publié le 16 mars 2006
Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil destiné au chauffage d'une habitation privée
22 FEVRIER 2006. - Loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition du gasoil destiné au chauffage d'une habitation privée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : - Habitation : tout bâtiment ou partie de bâtiment situé en Belgique et utilisé en tout ou en partie comme logement privé; - Ayant droit : l'occupant de l'habitation en vertu d'un droit réel immobilier ou d'un droit personnel qu'est le contrat de louage d'immeubles, et qui acquitte le prix de la fourniture de gasoil de chauffage; - Ménage : les personnes qui ont leur résidence principale dans le même logement individuel ou familial.
Art. 3.Pour toutes les fournitures de gasoil de chauffage effectuées à partir du 1er juin 2005 jusqu'au 31 décembre 2005, il est octroyé une allocation à tout ayant droit en tant qu'intervention dans le paiement de la fourniture de gasoil destiné au chauffage de son habitation. Lorsque l'ayant droit occupe plusieurs habitations, il doit indiquer l'habitation pour laquelle il désire obtenir l'allocation. Cette allocation est limitée à une seule habitation par ménage.
Art. 4.Le montant de l'allocation s'élève à 17,35 p.c. du prix, toutes taxes comprises, de la fourniture de gasoil de chauffage. Il est toutefois limité à la partie du prix qui dépasse 0,5 euro au litre.
Cette allocation calculée conformément à l'alinéa 1er est limitée à la quotité de l'habitation utilisée à titre de logement privé.
Art. 5.§ 1er. Pour les fournitures de gasoil de chauffage effectuées à partir du 1er juin 2005, l'allocation est octroyée par voie de remboursement à l'ayant droit. § 2. Pour les fournitures de gasoil de chauffage effectuées à partir du 1er octobre 2005, l'allocation est octroyée à l'ayant droit par l'intermédiaire du fournisseur, sous la forme d'une réduction du prix du gasoil de chauffage que ce dernier est tenu de lui accorder.
Cette réduction est ensuite payée au fournisseur par l'Etat comme un élément du prix de la fourniture de gasoil de chauffage.
Dans ce cadre des avances peuvent être accordées pour faire face aux coûts du préfinancement.
Art. 6.L'allocation visée à l'article 5, § 1er , est incessible et insaisissable. Elle est octroyée à l'ayant droit nonobstant toute situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
Art. 7.Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution qui n'ont pas été régularisées spontanément avant l'expiration du troisième mois civil qui suit la publication de la loi ou des arrêtés au Moniteur belge sont sanctionnées d'une amende administrative qui s'élève au maximum au double de l'allocation, de l'avance ou du remboursement octroyé ou à octroyer.
L'amende qui est effectivement infligée doit être proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent.
Art. 8.Les fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances sont chargés du contrôle du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
A cette fin, ils disposent de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle qui leur sont attribués par les Codes Fiscaux.
Art. 9.Sans préjudice à la compétence des Cours et des tribunaux de l'ordre judiciaire, les contestations relatives à l'application de la présente loi, à l'exclusion des contestations en matière de recouvrement, peuvent être introduites devant une instance administrative.
Art. 10.Le recouvrement des sommes dues à l'Etat en application de la présente loi est poursuivi par l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines par voie de contrainte.
La contrainte est décernée par le receveur chargé du recouvrement, elle est visée et rendue exécutoire par le directeur de l'administration précitée et notifiée par pli recommandé à la poste ou signifiée par exploit d'huissier de justice.
Art. 11.Le Roi détermine les modalités d'application de la présente loi.
Le Roi peut notamment : 1° déterminer les personnes autorisées à introduire la demande et celles autorisées à obtenir le paiement;2° déterminer la forme de la demande d'allocation à introduire par l'ayant droit et celle de la demande de remboursement à introduire par le fournisseur ainsi que préciser les pièces justificatives à joindre à ces demandes;3° désigner les fonctionnaires chargés de statuer sur les demandes visées au point 2° de cet article;4° désigner les personnes chargées de statuer sur les contestations visées à l'article 9 et organiser les modalités du recours;5° fixer le montant et la périodicité des avances accordées, ainsi que la manière dont le décompte s'effectue.
Art. 12.La présente loi produit ses effets le 1er juin 2005.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006 : Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi, 51-2190, n° 1. - Amendement, 51-2190, n° 2. - Rapport, 51-2190, n° 3 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2190, n° 4. Senat.
Documents. - Projet ne pas évoqué par le Sénat, 3-1568, n° 1.