publié le 02 décembre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les taxis relative au paiement en espèces d'avances sur le salaire
18 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les taxis relative au paiement en espèces d'avances sur le salaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les taxis ;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les taxis relative au paiement en espèces d'avances sur le salaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les taxis Convention collective de travail du 21 mars 2024 Paiement en espèces d'avances sur le salaire (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 186887/CO/140.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les taxis.
Par "travailleurs", on entend : les chauffeurs, tant masculins que féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015012198 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération type loi prom. 23/08/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000705 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération. - Traduction allemande fermer, modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte nul préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes. CHAPITRE III. - Paiement en espèces d'avances sur salaire
Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité de demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur.
Toutefois, ce montant sera limité à un maximum de 20 p.c. de la recette du travailleur et plafonné à 310 EUR maximum par mois.
Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel.
De même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base individuelle.
Art. 5.Le paiement de ces avances sur salaire doit s'effectuer par le biais du document de paiement uniforme joint en annexe à la présente convention collective de travail. Ce document est rédigé en double exemplaire dont un exemplaire est remis au travailleur. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 21 mars 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les taxis relative au paiement en espèces d'avances sur le salaire Données employeur Avance exceptionnelle en liquide sur salaire Date : . . . . .
Payée à : . . . . .
A titre d'avance sur le salaire du mois de : . . . . .
Montant en chiffres : Montant en toutes lettres :
Nom du bénéficiaire (complet) : Signature du bénéficiaire :
Payée par (nom et signature) : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE