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Loi du 03 mai 2024
publié le 05 juin 2024

Loi relatif à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relatif à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024005008
pub.
05/06/2024
prom.
03/05/2024
ELI
eli/loi/2024/05/03/2024005008/moniteur
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3 MAI 2024. - Loi relatif à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relatif à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Objet et champ d'application

Art. 2.La présente loi a pour objet d'encadrer l'indemnisation des dommages causés par un acte de terrorisme, en ce compris la solidarité vis-à-vis des victimes qui ne peuvent pas se prévaloir d'une couverture d'assurance ou dont la couverture d'assurance ne permet pas de couvrir tous les dommages.

Elle régit, en outre, la couverture par les contrats d'assurance des dommages causés par le terrorisme.

Art. 3.Sans préjudice des articles 10, § 3, 28, 29 et 34 à 37, la présente loi ne s'applique pas: 1° aux contrats d'assurance couvrant exclusivement les dommages causés par le terrorisme;2° aux contrats d'assurance couvrant la responsabilité en vertu de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;3° aux contrats d'assurance couvrant les dommages à une installation nucléaire visés dans la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;4° aux contrats d'assurance couvrant des corps de véhicules ferroviaires, des corps de véhicules aériens, des corps de véhicules maritimes, la responsabilité civile de véhicules aériens, la responsabilité civile de véhicules ferroviaires, sous réserve de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 2°, ou la responsabilité civile de véhicules maritimes. CHAPITRE 3. - Définitions

Art. 4.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par: 1° terrorisme: une action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d'un bien matériel ou immatériel, soit en vue d'impressionner le public, de créer un climat d'insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d'entraver la circulation ou le fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise;2° acte de terrorisme: un acte reconnu comme tel en vertu de l'article 5;3° victime: toute personne qui a subi un dommage causé par un acte de terrorisme pour autant qu'elle ne soit ni auteur, ni co-auteur, ni complice de l'acte de terrorisme et pour autant que le dommage visé ne soit pas intrinsèquement lié au décès de ou aux dommages corporels subis par l'auteur, le co-auteur ou le complice de l'acte de terrorisme;4° bénéficiaire d'un contrat d'assurance: la personne visée à l'article 5, 18°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0;5° personne lésée: la victime d'un dommage dont l'assuré d'une assurance de responsabilité souscrite auprès de ou couverte par un assureur est responsable;6° dommages corporels: tous les dommages liés à des lésions corporelles et/ou à un traumatisme, y compris le dommage purement moral ou le dommage économique qui est la conséquence directe de ces lésions corporelles et/ou ce traumatisme;7° dommages matériels: tous les dommages autres que les dommages corporels;8° contrat d'assurance: un contrat visé à l'article 5, 14°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 ou une couverture octroyée par une personne morale en vertu d'une législation ou d'une réglementation qui l'autorise à couvrir elle-même cette couverture faisant l'objet de cette assurance obligatoire: a) à l'exception des contrats visés à l'article 3;et b) pour autant que ce contrat ou cette couverture porte sur un risque ou un engagement belge;9° contrat d'assurance sur la vie: un contrat d'assurance visé à l'article 160 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0;10° contrat d'assurance stipulant des prestations indemnitaires: un contrat d'assurance en vertu duquel l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer le dommage subi par la victime qui peut se prévaloir dudit contrat;11° contrat d'assurance stipulant des prestations forfaitaires: un contrat d'assurance en vertu duquel la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage;12° contrat d'assurance personnel stipulant des prestations forfaitaires: tous les contrats d'assurance stipulant des prestations forfaitaires à l'exception des assurances collectives;13° assureur: a) toute personne ou entreprise qui, en tant que partie contractante, offre de souscrire un ou des contrats d'assurance, quelle que soit la qualité professionnelle de cette personne et qu'il soit fait usage ou non de techniques actuarielles lors de la conclusion du contrat;ou b) toute autre personne morale qui octroie une couverture en vertu d'une législation ou d'une réglementation qui l'autorise à couvrir elle-même cette couverture faisant l'objet de cette assurance obligatoire;14° assureur personnel: tout assureur auquel la victime peut, sur la base d'un contrat d'assurance, autre qu'un contrat d'assurance de responsabilité, s'adresser en tant que bénéficiaire de ce contrat d'assurance;15° assureur désigné: tout assureur visé à l'article 21 qui, en qualité de participant, évalue le dommage subi par la victime et à son indemnisation en vertu de la présente loi;16° participant: toute personne morale qui est membre de l'asbl TRIP et finance cette asbl;17° assureur RC Vie privée: l'assureur qui exerce des activités en lien avec des contrats d'assurance visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée;18° risques ou engagements belges: risques ou engagements visés à l'article 15, 36° et 37°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1;19° asbl TRIP: la personne morale qui a été constituée par des participants en vertu de l'article 4 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer et dont la base légale est désormais reprise à l'article 32;20° Banque: la Banque nationale de Belgique visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;21° Comité: le Comité de règlement des sinistres visé à l'article 13;22° Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels visée à l'article 30 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer;23° Fonds commun de Garantie: le fonds visé à l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;24° FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;25° OCAM: l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace visé à l'article 5 de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace;26° loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer: la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres;27° loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer: la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;28° loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer: la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;29° loi coordonnée du 14 juillet 1994: la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;30° loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer: la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme;31° loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0: la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative aux assurances;32° loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1: la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;33° loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3: la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme;34° loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2: la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger. CHAPITRE 4. - Acte de terrorisme

Art. 5.§ 1er. Tenant compte de l'ampleur et de la gravité des dommages résultant d'une action relevant du terrorisme ainsi que des circonstances de cette action, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pris sur proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions et moyennant avis préalable de l'OCAM ainsi que du parquet fédéral, reconnaître cette action comme un acte de terrorisme.

Lorsque l'action visée à l'alinéa 1er a lieu en dehors de la Belgique, par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté royal visé audit alinéa est pris sur proposition conjointe du ministre qui a la Justice dans ses attributions et du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions ayant préalablement demandé l'avis de l'OCAM ainsi que du parquet fédéral.

Les avis préalables visés aux alinéas 1er et 2 sont rendus dans les cinq jours suivant la demande du ou des ministres concernés.

Le Conseil des ministres délibère sur la proposition du ou des ministres concernés au plus tard dix jours après réception de la proposition à laquelle sont joints les avis de l'OCAM et du parquet fédéral. § 2. L'arrêté royal visé au paragraphe 1er peut prévoir qu'une combinaison de faits ou d'événements constitue un même acte de terrorisme lorsque lesdits faits ou événements sont liés au niveau de l'organisation, des fins poursuivies ou de tout autre élément pertinent identifié dans l'arrêté royal visé au paragraphe 1er. § 3. La reconnaissance comme acte de terrorisme en vertu du présent article n'a pas d'incidence sur la qualification pénale des faits ou événements concernés. CHAPITRE 5. - Couverture des dommages causés par le terrorisme Section 1re. - Couverture du terrorisme par les contrats d'assurance


Art. 6.§ 1er. Les contrats d'assurance peuvent exclure, en termes explicites et précis, les dommages causés par le terrorisme. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés ci-après comportent obligatoirement une couverture des dommages causés par le terrorisme: 1° les risques accidents du travail;2° les risques visés par la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;3° les risques visés par la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances;4° les risques incendies-risques simples que le Roi définit en exécution de l'article 121 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0;5° les risques relevant des branches 1 et 2 visées dans l'annexe I de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 ou relevant des branches 21, 22 et 23 visées dans l'annexe II de la même loi. Par ailleurs et par dérogation au paragraphe 1er, le contrat d'assurance couvre obligatoirement les dommages causés par le terrorisme pour les risques et aux conditions que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Nonobstant le paragraphe 2, des dommages causés par des armes ou des engins, qui sont destinés à exploser par une modification de structure de noyau atomique peuvent être exclus, en termes explicites et précis, dans les contrats d'assurance. § 4. A défaut d'un montant à assurer par ou en vertu d'une loi et/ou d'une réglementation, les contrats d'assurance visés aux paragraphes 1er et 2 prévoient un montant assuré identique, que les dommages résultent ou non du terrorisme.

Le Roi peut disposer que d'autres règles sont d'application pour des risques ou des contrats d'assurance déterminés.

Art. 7.Nonobstant toute autre disposition contraire prise par ou en vertu d'une loi et/ou d'une réglementation, les contrats d'assurance visés à l'article 6, § 2, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou de l'arrêté royal visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, excluent des dommages causés par le terrorisme, couvrent ces dommages dès la prochaine échéance annuelle de la prime ou à la prochaine date anniversaire de la prise de cours du contrat, si le contrat n'a pas d'échéance annuelle. Les dommages causés par des armes ou des engins, qui sont destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique peuvent rester exclus de cette couverture.

Le preneur d'assurance peut demander à l'assureur de lui octroyer la couverture visée à l'alinéa 1er à compter d'une date antérieure.

Art. 8.Si les plafonds visés à l'article 12 sont abrogés, l'assureur dispose d'un délai d'un an, à compter de la publication au Moniteur belge de la loi abrogeant les plafonds, pour résilier tout ou partie de la couverture du terrorisme visée à l'article 6. La résiliation prend effet un mois après l'envoi de l'avis de résiliation ou si cet événement survient plus tôt, un mois après la signature du récépissé de l'avis de résiliation.

L'abrogation des plafonds visés à l'article 12 ne peut entrer en vigueur avant la prise d'effet de la résiliation des couvertures visant le terrorisme en vertu de l'alinéa 1er. Section 2. - Solidarité en matière de dommages corporels

causés par un acte de terrorisme

Art. 9.§ 1er. Un régime de solidarité, visé à l'article 10, est instauré vis-à-vis des victimes qui ne peuvent pas se prévaloir d'une couverture d'assurance ou dont la couverture d'assurance ne permet pas d'indemniser tous les dommages conformément au droit commun.

Ce régime de solidarité vaut exclusivement pour ce qui concerne les dommages corporels, causés par les actes de terrorisme, à l'exclusion de tout dommage matériel. § 2. Ce régime de solidarité s'applique aux victimes qui ont leur résidence habituelle en Belgique au moment où l'acte de terrorisme est commis. § 3. Ce régime de solidarité s'applique également en ce qui concerne: 1° les victimes qui n'ont pas leur résidence habituelle en Belgique au moment où l'acte de terrorisme est commis, lorsque l'acte de terrorisme est commis en Belgique;2° les victimes qui ont la nationalité belge au moment où l'acte de terrorisme est commis mais qui n'ont pas leur résidence habituelle en Belgique, si l'acte de terrorisme a été commis en dehors de la Belgique. Dans ces cas, les prestations visées à la présente section ne sont pas cumulables avec les prestations résultant d'un régime d'indemnisation légale ou contractuel auquel la victime peut prétendre dans son Etat de résidence habituelle.

Le présent paragraphe n'entre en vigueur qu'à partir du jour où l'arrêté royal visé à l'article 19, alinéa 3, entre en vigueur.

En l'absence d'adoption de l'arrêté royal visé à l'article 19, alinéa 3, le présent paragraphe entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 10.§ 1er. Les victimes d'un acte de terrorisme visées à l'article 9 sont indemnisées pour leurs dommages corporels en vertu des chapitres 6 et 7 et dans les limites de la présente loi. § 2. Sous réserve de l'éventuel pourcentage d'indemnisation inférieur en vertu de la section 3 et de la section 2 du chapitre 6 et sous réserve du principe indemnitaire en vertu de la section 2 du chapitre 7, l'indemnisation visée au paragraphe 1er couvre l'entièreté des dommages corporels déterminés sur la base du droit commun belge. § 3. Pour ce qui concerne les victimes qui peuvent se prévaloir en qualité de bénéficiaire ou de personne lésée d'un contrat d'assurance, le régime de solidarité visé aux paragraphes 1er et 2 s'applique à la partie du dommage qui n'est, le cas échéant, pas indemnisée en vertu du contrat d'assurance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de l'indemnisation versée en vertu d'un contrat d'assurance stipulant des prestations forfaitaires aux fins de l'application du régime de solidarité visé aux paragraphes 1er et 2.

Pour l'application du présent paragraphe, la notion de "contrat d'assurance" vise également un contrat visé à l'article 3 ou un contrat qui ne porte pas sur un risque ou engagement belge. Section 3. - Plafonds de couverture globale de dommages causés par des

actes de terrorisme Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 11.La présente section s'applique aux indemnisations de dommages causés par un acte de terrorisme en vertu d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'un participant ou en vertu du régime de solidarité visé aux articles 9 et 10.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente section n'est pas applicable à la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie.

Sous-section 2. - Régime de plafonds

Art. 12.§ 1er. Tous les montants visés dans le présent article sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'indice de base est celui de novembre 2022 et le nouvel indice est celui du mois de novembre de l'année qui précède l'année de calcul.

Ces montants peuvent être modifiés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Pour chaque année civile, un montant total de 1,7 milliard d'euros est mis à disposition aux fins du régime d'indemnisation des dommages causés par un acte de terrorisme. Ce montant total constitue le plafond absolu et s'applique pour l'ensemble des actes de terrorisme survenus au cours de cette année civile. § 3. Etant entendu que le plafond absolu visé au paragraphe 2 ne peut pas être dépassé, un plafond relatif provisoire de 565 millions d'euros s'applique en outre pour chaque acte de terrorisme en cours d'année civile.

Au 31 décembre de l'année civile concernée, si l'indemnisation estimée d'un ou plusieurs actes de terrorisme a dépassé le plafond relatif provisoire, l'éventuelle différence entre le plafond absolu et l'indemnisation estimée pour l'ensemble des actes de terrorisme survenus au cours de la même année civile, telle que, le cas échéant, plafonnée conformément à l'alinéa 1er, est répartie proportionnellement entre les actes de terrorisme dont l'indemnisation estimée a dépassé le plafond relatif provisoire.

L'attribution de cette éventuelle différence est opérée au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit la publication de la reconnaissance de l'acte de terrorisme au Moniteur belge. § 4. Lorsque, en cours d'année civile, le ministre qui a le Budget dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ont été informés par le Comité, en vertu de l'article 15, §§ 1er et 4, d'un éventuel dépassement des plafonds relatifs provisoires ou du plafond absolu, le ministre qui a le Budget dans ses attributions établit une évaluation de l'ampleur du dépassement éventuel et de ses conséquences.

Cette évaluation est communiquée au Conseil des ministres dans les quinze jours qui suivent l'information du Comité au ministre qui a le Budget dans ses attributions et au ministre qui a l'Economie dans ses attributions.

Le Conseil des ministres dispose alors de trente jours pour communiquer au Comité la position de l'Etat belge par rapport à l'éventuel dépassement identifié.

S'il s'agit d'un éventuel dépassement du plafond relatif provisoire visé au paragraphe 3, le Conseil des ministres précise si et dans quelle mesure l'Etat belge interviendra pour couvrir l'éventuel dépassement, d'abord à titre provisoire et ensuite, le cas échéant, à titre définitif si le plafond absolu est atteint au 31 décembre de l'année civile concernée.

S'il s'agit d'un éventuel dépassement du plafond absolu visé au paragraphe 2, le Conseil des ministres précise si et dans quelle mesure l'Etat belge interviendra pour couvrir l'éventuel dépassement. CHAPITRE 6. - Règlement des sinistres en cas d'acte de terrorisme Section 1re. - Comité de règlement des sinistres


Art. 13.§ 1er. Il existe un Comité de règlement des sinistres, qui se compose d'un membre désigné sur présentation du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, d'un membre désigné sur présentation du ministre qui a le Budget dans ses attributions, d'un membre désigné sur présentation du ministre qui a le Travail dans ses attributions, d'un membre désigné sur présentation du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, d'un membre désigné sur présentation de l'OCAM, et de deux membres désignés sur présentation de l'asbl TRIP. Les membres sont nommés par le Roi pour une durée renouvelable de six ans. Le Roi désigne également un suppléant pour chaque membre sur présentation des mêmes instances que pour les membres effectifs.

Le président du Comité est nommé par la FSMA, parmi les membres du comité de direction, de la direction ou du personnel cadre de celle-ci, pour une durée renouvelable de six ans. La perte de la qualité de membre du comité de direction ou du personnel de la FSMA entraîne celle de la présidence du Comité. La FSMA peut, après en avoir informé le Comité, remplacer le président qu'elle a nommé avant la fin de la période de six ans. La nomination du président par la FSMA est publiée au Moniteur belge.

Le Comité, les membres du Comité, en ce compris le président du Comité, ainsi que les personnes exécutant les tâches dévolues à celui-ci, n'encourent aucune responsabilité en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice de leurs missions légales sauf en cas de dol ou de faute lourde. § 2. Le Comité rédige un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Roi. A défaut de règlement d'ordre intérieur établi par le Comité, le Roi fixe le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur est communiqué à la FSMA. § 3. Les frais de fonctionnement du Comité sont pris en charge par la FSMA. Le Comité se réunit au siège de la FSMA. § 4. Le secrétariat du Comité est assuré par la FSMA. Section 2. - Compétences du Comité de règlement des sinistres


Art. 14.La présente section s'applique aux indemnisations de dommages causés par un acte de terrorisme en vertu d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'un participant ou en vertu du régime de solidarité visé aux articles 9 et 10.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente section n'est pas applicable à la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie.

Art. 15.§ 1er. Dans les quatorze jours qui suivent la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 5, le Comité détermine si les plafonds relatifs provisoires visés à l'article 12, § 3, ou le plafond absolu visé à l'article 12, § 2, pourraient être atteints dans le cadre de l'indemnisation des dommages résultant de l'acte de terrorisme visé en tenant compte de l'indemnisation estimée non plafonnée. Si tel est le cas, il en informe immédiatement le ministre qui a le Budget dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions. § 2. Dans le même délai, le Comité fixe le pourcentage provisoire d'indemnisation pour cet acte de terrorisme, en tenant compte d'une part des plafonds relatifs provisoires ou du plafond absolu visés à l'article 12 et, d'autre part, de l'indemnisation estimée non plafonnée, comme suit: 1° si l'acte de terrorisme n'est pas susceptible d'impliquer un dépassement des plafonds relatifs provisoires ou du plafond absolu visés à l'article 12, le Comité fixe un pourcentage provisoire d'indemnisation égal à 100 pour cent;2° si l'acte de terrorisme peut impliquer un dépassement des plafonds relatifs provisoires ou du plafond absolu visés à l'article 12, le Comité fixe un pourcentage provisoire d'indemnisation approprié à la lumière des plafonds applicables et de l'indemnisation estimée non plafonnée. Ce pourcentage provisoire d'indemnisation est fixé de manière distincte selon qu'il s'agit de dommages corporels ou de dommages matériels en tenant compte de l'article 17, § 2, in fine.

Ce pourcentage provisoire d'indemnisation s'applique pour l'indemnisation dans le cadre de l'acte de terrorisme visé.

A défaut de décision du Comité en vertu du paragraphe 1er et/ou des alinéas 1er et 2, le pourcentage provisoire d'indemnisation est fixé à 100 pour cent sauf si l'acte de terrorisme implique manifestement, selon l'estimation effectuée par les participants, un dépassement des plafonds relatifs provisoires ou du plafond absolu visés à l'article 12.

