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Loi du 21 juillet 2016
publié le 11 août 2016

Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015098
pub.
11/08/2016
prom.
21/07/2016
ELI
eli/loi/2016/07/21/2016015098/moniteur
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21 JUILLET 2016. - Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.(nouveau) Dans la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001015130 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la "Coopération technique belge" sous la forme d'une société de droit public, il est inséré un Chapitre Ierbis intitulé "Définitions".

Art. 3.(ancien art. 2) Dans le Chapitre Ierbis, inséré par l'article 2, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit: "

Art. 1erbis.Dans la présente loi, on entend par: 1° "MPME" (Micro-, Petites et Moyennes Entreprises): les entreprises n'atteignant pas les limites fixées par la Commission européenne relatives au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan (recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003);2° "pays d'intervention": le pays en développement, appartenant aux catégories suivantes telles que définies par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): - les pays les moins avancés; - les pays à bas revenu; - les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure; - les pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure; 3° "assistance technique": l'ensemble des mesures destinées à renforcer les compétences des entreprises et à soutenir leurs activités en matière technique, financière, administrative, sociale, environnementale, ainsi qu'en matière de gestion et de bonne gouvernance.L'assistance technique a pour objectif le transfert de connaissances, de compétences et d'expériences vers les entreprises, afin d'améliorer leurs performances en matière économique, sociale, environnementale et de développement; 4° "étude de faisabilité": l'étude qui examine si un projet est techniquement faisable et économiquement rentable.L'étude concrétise un projet en termes d'objectifs chiffrés, réalistes, mesurables et atteignables dans un contexte donné et indique les moyens nécessaires pour les réaliser; 5° "structure intermédiaire": les fonds d'investissement, holdings ou sociétés d'investissement orientées exclusivement vers des entreprises établies dans les pays d'intervention, ainsi que les institutions financières bancaires et non bancaires, telles que les banques commerciales ou coopératives, les institutions et banques de microfinance, les sociétés de leasing, les sociétés de factoring et les sociétés d'assurance qui offrent des services aux entreprises et aux populations des pays d'intervention; 6° "bénéficiaire final": l'entreprise établie dans le pays d'intervention qui reçoit l'intervention.".

Art. 4.(ancien art. 3) Dans l'article 2bis de la même loi, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Le Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire représente la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement au sein du conseil d'administration. Il ne dispose pas du droit de vote. Sa rémunération est identique à celle des administrateurs et est à charge de BIO.".

Art. 5.(ancien art. 4) L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 3.BIO a pour objet social d'investir directement ou indirectement dans le développement des: 1° MPME et entreprises de l'économie sociale situées dans les pays d'intervention;2° MPME et entreprises situées dans les pays d'intervention, qui contribuent soit (i) à l'amélioration de l'accès énergétique des entreprises et de la population des pays d'intervention, soit (ii) à l'amélioration de l'accès aux technologies digitales des entreprises et de la population des pays d'intervention ou (iii) qui contribuent à la lutte contre le changement climatique dans les pays d'intervention;3° MPME et entreprises établies dans les pays d'intervention actives dans la production, le traitement, le commerce ou la commercialisation de matières premières agricoles, de produits agricoles et de produits alimentaires, contribuant ainsi directement ou indirectement au renforcement de la sécurité alimentaire dans les pays d'intervention;4° MPME et entreprises établies dans les pays d'intervention dont l'objet est de fournir des services de base à la population de ces pays. BIO peut investir si les interventions visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, remplissent les conditions suivantes: 1° viser à contribuer au progrès économique et social des pays d'intervention et offrir ainsi une perspective suffisante de rendement en matière de développement;2° conduire directement ou indirectement à un emploi productif durable, respectant les droits sociaux fondamentaux tels que définis par les conventions de l'Organisation Internationale du Travail;3° offrir une perspective suffisante de rendement;4° être additionnelles. BIO exerce ses tâches de manière non liée. Les financements directs ou indirects ne sont pas conditionnés par l'achat de biens ou services auprès d'entreprises belges.

