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Loi du 23 août 2015
publié le 01 octobre 2015

Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012198
pub.
01/10/2015
prom.
23/08/2015
ELI
eli/loi/2015/08/23/2015012198/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 AOUT 2015. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 5 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le paiement de la rémunération s'effectue en monnaie scripturale. La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur.

Le Roi fixe la procédure et les modalités de formalisation et de publicité d'un accord ou d'un usage relatif au paiement de la rémunération de la main à la main dans le secteur."; 2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

L'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, tel que modifié par l'article 2, 1°, entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 4.Peuvent, à titre transitoire, continuer à payer la rémunération de la main à la main, les employeurs qui ressortissent à un organe paritaire dans lesquel une procédure de formalisation, telle que déterminée par le Roi, est en cours à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 3, alinéa 1er, et ce jusqu'à la clôture de cette procédure.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 54 0314/(S.E. 2014) : 001 : Proposition de loi de M. Vercamer et Mmes Lanjri et Becq. 002 : Ajout auteur. 003 : Amendement. 004 : Avis du Conseil national du Travail. 005 : Amendements. 006 : Rapport. 007 : Texte adopté par la commission. 008 : Amendements. 009 : Rapport complémentaire. 010 : Texte adopté par la commission. 011 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 23 juillet 2015.

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