Tant qu'au cours d'une même année civile plus de trois actes de terrorisme ne sont pas survenus, le pourcentage provisoire d'indemnisation est automatiquement fixé à 100 pour cent pour chaque acte de terrorisme pour lequel l'estimation provisoire des dommages ne dépasse pas 300 millions d'euros. § 3. Le Comité se réunit au moins tous les six mois afin de statuer sur une éventuelle révision du pourcentage provisoire d'indemnisation pour l'acte de terrorisme concerné et en tout état de cause dans les dix jours qui suivent la communication de la position de l'Etat belge en vertu de l'article 12, § 4, alinéas 2 à 5, et, le cas échéant, en janvier de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle trois actes de terrorisme ou plus ont eu lieu.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Comité se réunit également lorsqu'un membre, en ce compris le président du Comité, en formule la demande motivée.

L'éventuelle révision du pourcentage provisoire d'indemnisation pour un acte de terrorisme peut résulter de la modification de l'indemnisation estimée non plafonnée pour l'acte de terrorisme concerné, de l'éventuelle indemnisation complémentaire de l'Etat belge en vertu de l'article 12, § 4, alinéas 2 à 5, ou d'un nouvel acte de terrorisme intervenu au cours de la même année civile impliquant un dépassement éventuel du plafond absolu. § 4. Lorsque le Comité constate un éventuel dépassement des plafonds relatifs provisoires ou du plafond absolu visés à l'article 12, il en informe immédiatement le ministre qui a le Budget dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions. § 5. Le Comité prend, au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l'année de survenance de l'acte de terrorisme, une décision quant au pourcentage définitif d'indemnisation. § 6. Les décisions du Comité prises en vertu des paragraphes 2, 3 et 5 sont publiées sans délai au Moniteur belge et sur le site internet du Point de contact unique terrorisme visé à l'article 29. Section 3. - Dispositions relatives à la hauteur des indemnisations de

dommages causés par des actes de terrorisme

Art. 16.La présente section s'applique aux indemnisations de dommages causés par des actes de terrorisme en vertu d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'un participant ou en vertu du régime de solidarité visé aux articles 9 et 10.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la présente section n'est pas applicable à la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie.

Art. 17.§ 1er. Les participants procèdent à l'indemnisation qu'ils doivent verser à concurrence du pourcentage provisoire d'indemnisation fixé en vertu de l'article 15, § 2.

Si le Comité modifie le pourcentage provisoire d'indemnisation, le nouveau pourcentage est d'application pour toutes les indemnisations portant sur l'acte de terrorisme concerné.

La réduction de l'indemnisation qui découle d'un nouveau pourcentage d'indemnisation n'est néanmoins pas applicable aux indemnisations déjà versées, ni aux indemnisations restant à verser dans le cadre de l'acte de terrorisme visé pour lesquelles le participant a déjà communiqué sa décision à la victime.

L'éventuel relèvement du pourcentage d'indemnisation entraîne une augmentation des indemnisations déjà versées dans le cadre de l'acte de terrorisme visé ainsi qu'aux indemnisations restant à verser dans le cadre de l'acte de terrorisme visé pour lesquelles le participant a déjà communiqué sa décision à la victime.

Le Roi détermine la mesure dans laquelle le pourcentage fixé par le Comité n'est pas appliqué aux indemnisations versées en vertu de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. § 2. Lorsque le Comité constate que les plafonds relatifs provisoires ou le plafond absolu visés à l'article 12 ne permettront pas d'indemniser l'ensemble des dommages subis ou lorsque le Comité ne dispose pas d'éléments suffisants pour déterminer si les plafonds visés à l'article 12 ne seront pas dépassés, les dommages corporels sont indemnisés en priorité.

Art. 18.§ 1er. L'indemnisation visée à l'article 16 versée par les participants en conséquence d'un ou de plusieurs actes de terrorisme est limitée aux plafonds relatifs provisoires et au plafond absolu en vertu de l'article 12.

Hormis la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie, toutes les indemnisations à verser par les participants en conséquence d'un ou de plusieurs actes de terrorisme sont prises en considération pour le calcul des plafonds visés à l'article 12. § 2. Pour les contrats d'assurance de choses souscrits auprès de participants et relatifs à l'indemnisation des dommages causés à des biens immobiliers et/ou à leur contenu, et/ou des dommages matériels consécutifs à ces dommages, l'indemnisation est, sans préjudice des plafonds visés à l'article 12 ainsi que de l'article 17, § 2, limitée au montant prévu à l'article 5, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de tous les contrats d'assurances ayant le même objet, relatifs à des biens se trouvant au même endroit et souscrits par le même preneur d'assurance, par un des assurés ou par une société ou association dans laquelle le preneur d'assurance ou un assuré a un intérêt majoritaire ou détient manifestement une part prépondérante du pouvoir de décision.

La limitation visée à l'alinéa 1er s'applique également à tous les biens mobiliers qui, indépendamment de leur localisation, sont affectés aux activités économiques de l'assuré.

Pour l'application du présent paragraphe, les sociétés liées visées à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations sont considérées comme un seul et même assuré.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bâtiments destinés au logement et à d'autres biens immobiliers à fixer par le Roi. Lorsqu'un bâtiment est simultanément destiné au logement et à d'autres finalités, le présent paragraphe ne s'applique pas à la partie destinée au logement. CHAPITRE 7. - Procédure en vue d'obtenir l'indemnisation de dommages corporels causés par un acte de terrorisme Section 1re. - Champ d'application


Art. 19.Dans le cadre d'un acte de terrorisme donnant droit à une indemnisation de dommages corporels en vertu d'un contrat d'assurance ou en vertu du régime de solidarité visé aux articles 9 et 10, le présent chapitre détermine la procédure d'indemnisation à suivre par les victimes.

Le présent chapitre n'est pas applicable aux prestations d'assurances dues en exécution d'un contrat d'assurance personnel stipulant des prestations forfaitaires.

En ce qui concerne l'indemnisation des victimes visées à l'article 9, § 3, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles pratiques complémentaires selon lesquelles les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces victimes. Ces règles pratiques complémentaires portent au moins sur le contenu et les modalités de communication à l'assureur désigné de toutes les informations nécessaires sur les indemnisations, indemnités, interventions ou allocations que la victime, du fait de l'acte de terrorisme, a reçues ou est en droit de recevoir dans l'Etat où se situe sa résidence habituelle. Section 2. - Principe général


Art. 20.§ 1er. Hormis les prestations d'assurances dues en exécution d'un contrat d'assurance stipulant des prestations forfaitaires, toute indemnisation versée en vertu de la procédure visée au présent chapitre a un caractère indemnitaire.

