Etaamb.openjustice.be
Loi du 21 juillet 2017
publié le 19 septembre 2017

Loi organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2017040578
pub.
19/09/2017
prom.
21/07/2017
ELI
eli/loi/2017/07/21/2017040578/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

21 JUILLET 2017. - Loi organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger


EXPOSE DES MOTIFS MESDAMES ET MESSIEURS, 1. Considérations générales Au cours des dernières années, de nombreux attentats ont eu lieu;la Belgique n'a pas non plus été épargnée. Une large part de la population ne se sent plus en sécurité.

Dans le passé, plusieurs membres du parlement ont déjà posé des questions sur la couverture des agents expatriés en matière de risques exceptionnels tels que guerres, attaques terroristes ou catastrophes.

Sur les 568 agents en poste, 238, soit 41%, se trouvent dans des postes à risque et 313, soit 55%, se trouvent dans des pays dont le taux de pénibilité est de 2 ou plus. Actuellement, l'agent doit prendre lui-même les mesures nécessaires pour se protéger supplémentaire contre certains risques dans la juridiction du poste.

Il est extrêmement difficile de s'assurer contre ces risques.

Sur le territoire belge, la législation prévoit déjà une aide aux victimes d'actes intentionnels de violence : il s'agit, d'une part, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, telle que modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004 et, d'autre part, de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique, qui couvre les victimes de catastrophes technologiques de grande ampleur.

Il est de la responsabilité de l'Etat belge de protéger les personnes qu'il envoie à l'étranger pour l'y représenter, de la manière la plus adéquate possible contre certaines catégories de risques.

Les membres du personnel de la carrière extérieure et de la carrière consulaire passent environ 75% de leur carrière professionnelle à l'étranger. Le partenaire et les enfants des agents les accompagnent donc en poste.

Pour faciliter l'expatriation de ces familles, le SPF Affaires étrangères prévoit des mesures de soutien. Il est en effet essentiel pour le bien-être et les prestations du personnel expatrié que les membres de leur famille qui les accompagnent en poste soient également protégés. Pour cette raison, cette loi englobe expressément cette catégorie de personnes.

Cette loi entend créer la base juridique pour l'octroi d'indemnisations au personnel du SPF ou aux personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels lors de leur affectation en poste à l'étranger ou lors d'un voyage de service à l'étranger.

Cette loi traite deux catégories de risques exceptionnels : 1. les guerres, les émeutes, les actes intentionnels de violence, le terrorisme, les catastrophes, les maladies tropicales et les maladies infectieuses graves;2. l'exclusion par la compagnie d'assurance des garanties prévues dans le contrat d'assurance vie ou le contrat d'assurance solde restant dû, suite à son affectation auprès d'un poste belge à l'étranger ou à son voyage de service à l'étranger. Dans le cadre de la deuxième catégorie de risques, une convention sera signée avec Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurance. Cette convention vise à offrir plus de certitude et de transparence à l'assuré quant à sa couverture et à l'assureur quant aux risques de l'affectation en poste ou le voyage de service dans un certain pays.

Les indemnisations prévues dans cette loi ne sont octroyées qu'à la condition que le dommages subi ne soit indemnisé d'aucune autre façon et qu'il ait été subi dans le pays d'affectation ou dans le pays où le voyage de service est effectué. 2. Commentaire des articles Article 1er Cet article ne nécessite pas de commentaire. Article 2 Cet article définit les membres du personnel bénéficiaire et les personnes assimilées.

Afin d'augmenter la clarté et suivant l'avis du Conseil d'Etat, les définitions de certains risques exceptionnels ont été reprises.

Pour la définition des « émeutes », la définition reprise à l'annexe de l'Arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, a été utilisée.

Pour la définition du « terrorisme », la définition reprise à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme a été utilisée.

Les membres du personnel sont les membres du personnel en poste à l'étranger et les membres du personnel en voyage de service à l'étranger, à l'exclusion du personnel recruté localement auprès des postes belges à l'étranger.

Le Conseil d'Etat fait la remarque que le fait que le projet de loi ne s'applique pas au personnel recruté localement en poste pourrait constituer une violation des articles 21, 45 et 49 du TFUE. Plus spécifiquement, il n'est pas clair pour le Conseil d'Etat en quoi cela peut être considéré comme une différence de traitement justifiée qui est proportionnelle au regard de l'objectif poursuivi par l'Etat belge.

Il convient toutefois de noter que les membres du personnel recruté localement et les membres du personnel de l'Etat belge détaché en poste depuis Belgique n'appartiennent pas à des catégories comparables.

Le personnel contractuel recruté localement ne rencontre aucune limitation dans le développement de sa vie privée en dehors des heures de travail (au même titre que le personnel de l'Etat belge employé à l'Administration centrale et que tout le personnel sur le marché local du travail), alors que cela ne vaut pas pour le personnel contractuel et statutaire détaché. Ce personnel détaché est « retenu » à l'étranger, en dehors des heures de travail, en raison de la nature de leur fonction. Ils restent souvent en poste pendant des années et sont transférés de façon unilatérale dans un autre poste, ce qui pose bel et bien pour ce personnel une limitation ou une restriction aux possibilités de développer sa vie privée.

Cette loi vise donc à prévoir également une couverture pour les faits qui ne peuvent être juridiquement qualifiés d'accidents du travail vu qu'ils ont lieu en dehors des heures de travail du personnel détaché, alors que ces employés ne peuvent pas disposer tout à fait librement de leur temps comme le personnel recruté localement (voir supra).

Il ressort donc que les catégories mentionnées ci-avant ne sont pas comparables entre elles et que, par conséquent, une différence de traitement (dans le champ d'application de cette loi) ne constitue pas une discrimination.

Le Conseil d'Etat signale enfin qu'il existe également un risque qu'à défaut d'être dûment justifié, le fait que les stagiaires non rémunérés ne sont pas couverts par le champ d'application de la présente loi pourrait constituer une discrimination au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

Il convient de souligner à cet égard qu'il s'agit aussi ici d'une autre catégorie non comparable. Les stagiaires non rémunérés ne sont pas des employés de l'Etat belge et choisissent librement d'effectuer un stage dans un poste, dans le cadre de leur formation ou en vue d'acquérir une première expérience professionnelle. Ils ne sont pas affectés en poste pour plusieurs années par l'Etat belge et ne peuvent pas non plus être transférés dans un autre poste à la demande de l'Etat belge, comme les membres du personnel détaché qui entrent dans le champ d'application de la présente loi. Ils entrent en stage après avoir signé une convention avec l'Etat belge dans laquelle le stagiaire s'engage à souscrire une assurance maladie et accident.

Les personnes assimilées sont : les externes qui effectuent une mission à l'étranger pour le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, ci-après dénommé le SPF, comme par exemple les bénévoles de B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) ou des observateurs électoraux ainsi que les partenaires et les enfants à charge des membres du personnel ou des externes durant leur séjour dans le pays d'affectation.

Article 3 Cet article détermine les catégories de risques exceptionnels qui entrent dans le champ d'application de la présente loi.

Sur l'avis du Conseil d'Etat, des définitions claires de certains risques exceptionnels ont été ajoutées. Elles se trouvent sous l'article 2.

Article 4 Cet article traite les indemnisations pour la première catégorie de risques exceptionnels, plus précisément : les guerres, les émeutes, les actes intentionnels de violence, le terrorisme, les catastrophes, les maladies tropicales et les maladies infectieuses graves.

Il détermine les bénéficiaires, les éléments constitutifs, les conditions et le montant maximum de l'indemnisation.

Les bénéficiaires sont les membres du personnel et les personnes assimilées en poste.

Au niveau des éléments constitutifs du dommage, des conditions d'octroi et du montant de l'indemnisation, cette loi s'aligne sur la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, et plus précisément la Section II du Chapitre III traitant l'aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

La loi précitée ne s'applique cependant qu'au dommage subi sur le territoire belge. L'article 4 de cette loi traite le dommage subi en poste à l'étranger et exclut expressément le dommage subi sur le territoire belge.

