vertu du paragraphe 2, 1°, a), le gestionnaire de l'infrastructure identifie et adopte les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire en ce qui concerne l'interface organisationnelle entre lui-même et les entreprises ferroviaires ou les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°.

Avant d'adopter ces dispositions organisationnelles, le gestionnaire de l'infrastructure se concerte avec les entreprises ferroviaires et les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°, dans le respect des processus repris dans son système de gestion de la sécurité.

Les entreprises ferroviaires et les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°, se conforment aux dispositions organisationnelles visées à l'alinéa 1er lorsqu'elles se trouvent dans les cas qui y sont visés et intègrent ces dispositions organisationnelles dans leurs règles internes de sécurité visées au paragraphe 7 et les appliquent au personnel concerné.

Le gestionnaire de l'infrastructure publie les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire visées à l'alinéa 1er selon les modalités arrêtées par le Roi conformément au paragraphe 6. § 5. Tout utilisateur de l'infrastructure peut adresser une demande motivée au gestionnaire de l'infrastructure pour qu'il adopte des spécifications techniques d'utilisation du réseau, des procédures opérationnelles ou des dispositions organisationnelles en application des paragraphes 3 et 4.

Cette demande contient au minimum: 1° les risques que représentent l'absence de spécification technique d'utilisation du réseau, de procédure opérationnelle ou de disposition organisationnelle visée à l'alinéa 1er;2° l'analyse qui a identifié les risques par application d'un processus de gestion des risques similaire à celui repris à l'annexe 1re du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009. Le gestionnaire de l'infrastructure répond à cette demande de manière motivée dans un délai n'excédant pas 90 jours ouvrables.

En cas de décision négative, l'utilisateur de l'infrastructure peut introduire une demande de révision.

Cette demande est accompagnée d'un rapport d'évaluation de la sécurité rédigé par un organisme d'évaluation au sens du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009.

Le gestionnaire de l'infrastructure à qui la demande a été adressée répond à cette demande de révision de manière motivée dans un délai n'excédant pas 90 jours ouvrables.

En cas de réponse positive, le gestionnaire de l'infrastructure adopte les spécifications techniques d'utilisation du réseau, les procédures opérationnelles ou les dispositions organisationnelles conformément aux paragraphes 3 et 4. § 6. Le Roi détermine les modalités de publication de l'ensemble des éléments visés aux paragraphes 3, 4 et 5, ainsi que les modalités de publication des éléments visés aux points 4.2.1.2.2.1., 4.2.2.5.2. et 4.8.1 du Règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, sans préjudice de son article 6. § 7. Les utilisateurs de l'infrastructure adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité.".

Art. 5.L'article 69 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 69.§ 1er. Après l'adoption des objectifs de sécurité communs, le Roi peut adopter, conformément à l'article 68, § 2, 1°, une nouvelle règle nationale de sécurité basée sur un niveau de sécurité plus élevé que celui des objectifs de sécurité communs ou qui est susceptible d'affecter les activités d'entreprises ferroviaires sur le réseau belge, dans le respect des conditions prévues aux paragraphes suivants.

Le Roi désigne l'entité chargée de mettre en oeuvre ces conditions. § 2. L'entité désignée par le Roi consulte, avec l'appui technique de l'Autorité de sécurité, les entreprises ferroviaires et/ou les détenteurs et/ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou les fabricants, selon le contenu des règles nationales de sécurité visées au paragraphe 1er. § 3. L'entité désignée par le Roi soumet, avec l'appui technique de l'Autorité de sécurité, le projet de règle nationale de sécurité à l'examen de la Commission européenne, en exposant les raisons pour lesquelles elle entend l'introduire.

Si la Commission européenne fait savoir qu'elle a de réels doutes quant à la compatibilité du projet de règle nationale de sécurité avec les méthodes de sécurité communes ou avec la possibilité d'atteindre au moins les objectifs de sécurité communs, ou qu'elle estime qu'il établit une discrimination arbitraire entre les Etats membres ou constitue une restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire entre ceux-ci, l'adoption, l'entrée en vigueur ou l'application de la règle est suspendue jusqu'au moment où la Commission européenne adopte une décision ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la notification. § 4. L'entité désignée par le Roi notifie, avec l'appui technique de l'Autorité de sécurité, à la Commission européenne les règles nationales de sécurité adoptées ou modifiées en vertu de l'article 68, § 2, 1°, sauf si lesdites règles concernent exclusivement la mise en oeuvre d'une STI. Cette notification comprend des informations sur le contenu principal des règles avec les références aux textes législatifs, la forme des règles, et sur l'instance qui a procédé à leur publication.

Art. 6.Dans l'article 70, paragraphe 3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "la suspension préventive de fonctions de sécurité" sont remplacés par les mots "l'interruption préventive de l'exécution des tâches critiques de sécurité";2° à l'alinéa 2, les mots "la suspension préventive de fonctions de sécurité" sont remplacés par les mots "l'interruption préventive de l'exécution de tâches critiques de sécurité".

