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Loi du 21 mars 2023
publié le 31 mars 2023

Loi modifiant la loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic des substances veneneuses, soporifiques, stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir a la fabrication illicite de substances stupefiantes et psychotropes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2023030746
pub.
31/03/2023
prom.
21/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MARS 2023. - Loi modifiant la loi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic des substances veneneuses, soporifiques, stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir a la fabrication illicite de substances stupefiantes et psychotropes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 3, § 2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, est complété par l'alinéa suivant: "Ne sont également pas soumis à l'application de l'alinéa premier, ceux qui, dans des espaces de consommation à moindre risque reconnus par le pouvoir public ou le pouvoir local compétent, facilitent l'usage à autrui de substances visées à l'article 2bis, § 1er dans un but de prophylaxie contre les maladies contagieuses ou plus généralement de réduction des risques sanitaires ou sécuritaires liés à cet usage."

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55k3134/4 Compte rendu intégral :.16 mars 2023

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