Seuls sont pris en considération pour une indemnisation les éléments constitutifs du dommage qui ne font pas l'objet d'une indemnisation en vertu d'une autre réglementation, de la sécurité sociale belge, d'une assurance privée ou d'une réparation par l'auteur du dommage ou par un tiers responsable.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, le mot « requérant » aux paragraphes 8 et 9, a été remplacé par le mot « bénéficiaire ».

Article 5 Cet article traite de la deuxième catégorie des risques exceptionnels, plus précisément : l'exclusion par la compagnie d'assurance des garanties prévues dans le contrat d'assurance vie ou le contrat d'assurance solde restant dû entraînant, lors du décès, le non-paiement des montants assurés.

Les compagnies d'assurance peuvent effectivement procéder à une telle exclusion lorsque le membre du personnel ou la personne assimilée est affecté ou en voyage de service dans un pays qu'elles estiment trop à risque. Les exclusions pour d'autres raisons, comme par exemple les sports extrêmes ou le suicide, ne sont pas visées par cette loi.

En cas d'exclusion par la compagnie d'assurance, l'Etat belge prend à sa charge, moyennant le respect de certaines conditions, la couverture prévue par le contrat d'assurance.

Les assurances vie et les assurances solde restant dû qui sont prises en considération, sont celles des membres du personnel et des personnes assimilées en poste à l'étranger et celles des membres du personnel et des personnes externes en voyage de service à l'étranger.

Les membres du personnel en voyage de service sont repris comme bénéficiaires dans cet article puisque ce risque exceptionnel n'est pas couvert par la législation sur les accidents de travail.

L'assurance vie et l'assurance solde restant dû du partenaire et des enfants qui accompagnent le membre du personnel ou la personne assimilée en voyage de service sont exclues du bénéfice de cette loi.

L'intervention de l'Etat belge est limitée à une seule assurance vie et une seule assurance solde restant dû. L'article 5 en détermine l'ordre de priorité.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat et en vue de la cohérence du texte, au paragraphe 5, « du membre du personnel », a été remplacé par « du membre du personnel du SPF en poste, du membre du personnel du SPF en voyage de service ».

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, le mot « requérant » au paragraphe 6 a été remplacé par le mot « bénéficiaire ».

Un arrêté royal déterminera les modalités de demande et d'octroi des indemnisations.

Conseil d'Etat, section de législation, avis 61.125/4 du 10 avril 2017 sur un « projet d'arrêté royal de présentation du projet de loi " organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger" » Le 13 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un « projet d'arrêté royal de présentation du projet de loi 'organisant les indemnisations en faveur du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimiées victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger' ».

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 avril 2017. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET t Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Collette GIGOT, greffier.

Le rapport a été rédigé par Stéphane TELLIER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 avril 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PARTICULIERES DISPOSITIF Article 2 1. Le commentaire de l'article 2 de l'avant-projet indique que « les membres du personnel sont les membres du personnel en poste à l'étranger [...] à l'exclusion du personnel recruté localement auprès [d]es représentations belges ». Or, à lire la définition de l'article 2, alinéa 1er, 4°, a), 1), de l'avant-projet, ces derniers semblent rentrer dans la définition des « externes en poste », c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas membres du personnel du SPF mais qui « sont affectés auprès d'une représentation belge à l'étranger ».

Appelée à clarifier le champ d'application de l'avant-projet à l'égard du personnel recruté localement, la fonctionnaire déléguée a précisé ce qui suit : « Les membres du personnel recrutés localement sont des membres du personnel du SPF (cf. articles 2, 2° et 8 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement). Ils ont un contrat de travail avec l'Etat belge pour travailler dans une certaine représentation belge.