Les organismes de sécurité sociale compétents ainsi que tous les assureurs et/ou tout organisme, y compris lorsqu'ils interviennent sur la base d'une législation d'un autre Etat que la Belgique visant à indemniser les victimes, communiquent à l'assureur désigné toutes les informations nécessaires relatives aux indemnisations, indemnités, interventions ou allocations qu'ils ont versées aux victimes en raison de l'acte de terrorisme. § 2. Les indemnisations dues en vertu du régime de solidarité visé aux articles 9 et 10 ne sont pas diminuées des prestations dues en exécution d'un contrat d'assurance stipulant des prestations forfaitaires. § 3. Les indemnisations, indemnités, interventions ou allocations dues en vertu de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer ainsi que de la loi du 21 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 ne sont, le cas échéant, octroyées qu'à titre supplétif si, et dans la mesure où les indemnisations octroyées en vertu des articles 9 et 10 ne permettent pas d'indemniser intégralement la victime. Section 3. - Assureur personnel et assureur désigné


Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de la possibilité pour toute victime de s'adresser à ses assureurs personnels conformément au contrat d'assurance souscrit et aux dispositions applicables à ce contrat, un assureur est désigné en vertu de l'article 22 afin de procéder à l'évaluation des dommages corporels et, le cas échéant, à leur indemnisation conformément à la présente loi. § 2. La victime peut uniquement s'adresser à l'assureur désigné en vertu de l'article 22 pour l'évaluation et, le cas échéant, l'indemnisation des dommages corporels, sans préjudice de l'intervention provisoire des organismes de sécurité sociale compétents et de la possibilité de s'adresser à ses assureurs personnels éventuels conformément au paragraphe 1er.

Dans l'hypothèse où la victime, outre sa possibilité de s'adresser à ses assureurs personnels conformément au paragraphe 1er, s'adresse à un autre assureur que celui désigné en vertu de l'article 22, l'assureur sollicité n'indemnise pas la victime et l'oriente vers le Point de contact unique terrorisme qui, le cas échéant, indique à la victime les coordonnées de l'assureur désigné et invite la victime à communiquer sa déclaration de sinistre à celui-ci en vertu de l'article 23. Section 4. - Assureur désigné et indemnisation des dommages corporels

causés par un acte de terrorisme

Art. 22.§ 1er. Lorsque la victime d'un acte de terrorisme peut se prévaloir d'une couverture "accident du travail" ou "accident sur le chemin du travail" au sens des articles 7 et 8 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer en vertu d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'un participant, l'assureur désigné est l'entreprise d'assurance visée à l'article 49 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer.

L'assureur visé à l'alinéa 1er peut, le cas échéant, sous-traiter auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un bureau de règlement de sinistres, l'indemnisation des dommages non couverts par la loi précitée du 10 avril 1971 ainsi que l'octroi d'avances pour ces dommages. § 2. Lorsque la victime d'un acte de terrorisme ne peut pas se prévaloir d'une couverture visée au paragraphe 1er mais bien d'une couverture "accident du travail" ou "accident sur le chemin du travail" au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer octroyée par un participant, l'assureur désigné est l'employeur ou son assureur éventuel.

L'employeur ou son assureur éventuel visé à l'alinéa 1er peut, le cas échéant, sous-traiter auprès d'une entreprise d'assurance ou d'un bureau de règlement de sinistres l'indemnisation des dommages non couverts par la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ainsi que l'octroi d'avances pour ces dommages. § 3. Lorsque la victime d'un acte de terrorisme ne peut pas se prévaloir d'une couverture visée aux paragraphes 1er et 2 mais est un assuré d'un contrat d'assurance RC Vie privée souscrit auprès d'un participant, l'assureur désigné est l'assureur RC Vie privée. § 4. Lorsque la victime d'un acte de terrorisme ne peut pas se prévaloir d'une couverture visée aux paragraphes 1er à 3, le Fonds commun de Garantie désigne un assureur RC Vie privée comme assureur désigné en vertu de son règlement d'ordre intérieur et en informe le Point de contact unique terrorisme. Ce dernier indique à la victime les coordonnées de l'assureur désigné et il invite la victime à communiquer sa déclaration de sinistre à celui-ci. § 5. Pour l'application de la présente loi, la victime peut citer l'assureur désigné en Belgique, soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur désigné. Section 5. - Procédure d'indemnisation des dommages corporels causés

par un acte de terrorisme

Art. 23.La victime, ou le cas échéant l'employeur, introduit, dès que possible, la déclaration de sinistre auprès de l'assureur.

Le cas échéant, l'assureur ne peut pas se prévaloir de ce que le délai prévu au contrat n'a pas été respecté, si cette déclaration de sinistre a été donnée aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.

La victime communique toutes les informations et documents permettant d'évaluer le dommage et de l'indemniser.

La fixation du dommage par l'assureur a lieu sans délai en vertu de l'article 25.

Art. 24.Le délai de prescription de toute demande d'indemnisation est de dix ans à dater de la publication de l'arrêté royal visé à l'article 5 au Moniteur belge.

La prescription contre les mineurs, interdits et autres incapables ne court pas jusqu'au jour de la majorité ou de la levée de l'incapacité.

La prescription ne court pas contre la victime qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans les délais prescrits. Est présumée se trouver par force majeure dans l'impossibilité d'agir, la victime qui souffre d'un syndrome post-traumatique causé par un attentat.

Si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision concernant le montant et les modalités de l'indemnisation par écrit à la victime.

Art. 25.§ 1er. Si une expertise doit intervenir, l'assureur désigne l'expert qui intervient dans le cadre de l'indemnisation de l'ensemble des dommages corporels de la victime dans les dix jours qui suivent la réception de la déclaration de sinistre visée à l'article 23. Dans le cas visé à l'article 22, § 2, l'expert est désigné par le service médical compétent en vertu de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de ses arrêtés d'exécution.

Cet expert prend contact avec la victime dans les dix jours qui suivent sa désignation et met tout en oeuvre pour rendre son expertise sans délai en tenant compte des dommages corporels de la victime.

L'assureur informe sans délai l'organisme de sécurité sociale compétent de la désignation d'un expert conformément à l'alinéa 1er.

L'organisme de sécurité sociale compétent dispose du libre choix de participer ou non à l'expertise et il fait part de sa décision en temps utile à l'expert ainsi qu'à l'assureur. § 2. La victime peut décider de désigner son propre expert afin qu'il procède à une éventuelle expertise complémentaire ou contre-expertise.