Art. 7.L'article 71 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 71.Le Roi et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire adaptent chacun dans le cadre de ses compétences le cadre réglementaire national en matière de sécurité, aux OSC et aux MSC au fur et à mesure de leur adoption.".

Art. 8.A l'article 74, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 5°, les mots "aux autres règles nationales de sécurité" sont remplacés par les mots "aux spécifications techniques d'utilisation du réseau et procédures opérationnelles";2° le 9° et le 11° sont abrogés; 3° le 14° est remplacé comme suit: "14° la vérification, la promotion et, le cas échéant, la bonne application et le développement du cadre réglementaire en matière de sécurité;".

Art. 9.L'article 89 du même Code est remplacé par ce qui suit: "

Art. 89.Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité dans le respect des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité, et notamment les objectifs de sécurité communs, les exigences de sécurité définies dans les STI, et les éléments pertinents des méthodes de sécurités communes.".

Art. 10.Dans l'article 90 du même Code, la première phrase est remplacée par ce qui suit: "Le système de gestion de la sécurité satisfait aux dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité et notamment aux exigences de sécurité définies dans les STI et contient les éléments définis à l'annexe 5, adaptés en fonction de la nature, de l'importance et d'autres caractéristiques de l'activité exercée.".

Art. 11.Dans l'article 94/1, paragraphe 2, alinéa 3, 2° du même Code, les mots "fonctions de sécurité" sont remplacés par les mots "tâches critiques de sécurité".

Art. 12.Dans l'article 96 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, dans la version française, les mots "est renouvelable" sont remplacés par les mots "peut être renouvelé"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "L'Autorité de sécurité peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité.".

Art. 13.Dans l'article 102 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "L'Autorité de sécurité peut exiger la révision de la partie concernée du certificat de sécurité en cas de modification substantielle des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité.".

Art. 14.L'article 150 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.

Art. 15.L'article 151 du même Code, modifié par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est abrogé.

Art. 16.L'article 151/1 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031660 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 151/1.Les entreprises ferroviaires mettent en place leurs propres processus pour la certification des accompagnateurs de trains de voyageurs.

Elles intègrent ces processus dans leur système de gestion de la sécurité.

Ces processus sont conformes au Règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE et aux autres règles européennes applicables.".

Art. 17.Dans l'article 216/1, § 1er, du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° le fait de ne pas répondre dans le délai imparti à un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif au respect des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité, ou relatif à un agrément ou un certificat de sécurité;".

Art. 18.Dans l'article 216/3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit: "1° le défaut pour le gestionnaire de l'infrastructure d'adopter les spécifications techniques d'utilisation du réseau, les procédures opérationnelles et les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire conformément à l'article 68, §§ 3 à 5;"; 2° au paragraphe 1er, point 2°, les mots "à l'article 68, § 4" sont remplacés par les mots "à l'article 68, § 7"; 3° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit: "3° le défaut pour le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires d'établir et de tenir à jour leur système de gestion de la sécurité dans le respect des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité et notamment les objectifs de sécurité communs, les exigences de sécurité définies dans les STI, et les éléments pertinents des méthodes de sécurités communes conformément à l'article 89;"; 4° au paragraphe 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit: "8° le fait de ne pas prendre de mesures correctives dans le délai imparti après un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif au respect des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité, ou relatif à un agrément ou un certificat de sécurité;"; 5° au paragraphe 2, point 2°, les mots "11° à 16° " sont remplacés par les mots "11° à 17° ".

Art. 19.Dans l'article 218, alinéa 3, du même Code, les mots "à l'article 214 ou à l'article 215" sont remplacés par les mots "aux articles 216/1 à 216/3 ou en vertu de l'article 216/4".

Art. 20.Dans le titre 8, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 225/2 rédigé comme suit: "

Art. 225/2.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en application des articles 68, 69, 70, § 3, 74, § 1er, 5°, 94/1, § 2, alinéa 3, 2° et 216/3, § 1er, 1° et 2°.

Les utilisateurs de l'infrastructure, le gestionnaire de l'infrastructure, les organismes désignés, l'Autorité de sécurité et l'Administration se mettent en conformité avec les articles 68, 69, 70, § 3, 74, § 1er, 5°, 94/1, § 2, alinéa 3, 2° et 216/3, § 1er, 1° et 2° tels que modifiés par la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire, à la date fixée conformément à l'alinéa 1er. En vue de l'application de l'alinéa 2, les articles 68, 69, 70, § 3, 74, § 1er, 5°, 94/1, § 2, alinéa 3, 2° et 216/3, § 1er, 1° et 2° tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire, continuent à s'appliquer aux utilisateurs de l'infrastructure, au gestionnaire de l'infrastructure, aux organismes désignés, à l'Autorité de sécurité et à l'Administration jusqu'au jour précédant la date fixée conformément à l'alinéa 1er.". CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 21.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture et de l'Intégration sociale, chargé des Grandes villes, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2019-2020 Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 55-1258, N° 1 - Rapport, 55-1258, N° 2 - Texte adopté par la Commission, 55-1258, N° 3 - Texte adopté en séance plénière, 55-1258, N° 4.

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