Les personnes visées à l'article 2, 4°, a), du projet de loi sont des personnes qui n'ont pas d'autre lien juridique avec le SPF Affaires étrangères que leur affectation en poste. Ce sont les personnes visées aux articles 21 (actuellement annulé) et 23 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ».

Il peut être déduit de ces explications que le personnel du SPF recruté localement n'entre pas dans le champ d'application de l'avant-projet, dès lors que l'article 2, alinéa 1er, 2°, c), de celui-ci précise qu'il doit s'agir d'un membre du personnel du SPF engagé par contrat de travail par le SPF en Belgique. 2. Il ressort de ce qui précède que pour bénéficier du régime d'indemnisation projeté, l'agent contractuel doit avoir conclu son contrat de travail en Belgique.Il s'ensuit que l'agent contractuel recruté localement, qu'il s'agisse ou non d'un ressortissant de l'Union européenne, ne pourra pas être pris en compte en cas d'indemnisation, son contrat de travail n'ayant pas été conclu en Belgique.

Cette exigence de conclure le contrat de travail en Belgique doit être considérée à la lumière des principes de libre circulation, consacrés par les articles 45 et 49 TFUE, et du droit de tout citoyen de l'Union à circuler et à séjourner librement sur le territoire des Etats membres, consacré par l'article 21 TFUE. Ces libertés s'opposent à toute mesure nationale qui, même si elle s'applique sans aucune discrimination de nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les citoyens de l'Union, des libertés fondamentales garanties par le Traité.

A cet égard, il y a lieu d'observer qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le TFUE ne peuvent être admises que si elles remplissent quatre conditions : (1) elles doivent s'appliquer de manière non discriminatoire, (2) elles doivent se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, (3) elles doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et, (4) elles ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre 1. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour de justice que l'exigence d'un certain lien et d'un certain degré de rattachement à la société de l'Etat membre concerné pour l'obtention d'un droit à une aide sociale, peut être considérée comme un objectif justifié 2.

La réponse de la fonctionnaire déléguée à propos de la compatibilité de l'avant-projet avec les libertés garanties par le TFUE est la suivante 3 : « Le personnel recruté localement est recruté avec un contrat de travail local conclu selon les dispositions du droit local, qu'il s'agisse d'un belge ou d'un ressortissant d'un pays de l'Union européenne. Ce personnel est recruté dans un poste déterminé, au sein d'un certain pays, et est donc soumis à la législation locale qui varie énormément d'un pays à l'autre. Les agents du SPF, par contre, tout comme les personnes externes, sont affectés par arrêté. De même, les agents contractuels engagés en Belgique avec un contrat de travail belge, lorsqu'ils sont envoyés à l'étranger, sont affectés par note à un certain poste.

Les personnes envoyées à l'étranger et affectées à un poste pour le compte de l'Etat belge rentrent donc dans le champ d'application du projet de loi, à l'inverse des personnes qui habitent déjà dans le pays et qui y sont donc recrutées localement. Toute personne ayant un certain type de contrat est traitée de la même manière qu'une autre avec le même type de contrat, peu importe la nationalité des personnes concernées ».

S'il peut être admis que le système d'indemnisation envisagé ne crée aucune discrimination sur la base de la nationalité, la réponse de la fonctionnaire déléguée ne permet pas de comprendre quelles raisons impérieuses d'intérêt général imposent l'exigence selon laquelle les membres du personnel engagés par un contrat de travail par le SPF doivent conclure ce contrat en Belgique pour bénéficier du système d'indemnisation envisagé. Il revient à l'auteur du projet d'expliciter plus avant en quoi cette mesure peut être considérée comme étant une exigence de rattachement, proportionnelle et raisonnable, à l'Etat qui octroie le droit à une indemnisation. En imposant cette exigence, le texte crée une différence de traitement avec le personnel recruté localement dont le demandeur n'explique pas, à ce stade, en quoi elle peut être considérée comme justifiée et proportionnelle au regard de l'objectif légitime énoncé 4.

