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Loi du 22 juin 2016
publié le 25 septembre 2017

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude fiscale, et au Protocole, faits à Montevideo le 23 août 2013 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2017013105
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25/09/2017
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22/06/2016
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22 JUIN 2016. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude fiscale, et au Protocole, faits à Montevideo le 23 août 2013 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude fiscale, et le Protocole, faits à Montevideo le 23 août 2013, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54K1691.

Rapport intégral: 20/04/2016. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du 03/06/2016 (Moniteur belge du 08/07/2016), Décret de la Communauté française du 27/04/2017 (Moniteur belge du 24/05/2017), Décret de la Communauté germanophone du 26/09/2016 (Moniteur belge du 14/10/2016), Décret de la Région wallonne du 16/10/2015 (Moniteur belge du 29/10/2015), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2017 (Moniteur belge du 06/07/2017).(3) Date d'entrée en vigueur : 04/08/2017. CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET A PREVENIR LA FRAUDE FISCALE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, LA COMMUNAUTE FLAMANDE, LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, LA REGION WALLONNE, LA REGION FLAMANDE, et LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, d'une part, ET LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY, d'autre part, DESIREUX de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude fiscale, SONT CONVENUS des dispositions suivantes: CHAPITRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) en ce qui concerne la Belgique: (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes, (ci-après dénommés « l'impôt belge »); b) en ce qui concerne l'Uruguay: (i) l'impôt sur le revenu des entreprises (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas - IRAE); (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Impuesto a las Rentas de las Personas F¤sicas - IRPF); (iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents (Impuesto a las Rentas de los No Residentes - IRNR); (iv) l'impôt pour l'assistance à la sécurité sociale (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social - IASS); (v) l'impôt sur la fortune (Impuesta al Patrimonio - IP); (ci-après dénommés « l'impôt uruguayen »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. CHAPITRE II. - DEFINITIONS Article 3 Définitions générales Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; b) le terme « Uruguay » désigne le territoire de la République orientale de l'Uruguay, et lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire sur lequel la législation fiscale s'applique, y compris l'espace aérien et les zones maritimes sur lesquels, en conformité avec le droit international et le droit interne, l'Uruguay a des droits souverains ou une juridiction;c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou l'Uruguay;d) le terme "impôt" désigne, suivant le contexte, l'impôt belge ou l'impôt uruguayen;e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;g) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;h) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;i) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;j) l'expression « autorité compétente » désigne: (i) en ce qui concerne la Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'une Communauté, ou son représentant autorisé; (ii) en ce qui concerne l'Uruguay, le Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé; k) le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant;et (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant; l) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant;m) l'expression « fonds de pension » désigne toute personne établie dans un Etat contractant: (i) qui administre des régimes de retraite ou fournit des prestations de retraite;ou (ii) qui obtient des revenus pour le compte d'une ou plusieurs personnes gérées afin d'administrer des régimes de retraite ou de fournir des prestations de retraite; et à condition qu'elle soit: (i) en ce qui concerne la Belgique, contrôlée par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique ou inscrite auprès de l'administration fiscale belge;ou (ii) en ce qui concerne l'Uruguay, la Banco de Previsión Social, les fonds de pension (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional - AFAP) et les organismes d'assurance régis par la loi 16.713 ainsi que les autres organismes de sécurité sociale régis par la législation uruguayenne. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. L'expression « établissement stable » comprend notamment: a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. L'expression « établissement stable » englobe également: a) un chantier de construction ou de montage, mais seulement lorsque la durée de ce chantier dépasse 6 mois;b) la fourniture de services dans un Etat contractant, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque ces salariés ou ce personnel sont présents sur le territoire de cet Etat contractant (pour le même projet ou un projet connexe) pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si: a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - IMPOSITION DES REVENUS Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un Etat contractant ajuste les bénéfices imputables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des Etats contractants et impose en conséquence des bénéfices de cette entreprise qui ont été imposés dans l'autre Etat, cet autre Etat procède, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent si c'est nécessaire. La présente disposition ne s'applique pas dans les cas où une ou plusieurs des transactions donnant lieu à un ajustement des bénéfices sont considérées comme frauduleuses en vertu d'une décision administrative ou judiciaire. 5. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 6. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent notamment: a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs servant au transport en trafic international, tout armés et équipés;b) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs, lorsque cette activité de location constitue une activité accessoire pour l'entreprise de transport en trafic international;c) les bénéfices provenant de la location de conteneurs, lorsque cette activité de location constitue une activité accessoire pour l'entreprise de transport en trafic international.3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises Associées 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une ou plusieurs des transactions donnant lieu à un ajustement des bénéfices conformément au paragraphe 1 sont considérées comme frauduleuses en vertu d'une décision administrative ou judiciaire. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un fonds de pension qui est un résident de l'autre Etat contractant, à condition que les actions ou autres droits au titre desquels ces dividendes sont payés soient détenus aux fins d'une activité mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, m).

