publié le 21 juin 2001
Loi assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles
22 MAI 2001. - Loi assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Des moyens financiers de la gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, une somme de 8 702 millions de francs est versée, en une fois en 2001, à l'Office national des vacances annuelles.
Des intérêts intercalaires équivalant au rendement financier du montant visé ci-dessus sont dus à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au versement effectif du montant susvisé.
Art. 3.L'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Les jeunes travailleurs, qui satisfont aux conditions fixées en vertu de l'article 7, § 1ter, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ont droit à des jours supplémentaires de vacances de maximum quatre semaines diminuées des jours de vacances visés par la présente loi. »
Art. 4.A l'article 6 des mêmes lois, les mots « à 5 » sont remplacés par les mots « et 4 ».
Art. 5.Dans l'article 9 des mêmes lois, modifié par les lois des 22 février 1998 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le montant du pécule de vacances est fixé par le Roi, après avis du Conseil national du travail et du Comité de gestion compétent, en pourcentage des rémunérations de l'exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due pour la constitution de ce pécule, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité qui sont assimilés à des jours de travail effectifs.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « et pour les jeunes travailleurs visés à l'article 5 » sont supprimés.
Art. 6.Dans l'article 14, alinéas 1er et 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, les mots « par l'article 9 » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 9 ».
Art. 7.L'article 18 des mêmes lois, modifié par les lois des 26 mars 1999 et 24 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des cotisations spéciales qui résulteraient de l'application des articles 6 et 14, le pécule de vacances est financé par des cotisations d'employeurs dans le cadre de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels et les officiers navigants et assimilés.
Sans préjudice de l'application des articles 35 et 45 le fonds constitué par les cotisations prévues à l'alinéa 1er est également alimenté par les intérêts des capitaux constitués par les cotisations et les primes et/ou commissions à la souscription, déduction faite des frais d'administration de l'Office national des vacances annuelles et des Caisses spéciales de vacances comme déterminé par arrêté royal. § 2. Le Fonds visé au § 1er, alinéa 2, est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi ou de l'Administration de l'Intégration sociale du ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement afin de contribuer au financement du pécule de vacances de certains ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou dans un régime d'activation du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention. § 3. Le fonds visé au § 1er, alinéa 2, est également alimenté par le biais d'une cotisation de l'Office national de l'emploi en vue de contribuer au financement du pécule de vacances dû aux ouvriers pour les journées assimilées visées à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Cette cotisation s'élève à 6 % du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'emploi aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail a été suspendue en application des articles 49, 50 ou 51 de la loi précitée du 3 juillet 1978.
Le Roi détermine les modalités de paiement de cette cotisation par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »
Art. 8.L'article 65 des mêmes lois, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 65.§ 1er. Le Roi peut décider qu'une part de 8 % ou de 6 % comprise dans la cotisation annuelle de 10,27 % visée à l'article 3, § 4, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas due par les employeurs qui doivent cotiser à un fonds de sécurité d'existence lorsque la cotisation destinée à ce fonds sert à accorder respectivement soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine et le pécule simple afférent à la quatrième semaine, soit le pécule double afférent à la deuxième semaine, le pécule simple ou double afférent à la troisième semaine de vacances, le pécule simple et double afférent à la quatrième semaine de vacances.
Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances. Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés pendant l'exercice de vacances chez les employeurs devant cotiser au fonds, une somme égale à la part de 8 % ou de 6 % visée à l'alinéa 1er. § 2. Le Roi peut décider que la part de 10,27 % visée à l'article 3, § 4, alinéa 4 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 précité ne s'applique pas aux employeurs qui doivent cotiser au fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction, lorsque la cotisation due à ce fonds sert à accorder le double pécule pour la deuxième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la troisième semaine de vacances, les pécules simple et double afférents à la quatrième semaine de vacances et les pécules simple et double afférents aux jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève. Dans ce cas, le fonds de sécurité d'existence verse à l'organisme chargé du paiement du pécule de vacances aux travailleurs qui ont été occupés chez les employeurs devant cotiser au fonds, la part de 10,27 % visée à l'alinéa 1er, à concurrence des cotisations réellement perçues. »
Art. 9.Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 1er, 8°, remplacé par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1989 et 29 mars 1999, les pourcentages « 15,98 » et « 9,98 » sont remplacés respectivement par les pourcentages « 16,27 » et « 10,27 »;2° au § 3sexies, dernier alinéa, inséré par la loi du 12 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000022561 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant, en ce qui concerne la cotisation due par les employeurs pour le chômage résultant de causes économiques, la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés fermer, la phrase « Le Roi peut prolonger la mesure visée au premier alinéa par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et déterminer le montant de b pour les années d'application supplémentaires » est supprimée.