Selon les explications fournies par la fonctionnaire déléguée : « Le terme `affectation' est utilisé par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement pour désigner les nominations à des fonctions en poste des agents statutaires et des externes envoyés en mission spéciale (e.a. article 20 et 21 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement). Les chefs de poste sont affectés par arrêté royal. Les autres affectations font l'objet d'un arrêté ministériel. Les agents contractuels engagés en Belgique avec un contrat de travail belge d'expatriation sont affectés par note à la signature du président du comité de direction.

Le stagiaire par contre n'est pas nommé par arrêté ou par note et n'est donc pas `affecté' à un poste; il y travaille avec un contrat de stage qui, en son article 4, stipule ceci : `De stagiair verbindt er zich toe voor de aanvang van de stage en met het oog op het volbrengen van de stage, alle maatregelen te treffen of te hebben getroffen om er voor te zorgen dat gedurende de stage de stagiair verzekerd is tegen ziekte en ongevallen. De Belgische Staat draagt geen enkele aansprakelijkheid voor en zal op geen enkele wijze financieel tussenkomen of enige verzekering aanbieden voor kosten gemaakt wegens ziekte of ongevallen die zich zouden voordoen tijdens de duur van de stageovereenkomst. Hetzelfde geldt voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de verplaatsingen van België naar de diplomatieke/consulaire post, en omgekeerd, en voor de ongevallen die zich zouden voordoen bij elke andere verplaatsing' ».

Ce faisant, il est créé une différence de traitement qui, à défaut d'être dûment justifiée, encourt le risque d'être considérée comme discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

Articles 3 et 4, § 10 Le projet ne contient pas de notions définies de manière claire et univoque.

Ainsi, s'agissant plus particulièrement de la notion de « terrorisme » visé à l'article 3, 1°, de l'avant-projet, il n'est pas établi que l'auteur comprend cette notion comme celle telle que définie à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer `relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme'. La définition inscrite à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer pouvant être considérée comme étendue, l'auteur du projet devra préciser les critères sur la base desquels le Roi reconnaitra les actes énumérés au 1° comme étant susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre de cette loi (article 4, § 10, de l'arrêté en projet).

Article 4 1. L'article 4, § 1er, de l'avant-projet, précise que pour les dommages causés par les risques exceptionnels énumérés à l'article 3, 1°, une indemnisation est octroyée pour le personnel du SPF en poste, à l'externe en poste, au partenaire et à l'enfant à charge.Les ayants droit peuvent aussi bénéficier d'une indemnisation mais sous d'autres conditions, énoncées à l'article 4, § 4.

Au regard des définitions de l'article 2, alinéa 2, il apparait que n'est pas concernée par l'article 4, § 1er, la personne visée à l'article 2, alinéa 2, 3°, soit « le personnel du SPF en voyage de service ».

Interrogée sur cette exclusion et sur sa justification au regard des principes d'égalité et de non discrimination, la fonctionnaire déléguée a indiqué ce qui suit : « Le personnel du SPF en voyage de service est couvert par la législation sur les accidents de travail. Dès lors, tout dommage résultant d'un accident de travail est exclu, comme stipulé dans l'article 4, § 5, 3° du projet de loi : [...] Contrairement aux agents en voyage de service, les agents affectés en poste ne tombent pas sous ladite législation s'ils sont victime, par exemple, d'un acte terroriste le weekend (les partenaires et enfants sont d'office exclus). Nous avons justement essayé de corriger cette situation discriminatoire où un agent habitant à l'étranger pour le compte de l'Etat n'est pas couvert en dehors des heures de service alors même que l'agent voyageant pour le compte de l'Etat est couvert pendant toute la durée du voyage de service, même pendant le weekend par exemple. [...] Comme l'agent en voyage de service est couvert par la législation sur les accidents de travail quand il part à l'étranger pour le compte de l'Etat, nous estimons qu'il n'y a pas de discrimination. C'est l'agent qui part vivre à l'étranger pour le compte de l'Etat qui est, à présent, moins bien protégé que l'agent en voyage de service ».