BIO mène une politique ambitieuse en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, dans le but d'atteindre une répartition équitable des financements directs ou indirects octroyés.".

Art. 6.(ancien art. 5) Dans la même loi, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit: "

Art. 3bis.En vue de la réalisation de son objet social, BIO peut notamment entreprendre, aux conditions du marché, les actions suivantes: 1° créer des entreprises étrangères, seule ou conjointement avec d'autres investisseurs;2° créer une société de gestion de droit belge, en vue de la création de fonds d'investissement;3° participer directement au capital d'entreprises belges ou étrangères, en ce compris par l'acquisition de droits de souscription ou d'autres instruments financiers convertibles en capital;4° octroyer du financement à moyen ou à long terme, sous forme de prêts ou sous d'autres formes, telles que la souscription d'obligations ou d'autres instruments de dette.La dette peut être subordonnée ou non, assortie d'un droit de conversion en capital ou non, assortie de sûretés ou non; 5° créer ou prendre des participations minoritaires dans des fonds de développement, des fonds d'investissement, des sociétés ou des holdings d'investissement de droit belge ou étranger, orientés exclusivement vers les pays d'intervention, pour autant que l'objet social de ces fonds ou sociétés soit compatible avec son objet social. Si BIO est le gestionnaire exclusif de tels fonds de développement ou d'investissement, ces fonds sont créés en droit belge; 6° gérer ou conseiller les fonds ou sociétés visés au 5° et fournir d'autres services en soutien de l'activité de tels fonds ou sociétés, seule ou en partenariat, soit directement, soit indirectement via des entreprises qu'elle constitue à cette fin ou dans lesquelles elle prend une participation;7° octroyer des garanties;8° gérer, valoriser et liquider ses intérêts et participations ainsi que participer directement ou indirectement à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de sociétés, entreprises et associations;9° étudier, développer et gérer des projets à la demande de tiers; 10° réaliser toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, promotionnelles, mobilières ou immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.".

Art. 7.(ancien art. 6) Dans la même loi, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit: "

Art. 3ter.§ 1er. BIO octroie des subsides en vue de financer des programmes de soutien au développement des entreprises.

Les programmes de soutien peuvent contenir les actions suivantes: 1° des programmes de formation;2° des programmes d'assistance technique;3° des études de faisabilité;4° des programmes de soutien à l'investissement pour les MPME qui développent des projets pionniers et innovants. Les programmes de soutien sont destinés au développement des entreprises suivantes: 1° les entreprises établies dans les pays d'intervention, financées directement ou indirectement par BIO, sous quelque forme que ce soit à l'exception d'un subside, à condition que ce financement soit encore en cours lors de l'attribution du subside;2° à leur demande, les entreprises établies dans les pays d'intervention susceptibles de bénéficier, directement ou indirectement, d'un financement par BIO, sous quelque forme que ce soit à l'exception d'un subside, mais qui n'ont pas encore bénéficié d'un tel financement;3° les entreprises à constituer dans les pays d'intervention susceptibles de bénéficier, directement ou indirectement, d'un financement par BIO, sous quelque forme que ce soit à l'exception d'un subside, dont le promoteur est une personne physique ou morale établie dans un pays d'intervention. § 2. Les bénéficiaires des subsides sont: 1° les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2° ;2° le promoteur visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 3° ;3° les structures intermédiaires financées par BIO. § 3. Le montant maximum du subside est fixé à 350 000 euros par bénéficiaire.