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit: a) d'intérêts payés à un fonds de pension, à condition que la créance au titre de laquelle ces intérêts sont payés soit détenue aux fins d'une activité mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, m);b) d'intérêts payés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à une entité publique.4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Toutefois, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts considérés comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant tire de l'autre Etat contractant des redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ce résident peut choisir d'être imposé sur une base nette, comme s'il était un résident de l'autre Etat contractant.Ce choix peut être fait après l'application, sur le montant brut, de la retenue à la source visée au paragraphe 2. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux gains tirés de l'aliénation d'actions de sociétés cotées sur un marché boursier reconnu de l'un des Etats contractants, aux gains tirés de l'aliénation d'actions dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de la société qui détient les actions, ou lorsque le bien immobilier dont les actions tirent leur valeur est un bien immobilier dans lequel une activité commerciale ou d'entreprise est exercée activement. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Revenus d'emploi 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 15 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier, ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident d'un Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 14, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. Article 16 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les activités exercées dans un Etat contractant sont financées pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.

Article 17 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.2. Ces pensions et autres rémunérations similaires sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et conformément à la législation de cet Etat.Toutefois, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut du paiement. 3. Les pensions et autres rémunérations similaires sont considérées comme provenant d'un Etat contractant dans la mesure où les cotisations à un régime de retraite ont donné lieu dans cet Etat à une déduction fiscale, une réduction d'impôt ou tout autre allégement fiscal. Article 18 Fonctions publiques 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat;ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 19 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 20 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat s'ils ne sont pas effectivement imposés dans le premier Etat. CHAPITRE IV. - IMPOSITION DE LA FORTUNE Article 21 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V. - METHODES POUR ELIMINER LA DOUBLE IMPOSITION Article 22 Elimination de la double imposition 1. En ce qui concerne la Belgique: a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en Uruguay conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune.Nonobstant la disposition qui précède, lorsqu'une personne physique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés en Uruguay conformément aux dispositions de la Convention, la Belgique n'exempte de l'impôt ces revenus que dans la mesure où ils sont effectivement imposés en Uruguay. b) L'exemption prévue au sous-paragraphe a) est également accordée en ce qui concerne les revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge, qu'un résident de la Belgique reçoit au titre d'une participation dans une entité qui a son siège de direction effective en Uruguay, et qui n'a pas été imposée en tant que telle en Uruguay, à condition que le résident de la Belgique ait été imposé en Uruguay, proportionnellement à sa participation dans cette entité, sur les revenus qui servent au paiement des revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge.Le revenu exempté est le revenu perçu après déduction des frais, exposés en Belgique ou ailleurs, se rapportant à la gestion de la participation dans l'entité. c) Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes a) et b) et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément aux sous-paragraphes a) et b).Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.

Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus reçus ou la fortune possédée par un résident de la Belgique sont exemptés de l'impôt en Belgique, la Belgique peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés. d) Les dispositions des sous-paragraphes a) et b) ne s'appliquent pas aux revenus reçus ou à la fortune possédée par un résident de la Belgique lorsque l'Uruguay applique les dispositions de la Convention pour exempter d'impôt ces revenus ou cette fortune, ou applique les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, ou de l'article 11, paragraphe 2, pour limiter l'imposition de ces revenus.e) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Uruguay sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge.f) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Uruguay des dividendes qui ne sont pas exemptés conformément au sous-paragraphe e), ces dividendes sont néanmoins exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique si la société qui est un résident de l'Uruguay exerce activement en Uruguay une activité d'entreprise effective.Dans ce cas, ces dividendes sont exemptés aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge, à l'exception de celles relatives au régime fiscal applicable à la société qui est un résident de l'Uruguay ou aux revenus qui servent au paiement des dividendes. La présente disposition s'applique uniquement aux dividendes payés au moyen de revenus générés par l'exercice actif d'une activité d'entreprise. g) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Uruguay des dividendes qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés conformément aux sous-paragraphes e) ou f), la Belgique déduit de l'impôt belge afférent à ces dividendes l'impôt uruguayen perçu sur ces dividendes conformément à l'article 10 et l'impôt uruguayen perçu sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes.Cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt belge qui est proportionnellement afférente à ces dividendes. h) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt uruguayen perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.i) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Uruguay ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Uruguay en raison de leur compensation avec lesdites pertes.2. En Uruguay, la double imposition est éliminée de la manière suivante: a) Les résidents de l'Uruguay qui reçoivent des revenus, autres que des dividendes, qui ont été soumis à l'impôt en Belgique conformément à la législation belge et en vertu des dispositions de la présente Convention peuvent imputer l'impôt ainsi payé sur tout impôt uruguayen dû au titre des mêmes revenus, sous réserve des dispositions applicables de la législation de l'Uruguay.La présente disposition s'applique également en ce qui concerne la fortune qui a été soumise à l'impôt en Belgique conformément à la législation belge et en vertu des dispositions de la présente Convention; l'impôt sur la fortune ainsi payé peut être imputé sur tout impôt uruguayen dû au titre de la même fortune, sous réserve des dispositions applicables de la législation de l'Uruguay. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt uruguayen sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Belgique. b) Lorsqu'une société qui est un résident de l'Uruguay reçoit d'une société qui est un résident de la Belgique des dividendes qui sont compris dans son revenu imposable soumis à l'impôt uruguayen, l'Uruguay déduit de l'impôt uruguayen afférent à ces dividendes l'impôt belge perçu sur ces dividendes conformément à l'article 10 et l'impôt belge perçu sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes.Cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt uruguayen qui est proportionnellement afférente à ces dividendes. c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus reçus ou la fortune possédée par un résident de l'Uruguay sont exemptés de l'impôt en Uruguay, l'Uruguay peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés. CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS SPECIALES Article 23 Non-Discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 7, ou de l'article 12, paragraphe 7, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 24 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 23, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents ou pour l'application de la présente Convention.5. Lorsque, a) en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention, et que b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à arbitrage si la personne en fait la demande dans un délai de deux ans à compter du premier jour à partir duquel l'arbitrage peut être demandé.Ces questions non résolues ne sont toutefois pas soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats contractants. A moins qu'une personne directement concernée par le cas informe l'autorité compétente d'un Etat contractant, dans un délai de trois mois à compter de la communication de l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, qu'elle n'accepte pas cet accord amiable, la décision d'arbitrage est contraignante et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne des deux Etats contractants. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 25 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Article 26 Assistance en matière de recouvrement des impôts 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales.Cette assistance n'est pas limitée par l'article 1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article. 2. L'expression « créance fiscale » employée dans le présent article désigne toute somme due au titre d'impôts visés par la Convention, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.3. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est recouvrable en vertu de la législation de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de cette législation, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat. 4. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est une créance à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance est, à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.Cet autre Etat prend des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4.En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l'autre Etat contractant. 6. Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l'autre Etat contractant.7. Lorsqu'à tout moment après qu'une demande ait été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre Etat contractant ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d'être a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu de la législation de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu de la législation de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, l'autorité compétente du premier Etat notifie promptement ce fait à l'autorité compétente de l'autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat, suspend ou retire sa demande.8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public;c) de prêter assistance si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative;d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant. Article 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES Article 28 Entrée en vigueur 1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront l'accomplissement des procédures requises par leur constitution pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de la seconde des notifications visées au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables: a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux montants attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de la première année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention;et b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de la première année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention; et c) en ce qui concerne tous les autres impôts, aux impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de la première année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants peut, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer: a) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux montants attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de la première année civile suivant celle de la dénonciation;b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de la première année civile suivant celle de la dénonciation;c) en ce qui concerne tous les autres impôts, aux impôts dus au titre d'événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Montevideo, le 23 août 2013, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, espagnole et anglaise, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaudra.

PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Orientale de l'Uruguay tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude fiscale, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. Nonobstant les dispositions de tout article de la Convention, aucune réduction ou exemption d'impôt prévue dans la Convention n'est appliquée à des revenus payés en relation avec un montage purement artificiel.Un montage n'est pas considéré comme purement artificiel lorsqu'il est prouvé qu'il correspond à une réalité économique. 2. Ad Article 4, paragraphe 1: Il est entendu qu'une personne est « assujettie à l'impôt » dans un Etat contractant lorsque cette personne est soumise à la législation fiscale en vigueur dans cet Etat contractant, même si, conformément à cette législation, ses revenus ou sa fortune sont, en totalité ou en partie, exemptés d'impôt. Il est entendu que l'expression « résident d'un Etat Contractant » comprend un fonds de pension établi dans cet Etat. 3. Ad Article 10, 11 et 12: Si, après la signature de la présente Convention, un des Etats contractants signe avec un autre Etat, qui est membre de l'Union européenne, une Convention qui prévoit des taux d'imposition plus bas ou d'autres exemptions que ceux prévus aux articles 10, 11 ou 12 de la présente Convention, les autorités compétentes des Etats contractants se consulteront sur demande.4. Ad Article 13, paragraphe 4: Les termes « fusion » et « scission » ont le sens qu'ont ces termes: a) en ce qui concerne la Belgique, dans la directive du Conseil 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents; b) en ce qui concerne l'Uruguay, dans la Loi 16.060 du 4 septembre 1989. 5. Ad articles 14 et 15: Il est entendu qu'une compensation payée en raison de la cessation d'un emploi, ou d'un mandat dans une société, est imposable dans l'Etat contractant où cet emploi est exercé ou dont la société est un résident, si et dans la mesure où les salaires ou rétributions reçus durant l'année civile précédant la cessation de cet emploi ou de ce mandat au titre de cet emploi ou de ce mandat sont imposables dans cet Etat conformément aux dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, selon le cas.6. Ad article 17, paragraphe 2: Dans le cas de contrats prévoyant le versement d'un capital de pension, la limitation à 10 pour cent de l'impôt dans un Etat contractant est applicable si le bénéficiaire est un résident de l'autre Etat contractant et si, à la date de sa demande de remboursement, ce bénéficiaire a satisfait en tant que pensionné à la condition de résidence dans cet autre Etat contractant pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans.Lorsqu'il a rempli cette dernière condition, le bénéficiaire peut introduire la demande en question. 7. Ad article 20, paragraphe 3 et article 22, paragraphe 1, a): Pour l'application de l'article 20, paragraphe 3 et de l'article 22, paragraphe 1, a), un élément de revenu est effectivement imposé dans un Etat contractant lorsque cet élément de revenu est soumis à l'impôt dans cet Etat contractant et n'y bénéficie pas d'une exemption d'impôt en tant que tel. 8. Ad article 22, paragraphe 1, a), b) et f): a) Pour l'application de l'article 22, paragraphe 1, a) et b), un élément de revenu est « imposé » en Uruguay, notamment, lorsque cet élément de revenu est soumis en Uruguay à un ou plusieurs des régimes suivants (tels qu'ils peuvent être éventuellement modifiés sans que ces changements en affectent les principes fondamentaux): (i) Décret-Loi 14.335 du 23 décembre 1974 - Loi pour la promotion du tourisme (Tourism Promotion Law); (ii) Loi 15.921 du 17 décembre 1987 - Loi sur les zones franches (Free Zones Law); (iii) Loi 15.939 du 28 décembre 1987 - Loi sur les exploitations agricoles (Forestry Law); (iv) Article 92 de la Loi 16.002 du 25 novembre 1988 - Avantages en matière de plantations d'agrumes (Citrus Plantation Benefits); (v) Loi 16.906 du 7 janvier 1998 - Loi pour la promotion des investissements (Investments Promotion Law); et (vi) Article 52, Titre 4 Texto Ordenado 1996, Loi 18.083 du 27 décembre 2006 -Avantages en matière de biotechnologie et de logiciels (Biotechnology and Software Benefits).

La présente disposition ne s'applique aux bénéfices des sociétés que si ces bénéfices sont tirés de l'exercice actif d'une activité d'entreprise en Uruguay. b) L'article 22, paragraphe 1, a) et f) s'applique aux revenus ou dividendes payés au moyen de bénéfices tirés en Uruguay de l'exercice d'activités financières ou d'activités de holding ou de services (y compris les activités de services visées au a), (ii) ci-dessus) lorsque ces revenus ou bénéfices sont exemptés d'impôt en Uruguay, mais seulement si ces revenus ou bénéfices ne comprennent pas d'éléments qui ont été déduits de revenus ou de bénéfices imposables en Belgique. Après une période de 10 ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les autorités compétentes évalueront la présente disposition, et si c'est nécessaire, les Etats contractants engageront des négociations en vue d'en réviser la portée.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Montevideo, le 23 août 2013, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, espagnole et anglaise, les quatre textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaudra.

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