Cette explication permet de considérer qu'il n'y a pas rupture du principe d'égalité dès lors que les agents en voyage de service sont couverts par la législation sur les accidents du travail et bénéficient d'une protection au moins égale à celle offerte par le texte en projet.

La section de législation ne dispose pas des éléments qui permettent d'apprécier si tel est bien le cas. 2. A l'article 4, § 8, de l'avant-projet, le mot « requérant » sera remplacé par le mot « bénéficiaire ». Cette observation vaut pour l'article 4, § 9 et pour l'article 5, § 6 de l'avant-projet.

Article 5 A l'article 5, § 5, de l'avant-projet, plutôt que d'écrire « du membre du personnel », il convient d'écrire, comme c'est le cas dans l'ensemble de l'article 5, « du membre du personnel du SPF en poste, du membre du personnel du SPF en voyage de service ».

OBSERVATION FINALE DE LEGISTIQUE L'arrêté de présentation est incorrect 5.

Le greffier, Colette GIGOT Le président, Pierre LIENARDY _______ Notes 1 C.J.U.E., 30 novembre 1995, C-55/94, Gebhard, point 37. 2 C.J.U.E., 22 mai 2008, C-499/06, Nerkowska, §§ 37-39. Voir aussi par exemple C.J.U.E., 15 mars 2005, C-209/03, Bidar, § 57. 3 La question posée était précisément : « Si la personne recrutée localement est un ressortissant d'un pays de l'Union européenne, le projet qui veut que seuls les agents recrutés par le SPF en Belgique entrent dans le champ d'application de la loi n'est-il pas contraire à la libre circulation des personnes et des travailleurs visée par les Traités européens ? ». 4 Voir, à propos d'une mesure jugée admissible au regard des libertés garanties par le T.F.U.E, l'avis du Conseil d'Etat 60.320/1 donné le 21 décembre 2016, précité. 5 Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », formule F 5.

Texte provisoire dans une langue; aussi longtemps que la traduction n'est pas disponible, des adaptations formelles sont encore possibles

21 JUILLET 2017. - Loi organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° "la guerre" : tout conflit armé au sens donné à cette notion par les règles de droit international humanitaire applicables en l'espèce;2° "l'émeute" : la manifestation violente, même non concertée, d'un groupe de personnes qui révèle une agitation des esprits et se caractérise par du désordre ou des actes illégaux ainsi que par une lutte contre les organismes chargés du maintien de l'ordre public, sans qu'il soit cherché pour autant à renverser des pouvoirs publics établis;3° "le terrorisme" : une action ou une menace d'action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise;4° "la catastrophe" : un accident majeur ou un autre événement dans lequel la vie et la santé de nombreuses personnes, l'environnement ou d'importants intérêts matériels sont sérieusement menacés ou endommagés et dans lequel un déploiement coordonné de services ou l'organisation de diverses disciplines est nécessaire pour éliminer la menace ou pour réduire les effets nocifs;5° "le SPF" : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;6° "le personnel du SPF en poste" : a) les membres du personnel de la carrière extérieure et de la carrière consulaire visés par l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, lors de leur affectation à un poste belge à l'étranger;b) les membres du personnel de la carrière de l'administration centrale visés par l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, lors de leur affectation à un poste belge à l'étranger;c) les membres du personnel engagés par un contrat de travail par le SPF en Belgique, lors de leur affectation à un poste belge à l'étranger;d) les membres du personnel du SPF temporairement détachés auprès d'une autre organisation à l'étranger;7° "le personnel du SPF en voyage de service" : les membres du personnel du SPF en poste et les membres du personnel qui exercent leurs fonctions à l'administration centrale qui effectuent pour le SPF une mission à l'étranger;8° "les personnes assimilées" : a) "les externes" : les personnes qui ne sont pas membres du personnel du SPF et qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1) être affecté auprès d'un poste belge à l'étranger;ci-après appelé "externe en poste"; 2) effectuer un voyage de service à l'étranger pour le compte du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;b) "le partenaire" : la personne qui réside avec le membre du personnel du SPF en poste ou avec l'externe en poste qui relève d'une des catégories suivantes : 1) le conjoint;2) la personne avec laquelle le membre du personnel du SPF en poste ou l'externe en poste cohabite légalement au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et avec laquelle il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil;3) la personne avec laquelle le membre du personnel du SPF en poste ou l'externe en poste cohabite dans un pays où la relation de vie commune est régie par la loi et qui, conformément aux articles 58 à 60 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé, a fait enregistrer cette relation par l'autorité publique compétente et avec laquelle il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil;4) la personne avec laquelle le membre du personnel du SPF en poste ou l'externe en poste cohabite dans un pays où la relation de vie commune n'est pas régie par la loi, dont la cohabitation est attestée par un contrat de vie commune passé devant un notaire belge et avec laquelle il n'existe pas d'obstacle au mariage au sens des articles 143 à 164 du Code civil;c) "l'enfant à charge" : l'enfant qui réside à l'étranger avec le membre du personnel du SPF en poste, ou avec l'externe en poste et qui relève de l'une des catégories suivantes : 1) l'enfant du membre du personnel du SPF en poste, de l'externe en poste ou du partenaire pour lequel des allocations familiales sont versées du chef de l'emploi du membre du personnel, de l'externe ou du partenaire;2) l'enfant qui, dans le cadre de l'aide à la jeunesse et du placement en famille d'accueil, est confié par les autorités compétentes au membre du personnel du SPF en poste, à l'externe en poste ou au partenaire et pour lequel des allocations familiales sont versées;3) l'enfant conçu, encore à naître, pour autant qu'il naisse vivant et viable;9° "les ayants droit" : les personnes à qui la succession est déférée au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus. § 2. L'usage du masculin dans la présente loi est épicène.

