publié le 03 mai 2019
Loi modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants concernant l'aide à la maternité et instaurant l'aide à l'adoption
21 MARS 2019. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants concernant l'aide à la maternité et instaurant l'aide à l'adoption (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 18bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un 8° rédigé comme suit: "8° la destination de l'aide à la maternité, si la travailleuse indépendante décède pendant ou après la naissance de l'enfant ou des enfants."; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1.Un régime d'aide à l'adoption est organisé en faveur des travailleurs indépendants pour les aider à créer un lien familial après l'adoption d'un ou de plusieurs enfants. Il s'agit d'une prestation pour permettre au travailleur indépendant d'obtenir une aide à domicile de nature ménagère.
Sont visés par cette aide à l'adoption, les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'allocation d'adoption telle que prévue pour les travailleurs indépendants, les aidants et les conjoints aidants.
L'action en paiement ou en répétition de l'aide à l'adoption se prescrit par cinq ans.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la nature de l'aide à l'adoption et déterminer les modalités d'octroi de cette aide à l'adoption : 1) les conditions d'octroi;2) les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;3) la procédure de demande;4) le délai dans lequel la demande doit être introduite;5) les modalités de paiement;6) les dates de prise de cours des délais de prescription;7) les cas dans lesquels il peut être renoncé à la récupération de l'aide à l'adoption payée indûment;8) la destination de l'aide à l'adoption, si le travailleur indépendant décède pendant la naissance ou après l'adoption.
Art. 3.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54K2967.
Compte rendu intégral : 7 février 2019.