Elle en informe immédiatement l'assureur. § 3. En cas de divergence d'avis entre les experts visés aux paragraphes 1er et 2, les experts peuvent décider de commun accord de désigner un expert-arbitre. L'expertise menée par l'expert-arbitre est sans préjudice de la possibilité d'introduire un recours devant les cours et tribunaux. § 4. L'assureur supporte les frais de son propre expert, les frais de l'éventuel expert de la victime en vertu du paragraphe 2 dans la mesure où ces frais présentent un caractère raisonnable, les frais de l'éventuel expert-arbitre en vertu du paragraphe 3 ainsi que les frais des examens spéciaux effectués sur ordre des experts.

L'organisme de sécurité sociale compétent supporte les frais de l'expert qu'il a désigné ainsi que les frais des examens spéciaux effectués sur ordre de cet expert. § 5. L'assureur informe la victime, en termes explicites et précis, concernant la procédure instaurée par le présent article. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'un acte de terrorisme implique un nombre important de victimes, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut fixer d'autres délais que ceux visés par ce paragraphe en tenant compte du nombre de victimes occasionné à la suite de cet acte de terrorisme.

Art. 26.Les expertises ainsi que les montants versés aux victimes sont opposables à tous les participants et à tous les tiers faisant l'objet d'une subrogation en vertu de l'article 34, et ne peuvent pas être contestés par ces derniers.

Les expertises ainsi que les montants versés aux victimes sont aussi opposables dans le cadre d'une indemnisation octroyée en vertu de l'article 20, § 3.

Art. 27.§ 1er. Le présent article s'applique nonobstant toute disposition contraire prise par ou en vertu d'une loi et/ou d'une réglementation. § 2. L'assureur octroie une avance dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la déclaration de sinistre et des éventuelles pièces justificatives requises.

Le montant de l'avance est déterminé en prenant en considération les dommages corporels estimés de manière provisoire.

Lors du paiement de l'avance, l'assureur informe clairement la victime que la réception du paiement de l'avance ne vaut pas acceptation de l'évaluation provisoire des dommages corporels.

Les avances sont octroyées à titre définitif, peu importe le résultat de l'évaluation définitive des dommages corporels. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, les frais définitifs qui n'ont pas été pris en considération dans le cadre de l'avance sont indemnisés dans les quinze jours suivant la réception des pièces justificatives requises. § 4. Dans les trente jours de la réception de l'accord de la victime sur le rapport d'expertise relatif à la consolidation définitive des dommages corporels ainsi que sur les montants d'indemnisation, l'assureur verse le montant fixé des indemnisations définitives en tenant compte du montant des avances préalablement versées en vertu du paragraphe 2 ainsi que du montant des frais définitifs préalablement versés aux victimes en vertu du paragraphe 3. § 5. Les pièces justificatives visées aux paragraphes 2 et 3 sont raisonnables et pertinentes en vue du règlement des avances.

L'assureur ne demande pas de pièces justificatives dont il a déjà connaissance.

Le Roi peut déterminer les pièces justificatives que l'assureur peut demander ou non. CHAPITRE 8. - Point de contact unique terrorisme Section 1re. - Champ d'application


Art. 28.Le présent chapitre s'applique aux actes de terrorisme ayant eu lieu: 1° en Belgique, quel que soit le lieu de résidence habituelle des victimes;2° en dehors de la Belgique, pour les victimes qui ont leur résidence habituelle en Belgique, ainsi que pour les victimes qui ont la nationalité belge au moment où l'acte de terrorisme est commis mais qui n'ont pas leur résidence habituelle en Belgique. Le présent chapitre s'applique également aux indemnisations des dommages causés par un acte de terrorisme en vertu d'un contrat d'assurance visé à l'article 3 ou en vertu d'un contrat d'assurance qui ne porte pas sur un risque ou engagement belge. Section 2. - Missions du Point de contact unique terrorisme


Art. 29.§ 1er. Dans les dix jours suivant la publication au Moniteur belge du premier arrêté royal qui sera adopté en application de l'article 5, § 1er, le ministre qui a la Justice dans ses attributions instaure un Point de contact unique terrorisme.

Le Point de contact unique terrorisme fournit assistance à toute personne ayant un intérêt, pour toute question portant sur tous les mécanismes d'indemnisation, d'indemnité, d'intervention ou d'allocation dont cette personne pourrait bénéficier et, le cas échéant, les formalités en vue de ceux-ci.

Le cas échéant, il oriente la victime vers les instances compétentes. § 2. Le Point de contact unique terrorisme instauré en application du paragraphe 1er est composé au minimum d'un représentant du Fonds commun de Garantie, d'un représentant du SPF Economie, d'un représentant du SPF Justice, d'un représentant du ministère de la Défense, d'un représentant du Service fédéral des Pensions et d'un représentant du SPF Sécurité sociale. § 3. Le Point de contact unique terrorisme établit son règlement d'ordre intérieur lequel comporte à tout le moins les modalités relatives à la communication aux victimes les coordonnées de l'assureur désigné en vertu de l'article 22, §§ 1er à 4. § 4. Le Point de contact unique terrorisme dispose d'un site internet mentionnant ses coordonnées postales et téléphoniques ainsi que son adresse électronique.

Ce site internet détaille toutes les étapes et formalités de la procédure d'indemnisation.

En cas de survenance d'un acte de terrorisme, le Point de contact unique terrorisme publie également sur ce site internet toutes les informations utiles en lien avec ledit acte de terrorisme. § 5. Le Roi détermine les règles et les modalités de mise en place du Point de contact unique terrorisme, en exécution des conclusions de la Commission d'enquête attentats terroristes du 22 mars 2016 chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l'évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste, visant à créer un guichet unique pour les victimes.

Le Roi peut définir de manière plus précise les missions du Point de contact unique terrorisme visées aux paragraphes 1, 3 et 4. Le Roi peut également confier des missions supplémentaires au Point de contact unique terrorisme.

Le Roi détermine les modalités de rédaction de tout document d'information destiné aux victimes concernant le régime d'indemnisation, y compris le site internet visé au paragraphe 4. § 6. En cas d'acte de terrorisme, le parquet fédéral établit et tient à jour une liste des victimes présentant des lésions corporelles, de leurs ayants droit et de leurs avocats. Les données traitées sont les noms, prénoms, et coordonnées de contact. Ces données sont conservées pendant un an à compter de leur réception par le Point de contact unique terrorisme.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions charge le parquet fédéral de transmettre au Point de contact unique terrorisme une liste provisoire des victimes, de leurs ayants droit et de leurs avocats au cours du mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 5, § 1er. CHAPITRE 9. - Coopération et collaboration Section 1re. - Champ d'application


Art. 30.Le présent chapitre s'applique aux indemnisations de dommages causés par un acte de terrorisme en vertu d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'un participant ou en vertu du régime de solidarité visé aux articles 9 et 10.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent chapitre n'est pas applicable à la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie. Section 2. - Coopération entre l'Etat belge et les participants en cas

de dommages causés par un acte de terrorisme

Art. 31.§ 1er. L'asbl TRIP et l'Etat belge couvrent conjointement les dommages résultant des actes de terrorisme dans les limites visées à l'article 12. § 2. La partie du montant du plafond absolu que l'Etat belge prend en charge est déterminée annuellement de commun accord avec l'asbl TRIP. A défaut d'accord, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer la partie du montant qui incombe à l'Etat belge.

