publié le 10 décembre 2013
Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
22 NOVEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle transpose la Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. ».
Art. 3.A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 est remplacé par ce qui suit : « 1.« transaction commerciale » : toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit contre rémunération à la fourniture de biens, à la prestation de services ou à la conception et l'exécution de travaux publics et de travaux de construction et de génie civil; »; 2° dans le point 2, les mots « autre que les pouvoirs publics » sont insérés entre les mots « toute organisation » et les mots « agissant dans l'exercice d'une activité »;3° le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.« pouvoir public » : tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, point a), de la Directive 2004/17/CE et à l'article 1er, paragraphe 9, de la Directive 2004/18/CE, indépendamment de l'objet ou de la valeur du contrat; »; 4° dans le point 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « 4.« taux directeur » : le taux d'intérêt qui est appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente et qui, lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe, est pour le premier semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question et qui est pour le second semestre de l'année concernée, le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. »; 5° l'article est complété par un point 6, rédigé comme suit : « 6.« montant dû » : le montant principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente. ». »
Art. 4.L'article 3, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : « Elle s'applique également en ce qui concerne les transactions commerciales entre des entreprises et les pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, visées à l'article 4, § 2. ».
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «
Art. 3/1.Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, la présente loi ne s'applique aux transactions commerciales entre des entreprises et les pouvoirs publics où le débiteur est un pouvoir public, que dans la mesure où des dispositions spécifiques de la réglementation relative aux marchés publics sur le plan des règles d'exécution générales ne sont pas applicables. ».
Art. 6.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1er. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction commerciale entre entreprises doit être effectué dans un délai de trente jours civils à partir du jour qui suit celui : 1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente, ou 2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, ou 3° de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification.La durée maximale d'une procédure d'acceptation ou de vérification n'excède pas trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services, à moins qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier au sens de l'article 7.
Sans préjudice de l'article 7, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui peut même excéder soixante jours civils. § 2. Lorsque la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, tout paiement en rémunération d'une transaction commerciale entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, doit être effectué dans un délai de trente jours civils à partir du jour qui suit celui : 1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente, ou 2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, ou 3° de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification.La durée maximale d'une procédure d'acceptation ou de vérification n'excède pas trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services, à moins qu'il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et dans les documents de marché et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier au sens de l'article 7.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties peuvent convenir d'un délai de paiement plus long, et pour autant qu'il soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat; ce délai de paiement convenu entre parties ne pouvant excéder soixante jours civils.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans que les parties puissent convenir d'un délai de paiement plus long, le délai de paiement s'élève à soixante jours civils pour les entités dispensant des soins de santé, qui sont reconnues par les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution.
La date de réception de la facture ne peut en aucun cas faire l'objet d'un accord contractuel entre le débiteur et le créancier. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1et 2, les parties peuvent convenir entre elles d'un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n'est pas réglé à l'échéance, les intérêts et l'indemnisation sont calculés sur la base des seuls montants exigibles. ».
Art. 7.A l'article 5 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, il a droit, à compter du jour suivant, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'un intérêt, sauf pour le débiteur à démontrer qu'il n'est pas responsable du retard. S'il n'en a été autrement convenu par les parties dans le respect de l'article 7, cet intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur. S'il s'agit de transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, où le débiteur est un pouvoir public, l'intérêt est l'intérêt au taux directeur majoré de huit points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur, nonobstant toute convention contraire des parties. ».
Art. 8.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Si un intérêt de retard est dû conformément aux dispositions de la présente loi, le créancier a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement qu'il a encourus.
Outre ce montant forfaitaire, le créancier a droit à une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite du retard de paiement, en ce compris l'indemnité de procédure conformément aux dispositions du Code judiciaire. ».
Art. 9.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « si la clause contractuelle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties au détriment du créancier et » sont insérés entre les mots « Lors de l'appréciation du caractère manifestement abusif au sens de l'alinéa précédent, le juge considérera entre autres » et les mots « si le débiteur a des raisons objectives de déroger aux dispositions du présent chapitre »;2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d'intérêts pour retard de paiement est considérée comme manifestement abusive.» « Aux fins de l'application de l'alinéa 1er, une clause contractuelle ou une pratique excluant l'indemnisation pour les frais de recouvrement prévue à l'article 6 est présumée être manifestement abusive. ».
Art. 10.Dans l'article 8 de la même loi, les mots « ou des pratiques » sont insérés entre les mots « de clauses contractuelles » et les mots « qui constituent un abus manifeste ».
Art. 11.Dans l'article 9 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'action en cessation formée à la demande d'une instance visée à l'alinéa 1er, 3°, peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles ou pratiques générales, ou de clauses ou pratiques similaires. »
Art. 12.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « après le 7 août 2002 » sont remplacés par les mots « à partir du 16 mars 2013 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « après le 7 août 2002 » sont remplacés par les mots « à compter du 16 mars 2013 ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 13.Dans la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010009184 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 21/02/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010000374 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. - Traduction allemande d'extraits fermer modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'Instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'Instruction criminelle »;2° l'article 4 est abrogé.
Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 16 mars 2013, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E., des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS _______ Note Voir : Documents de la Chambre des représentants : 53-2927 - 2012/2013 : N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Texte corrigé par la commission.
N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 17 juillet 2013.
Documents du Sénat : 5-2226 - 2013/2014 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.