Art. 3.Les risques exceptionnels pour lesquels une indemnisation est prévue lorsque des dommages en résultent sont : 1° la guerre, l'émeute, l'acte intentionnel de violence, le terrorisme, la catastrophe, la maladie tropicale et la maladie infectieuse grave visés à l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles;2° l'exclusion par la compagnie d'assurance des garanties prévues dans le contrat d'assurance-vie ou le contrat d'assurance solde restant dû.

Art. 4.§ 1er. Pour les dommages causés par les risques exceptionnels visés à l'article 3, 1°, une indemnisation est octroyée : 1° au personnel du SPF en poste;2° à l'externe en poste;3° au partenaire;4° à l'enfant à charge. Cette indemnisation est prise en charge par l'Etat belge ou par une assurance que l'Etat belge a souscrite à cette fin. § 2. En cas de décès du membre du personnel du SPF en poste, de l'externe en poste, du partenaire ou de l'enfant à charge, l'indemnisation est octroyée aux ayants droit. § 3. Pour l'octroi d'une indemnisation aux personnes visées au paragraphe 1er, les éléments constitutifs suivants du dommage entrent en considération : 1° le préjudice moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente;2° les frais médicaux et d'hospitalisation, en ce compris les frais de prothèses;3° l'invalidité temporaire ou permanente;4° une perte ou une diminution de revenus résultant de l'incapacité de travail temporaire ou permanente;5° le dommage esthétique;6° les frais de procédure;7° les frais matériels;8° le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité. § 4. Pour l'octroi d'une indemnisation en faveur des ayants droit, les éléments constitutifs suivants du dommage entrent en considération : 1° le préjudice moral;2° les frais médicaux et d'hospitalisation;3° la perte d'aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge;4° les frais funéraires;5° les frais de procédure;6° le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité. § 5. L'indemnisation est octroyée aux conditions suivantes : 1° le dommage est survenu dans le pays où le membre du personnel du SPF en poste ou l'externe en poste a été affecté;2° des précautions raisonnables ont été prises pour éviter l'exposition aux risques visés à l'article 3, 1° ;3° les éléments constitutifs du dommage ne sont pas indemnisés en vertu d'une autre réglementation, de la sécurité sociale, d'une assurance privée ou d'une réparation par l'auteur du dommage ou un tiers civilement responsable. § 6. Les précautions raisonnables visées au paragraphe 5, 2°, et le lien de causalité entre le risque exceptionnel et le dommage sont présumés. § 7. L'Etat belge est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'indemnisation, dans les droits et actions du membre du personnel du SPF en poste ou de la personne assimilée à l'encontre de l'auteur ou d'un tiers civilement responsable et contre les compagnies d'assurances ou les fonds d'indemnisation. § 8. L'Etat belge peut exiger du bénéficiaire le remboursement total ou partiel de l'indemnisation accordée lorsque, le bénéficiaire obtient à un titre quelconque une réparation de son préjudice, postérieurement au paiement de celle-ci. § 9. L'Etat belge peut exiger du bénéficiaire le remboursement total ou partiel de l'indemnisation lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à la suite de fausses déclarations ou d'omissions du bénéficiaire. § 10. Le Roi détermine le montant et les modalités de l'indemnisation.