A défaut d'accord ou d'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 2, la part de l'Etat belge est fixée à 400 millions d'euros. Ce montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'indice de base est celui de novembre 2022 et le nouvel indice est celui du mois de novembre de l'année qui précède l'année de calcul. § 3. L'Etat belge n'intervient en application du paragraphe 2 que lorsque la part du montant des plafonds à charge de l'asbl TRIP est épuisée. Section 3. - Collaboration entre les participants

en cas de dommages causés par un acte de terrorisme

Art. 32.§ 1er. L'asbl TRIP répartit entre ses participants, dans le respect des dispositions de la présente loi, les indemnisations que ses participants versent aux victimes en vertu de la présente loi sur la base d'un système de tranches: 1° l'asbl TRIP répartit les indemnisations entre les assureurs;2° lorsque la tranche dévolue aux assureurs est épuisée, l'asbl TRIP répartit les indemnisations entre les réassureurs. En cas d'impossibilité d'obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché, les participants peuvent demander à l'Etat belge d'octroyer une couverture en qualité de réassureur en dernier ressort moyennant le paiement d'une commission de réassurance déterminée aux conditions de marché.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les termes et conditions mis à l'octroi d'une garantie de réassurance.

Le Roi fixe la commission de réassurance par un arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur proposition conjointe du ministre qui a le Budget dans ses attributions et du ministre qui a les Finances dans ses attributions ayant préalablement demandé l'avis de l'Administration générale de la Trésorerie.

Tous les montants des tranches visées dans le présent article sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'indice de base est celui de novembre 2022 et le nouvel indice est celui du mois de novembre de l'année qui précède l'année de calcul. § 2. Toute personne morale susceptible de devoir verser une indemnisation visée à l'article 30 peut être participant de l'asbl TRIP et contribuer, dès lors, au financement de cette asbl. § 3. Si l'asbl TRIP vient à être dissoute, une nouvelle personne morale peut être constituée, que les participants financent.

Si l'asbl TRIP vient à être dissoute et qu'aucune nouvelle personne morale ne soit constituée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, constituer une autre personne morale et déterminer la manière selon laquelle les participants participent au financement de cette personne morale. § 4. Les statuts de l'asbl TRIP comportent au minimum des dispositions décrivant les éventuelles différentes catégories de participants étant entendu que les statuts prévoient que toute personne morale susceptible de devoir verser une indemnisation visée à l'article 30 peut être participant de l'asbl TRIP, ainsi que des dispositions concernant les conditions et les modalités d'admission, de démission et d'exclusion des participants, la portée des engagements des participants, l'organisation et la gestion de la personne morale, les procédures de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes en charge de la gestion, les modalités de fixation et d'encaissement des cotisations des participants, les modalités d'établissement et d'approbation des comptes, la procédure en cas de modification des statuts, la procédure en cas de liquidation de la personne morale, ainsi que les modalités de délégation de pouvoirs aux membres de la direction et du personnel et à d'autres personnes en vue d'exécuter les décisions des organes d'administration. § 5. Les statuts et le règlement d'ordre intérieur de l'asbl TRIP ou de la nouvelle personne morale visée au paragraphe 3 ainsi que les modifications qui leur sont apportées sont approuvés par le Roi sur proposition des ministres de l'Economie et du Budget.

Les statuts et le règlement d'ordre intérieur de l'asbl TRIP ou de la nouvelle personne morale visée au paragraphe 3, et les modifications qui leur sont apportées sont publiés au Moniteur belge. § 6. Le Roi nomme deux représentants auprès de l'asbl TRIP. L'un de ces représentants est nommé sur proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions; l'autre représentant est nommé sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions. Ces représentants veillent au respect de la présente loi et des statuts de l'asbl TRIP et disposent d'une voix consultative au sein des organes de l'asbl TRIP. Ces représentants communiquent leurs objections aux ministres visés à l'alinéa 1er.

Ils peuvent en outre, dans un délai de quatre jours ouvrables, introduire un recours auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions contre toutes décisions du conseil d'administration qu'ils estiment contraires à la présente loi ou aux statuts de l'asbl TRIP. Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si ces représentants y avaient été conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants ont pris connaissance de la décision. Le recours est suspensif.

Le ministre qui a le Budget dans ses attributions a le pouvoir d'annuler toute décision qu'il estime contraire à la présente loi ou aux statuts de l'asbl TRIP. Si le ministre précité n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après l'introduction du recours, celle-ci devient définitive.

L'annulation de la décision par le ministre précité est notifiée par lui au conseil d'administration. Section 4. - Compensation


Art. 33.Les participants communiquent à l'asbl TRIP les montants qu'ils ont versés aux victimes dans le cadre de l'indemnisation des dommages causés par un acte de terrorisme en vertu de l'article 30.

Sous réserve de l'article 34, l'asbl TRIP procède à la compensation de ces montants entre les participants, conformément à ses statuts et à son règlement d'ordre intérieur. Section 5. - Subrogation de l'asbl TRIP en cas de dommages causés par

un acte de terrorisme

Art. 34.Lorsque les dommages causés par un acte de terrorisme pour lequel un participant a versé une indemnisation aux victimes en vertu de la présente loi sont contractuellement couverts par une personne morale qui n'est pas un participant, l'asbl TRIP, ou une personne qu'elle mandate à cet effet, est subrogée contre cette personne morale, à concurrence des montants dont celle-ci serait redevable aux victimes sur la base du contrat d'assurance, d'une convention internationale, d'une réglementation européenne ou de la présente loi.

Par dérogation aux articles 3 et 4, 8°, pour l'application du présent article, le "contrat d'assurance" vise tout contrat visé à l'article 5, 14°, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 ou toute couverture octroyée par une personne morale qui est autorisée, en vertu de la législation ou de la réglementation, à couvrir elle-même cette couverture faisant l'objet de cette assurance obligatoire tout en la dispensant de conclure un contrat.

La subrogation ne peut nuire à la victime qui n'aurait été indemnisée qu'en partie.