Art. 10.L'article 39, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 1989 et modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal à partir du troisième jour de la quatrième semaine de vacances. »
Art. 11.Dans l'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, alinéa 4, modifié par la loi du 13 juin 1966 et par les arrêtés royaux des 1er mars 1989 et 29 mars 1999, les pourcentages « 9,98 » et « 15,98 » sont remplacés respectivement par les pourcentages « 10,27 » et « 16,27 »;2° au même paragraphe, alinéa 6, modifié par la loi du 28 mars 1975, l'arrêté royal du 1er mars 1989 et la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, le pourcentage « 15,90 » est remplacé par le pourcentage « 16,27 ».
Art. 12.Dans l'article 4, alinéa 1er, A, 5°, du même arrêté-loi, remplacé par la loi du 28 mars 1975 et modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, les pourcentages « 15,90 », « 7,90 » et « 9,90 » sont remplacés respectivement par les pourcentages « 16,27 », « 8,27 » et « 10,27 ».
Art. 13.A l'article 7 du même arrêté-loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « o) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), assurer le paiement des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes visés à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.»; 2° il est inséré un § 1erter, libellé comme suit : « § 1erter.Le jeune travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la date du 31 décembre de l'exercice de vacances, a droit, pendant l'année de vacances, aux jours de vacances-jeunes visés au § 1er, alinéa 3, o), s'il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation au cours de l'exercice de vacances et si, par la suite, il a accompli des prestations de travail en tant que salarié, durant au moins un mois au cours de l'exercice de vacances.
Après avoir épuisé les jours de vacances ordinaires auxquels il a droit, le jeune travailleur peut obtenir des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes.
Pour l'application du présent article, l'allocation de vacances-jeunes est considérée comme une allocation de chômage. Elle est octroyée, à charge de l'assurance-chômage, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi définit également ce qu'il convient d'entendre par prestations de travail en tant que salarié durant au moins un mois. »
Art. 14.A l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa 1er, 6° remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1999, les pourcentages « 15,98 » et « 9,98 » sont remplacés respectivement par les pourcentages « 16,27 » et « 10,27 »;2° au § 3quinquies, dernier alinéa, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer, la phrase « Le Roi peut prolonger la mesure visée au premier alinéa par arrêté délibéré en Conseil des ministres et déterminer le montant de b pour les années d'application supplémentaires.» est supprimée.
Art. 15.Dans l'article 3, § 3, alinéa 1er, 6° de l'arrêté loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1989 et 29 mars 1999, les poucentages « 15,50 » et « 9,50 » sont remplacés respectivement par les pourcentages « 15,72 » et « 9,72 ».
Art. 16.Le Roi peut modifier la présentation des dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Art. 17.L'employeur qui a occupé un employé est tenu de payer le pécule de vacances, conformément à l'article 5 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, si l'employé a cessé d'être à son service avant le 1er janvier 2001.
Les jours de vacances supplémentaires auxquels a droit le jeune employé susvisé sont pris conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 2001.
Art. 18.Dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, les articles 22 et 27 à 29 sont abrogés.
Art. 19.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2001 et est d'application à partir de l'exercice de vacances 2000, année de vacances 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Références parlementaires : Chambre des représentants Documents parlementaires.- Projet de loi n° 50-1210/1. - Projet de loi. - Examen. - Adoption sans amendement.
Annales parlementaires.
Séances des 4 et 10 mai 2001.
Sénat Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 2-743/1.
Projet non évoqué par le Sénat, n° 2-743/2.