Le montant ne peut pas dépasser l'aide financière accordée aux victimes d'actes intentionnels de violence visée à l'article 33, § 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres.

Art. 5.§ 1er. Pour le risque exceptionnel visé à l'article 3, 2°, une indemnisation est octroyée suite au décès : 1° du membre du personnel du SPF en poste;2° du membre du personnel du SPF en voyage de service;3° de la personne assimilée. Cette indemnisation est prise en charge par l'Etat belge. § 2. En cas d'exclusion des garanties d'une assurance-vie, l'indemnisation est octroyée à la personne reprise en qualité de bénéficiaire dans le contrat d'assurance-vie en cas de décès de l'assuré.

En cas d'exclusion des garanties d'une assurance solde restant dû, l'indemnisation est octroyée à l'institution financière à laquelle le solde restant est dû. § 3. L'indemnisation visée au paragraphe 1er est égale au montant qui aurait dû être versé par la compagnie d'assurance si celle-ci n'avait pas procédé à l'exclusion.

Si plusieurs contrats d'assurance-vie ou d'assurance solde restant dû coexistent, le versement de l'indemnisation est limité au montant assuré d'un seul contrat d'assurance-vie et au solde restant dû d'un seul contrat d'assurance solde restant dû.

Parmi les assurances-vie, l'Etat belge prend en charge le contrat avec la somme assurée la plus basse.

Parmi les assurances solde restant dû, l'Etat belge prend en charge, par ordre de priorité : 1° le solde restant dû de la résidence familiale en Belgique;2° le solde restant dû le plus bas d'une habitation en Belgique;3° le solde restant dû le plus bas d'une autre habitation. § 4. L'indemnisation visée au paragraphe 1er est octroyée aux conditions suivantes : 1° l'exclusion est la conséquence directe de l'affectation ou du voyage de service dans le pays concerné, qui est considéré par l'assureur comme étant un pays à risque;2° le membre du personnel du SPF en poste, le membre du personnel du SPF en voyage de service ou la personne assimilée a pris toutes les mesures nécessaires pour informer la compagnie d'assurance de son affectation en poste ou de son voyage de service dans ce pays afin de conserver la couverture du risque prévue dans le contrat, éventuellement moyennant le paiement d'une surprime. § 5. L'Etat belge est subrogé de plein droit dans les droits et actions du membre du personnel du SPF en poste, du membre du personnel du SPF en voyage de service ou de la personne assimilée à concurrence du montant de l'indemnisation tant envers la compagnie d'assurance qu'envers les éventuels tiers responsables. § 6. L'Etat belge peut exiger du bénéficiaire le remboursement total ou partiel de l'indemnisation lorsque celle-ci a été accordée en tout ou en partie à la suite de fausses déclarations ou d'omissions du bénéficiaire. § 7. Le Roi détermine les modalités d'indemnisation.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : le rapport du 27 juin 2017 et le rapport complémentaire du 6 juillet 2017.

Compte rendu intégral : le 6 juillet 2017.

^