Si, par le fait de la victime, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'asbl TRIP, celle-ci peut réclamer à la victime la restitution de l'indemnisation versée dans la mesure du préjudice subi. CHAPITRE 1 0. - Limitation et répartition dans le temps des indemnisations en cas de dommages causés par un acte de terrorisme

Art. 35.Par dérogation à l'article 3, le présent chapitre est applicable à tous les risques ou engagements belges, dans la mesure où ces risques sont assurés par des entreprises d'assurances de droit belge, ou par des entreprises d'assurances dont le siège social est situé en dehors de l'Espace économique européen et dont les activités en Belgique sont soumises au contrôle de la Banque.

Art. 36.Sur proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, suivant l'avis de la Banque, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter les prestations que les participants doivent exécuter dans le cadre d'un acte de terrorisme en vertu de la présente loi. Le Roi peut ainsi limiter ces prestations à un montant déterminé ou à un pourcentage déterminé de la prestation.

Il peut également exclure de l'indemnisation les prestations inférieures à un montant à fixer par Lui. Il peut en outre prévoir que l'exécution des prestations sera répartie dans le temps.

Art. 37.Dès que le ministre qui a l'Economie dans ses attributions a, en application de l'article 36, sollicité l'avis de la Banque, le Roi peut, pendant maximum quatre mois, limiter et répartir dans le temps l'exécution des prestations à effectuer par les participants dans le cadre d'un acte de terrorisme. CHAPITRE 1 1. - Subrogation de l'organisme assureur visé par la loi coordonnée du 14 juillet 1994 en cas de dommages causés par un acte de terrorisme

Art. 38.Pour ce qui concerne les indemnisations dues en vertu de la présente loi, la subrogation attribuée à l'organisme assureur en vertu de l'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, peut uniquement être exercée à concurrence du montant des indemnisations dues aux bénéficiaires, aux personnes lésées ou à leurs ayants droit par l'assureur en exécution d'un contrat d'assurance stipulant des prestations indemnitaires et uniquement après l'indemnisation complète de la victime concernée en vertu de la présente loi.

La subrogation ne peut nuire à la victime qui n'aurait été indemnisée qu'en partie.

Ces droits peuvent être exercés au plus tôt à partir du troisième mois suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'acte de terrorisme est survenu.

L'exercice de ces droits est suspendu jusqu'à l'indemnisation complète de la victime concernée en vertu de la présente loi.

Si, par le fait de la victime, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'organisme assureur visé à l'alinéa 1er, celui-ci peut réclamer à la victime la restitution de l'intervention versée dans la mesure du préjudice subi. CHAPITRE 1 2. - Subrogation des pouvoirs publics en cas de dommages causés par un acte de terrorisme

Art. 39.En cas d'acte de terrorisme, l'Etat, les communautés et les régions qui, pour des motifs de solidarité, ont indemnisé la victime en tout ou en partie avant qu'un assureur n'ait procédé au versement volontaire ou contraint de l'indemnisation sont subrogés, à concurrence du montant de cette indemnisation, dans les droits et actions de la victime contre l'assureur et uniquement après l'indemnisation complète de la victime concernée en vertu de la présente loi.

La subrogation ne peut nuire à la victime qui n'aurait été indemnisée qu'en partie.

Ce droit ne peut être exercé qu'après la publication des pourcentages d'indemnisation visés à l'article 15 et dans les limites de ceux-ci.

L'exercice de ces droits est suspendu jusqu'à l'indemnisation complète de la victime concernée en vertu de la présente loi.

Si, par le fait de la victime, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de l'Etat, des communautés ou des régions, ceux-ci peuvent réclamer à la victime la restitution de l'indemnisation versée dans la mesure du préjudice subi. CHAPITRE 1 3. - Dispositions diverses

Art. 40.Le Roi prend les arrêtés portant exécution des articles 6, 13, 18 et 27 après avis de la FSMA. Il prend les arrêtés portant exécution des articles 6, 12, 13, 18, 31, 32, 36 et 37 après avis de la Banque. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions fixe les délais dans lesquels les avis susdits sont rendus. En cas de non-respect de l'un de ces délais, l'avis visé n'est plus requis.

Art. 41.Dans l'article 7, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, modifié par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer, les mots "1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme" sont remplacés par les mots "... relative à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme".

Art. 42.Dans l'article 42bis de loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, inséré par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 3 février 2019, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: "Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre par acte de terrorisme, un acte de terrorisme visé à l'article 5 de la loi du ... 2023 relative à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme.".

Art. 43.Dans l'article 42septiesdecies de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, inséré par la loi du 15 janvier 2019, les mots "42bis, alinéa 5" sont remplacés par les mots "42bis, alinéa 4".

Art. 44.Dans l'article 2 de loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° acte de terrorisme: un acte de terrorisme visé à l'article 5 de la loi du ... 2023 relative à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme;". CHAPITRE 1 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 45.La loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, modifiée par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et les lois des 14 avril 2011 et 26 octobre 2015, est abrogée, étant entendu que les évènements dont le Comité a établi, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'ils répondent à la définition du terrorisme visée à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer sont régis conformément aux dispositions en vigueur la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, la présomption prévue par l'article 24, alinéa 3, est d'application pour les évènements visés à l'alinéa 1er.

Art. 46.L'article 84bis de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971, inséré par la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer et modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, est abrogé.

Art. 47.L'article 1er de l'arrêté royal du 31 janvier 2010 déterminant certains seuils d'intervention, visés dans la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme est abrogé.

Art. 48.L'arrêté royal du 16 février 2017 portant la procédure selon laquelle le Roi peut procéder à la reconnaissance d'un acte de terrorisme au sens de l'article 42bis de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer est abrogé. CHAPITRE 1 5. - Dispositions transitoires

Art. 49.L'asbl TRIP dispose d'un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi afin, le cas échéant, d'adapter ses statuts et son règlement d'ordre intérieur à la présente loi.

Le Comité dispose d'un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi afin, le cas échéant, d'adapter son règlement d'ordre intérieur à la présente loi.

Art. 50.Les membres du Comité désignés sous l'empire de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer restent en place tant que le Roi ne désigne pas d'autres personnes pour les remplacer, à l'exception du président du Comité qui prend ses fonctions dès la publication au Moniteur belge de sa nomination par la FSMA. CHAPITRE 1 6. - Autre disposition

Art. 51.Les dispositions légales non contraires à la présente loi, qui font référence à des dispositions de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes de la présente loi.

Les dispositions réglementaires prises en exécution des dispositions de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 15/05/2007 numac 2007011150 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme fermer qui ne sont pas contraires à cette loi, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT La Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 2929 (2022/2023) Compte rendu intégral : 2 mai 2024.


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