publié le 15 janvier 1999
Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale »
22 DECEMBRE 1998. - Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, en ce qui concerne la Section 16. - « Défense nationale », conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.
Art. 3.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS
TABLEAUX ANNEXES A LA LOI LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.
Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits des 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) - années antérieures (cb2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).
Colonne (3) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses pré-financées. - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques. - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ».
Colonne (4) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon. _______ Note (1) Session 1998-1999. Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1867/1.
Annales parlementaires. - Discussion : Séance du 15 décembre 1998.
Adoption : Séance du 17 décembre 1998.
Pour la consultation du tableau, voir image