publié le 29 octobre 2019
Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
28 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, modifié par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009529 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, est complété par un 7°, rédigé comme suit: "7. "PME": toute entreprise qui, au moment de conclure une transaction commerciale, répond aux critères fixés à l'article 1:24, § 1er, du Code des sociétés et des associations".
Art. 3.Dans l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009529 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le § 1er, 3°, les mots "pour autant que le créancier ne soit pas une PME." sont ajoutés après les mots "au sens de l'article 7"; 2° le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante: "Les parties ne peuvent toutefois pas convenir d'un délai de paiement excédant soixante jours si le créancier est une PME et si le débiteur n'est pas une PME.Toute clause contractuelle contraire à la phrase précédente est réputée non écrite.".
Art. 4.La présente loi est applicable aux contrats conclus à partir de la date de son entrée en vigueur.
La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des PME, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2966 Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2019.