Lorsque le subside a pour objet de financer une étude de faisabilité, le montant visé à l'alinéa 1er est limité à 100 000 euros. § 4. Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, ainsi que le promoteur des entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, participent au coût du programme de soutien, dans une proportion à déterminer par BIO. Lorsque le subside a pour objet de financer une étude de faisabilité, le financement de BIO se limite à maximum 50 % du coût du programme de soutien. § 5. L'octroi du subside se fait par la signature d'une convention entre BIO et le bénéficiaire. La convention de subside comprend: 1° la description des activités;2° si le bénéficiaire est une structure intermédiaire qui n'est pas établie dans un pays d'intervention, la mention du fait que les subsides seront utilisés exclusivement pour le financement des programmes de soutien au développement d'entreprises établies dans les pays d'intervention financées par ces structures intermédiaires;3° les modalités de financement;4° les obligations de rapportage, en ce compris la justification de l'utilisation des moyens, les possibilités de contrôle de BIO et les conditions de remboursement du subside. § 6. Les subsides octroyés par BIO ne sont pas soumis à l'obligation de recherche d'un rendement visée à l'article 3, alinéa 2, 3°, et sont octroyés dans la limite des moyens spécifiquement mis à disposition de BIO par l'Etat belge.".

Art. 8.(ancien art. 7) Dans la même loi, il est inséré un article 3quater rédigé comme suit: "

Art. 3quater.§ 1er. BIO met elle-même en oeuvre des programmes de soutien conformément à l'article 3ter, § 1er, alinéa 2, pour le développement d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 3ter, § 1er, alinéa 3, soit avec ses propres ressources humaines, soit par l'intervention des experts qu'elle mandate. § 2. L'entreprise ou les entreprises cibles du programme de soutien sont précisément identifiées.

Le recours à cette forme de soutien est dûment motivé pour chaque programme de soutien. § 3. Le coût du programme de soutien supporté par BIO est fixé à maximum 350 000 euros par programme de soutien.

Lorsque le programme de soutien est une étude de faisabilité, le montant visé à l'alinéa 1er est limité à 100 000 euros. § 4. L'entreprise ou les entreprises cibles du programme de soutien participent au coût du programme de soutien, dans une proportion à déterminer par BIO. Lorsque le programme de soutien est une étude de faisabilité, le coût supporté par BIO se limite à maximum 50 % du coût du programme de soutien. § 5. Les programmes de soutien soutenus par BIO ne sont pas soumis à l'obligation de recherche d'un rendement visée à l'article 3, alinéa 2, 3°, et sont octroyés dans la limite des moyens spécifiquement mis à disposition de BIO par l'Etat belge.".

Art. 9.(ancien art. 8) Dans la même loi, il est inséré un article 3quinquies rédigé comme suit: "

Art. 3quinquies.§ 1er. BIO ne peut investir directement ou via une structure intermédiaire, lorsque le bénéficiaire final de l'intervention ou la structure intermédiaire sont établis dans un pays visé à l'article 307, § 1er, alinéa 5, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception des pays d'intervention considérés par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales comme n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en oeuvre le standard de l'OCDE pendant une période de moins de cinq ans. § 2. BIO ne peut investir directement ou via une structure intermédiaire, lorsque le bénéficiaire final de l'intervention ou la structure intermédiaire sont établis dans un pays visé à l'article 307, § 1er, alinéa 5, b), du Code des impôts sur les revenus 1992.

Cette liste est définie par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 3. BIO ne peut investir directement ou via une structure intermédiaire, lorsque le bénéficiaire final de l'intervention ou la structure intermédiaire sont établis dans un pays qui figure sur la liste des Etats qui refusent de négocier et de signer un accord qui prévoit, conformément aux normes de l'OCDE, l'échange automatique de renseignements en matière fiscale et bancaire avec la Belgique à partir de 2015. Cette liste est définie par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 4. Les limitations visées aux paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux programmes de soutien financés par des subsides octroyés par BIO ou directement mis en oeuvre par BIO.".

Art. 10.(ancien art. 9) L'article 7 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "BIO transmet annuellement un rapport de justification de l'emploi des moyens spécifiquement mis à sa disposition en vue de financer des programmes de soutien au membre de gouvernement qui a la Coopération au développement dans ses attributions.

Le rapport reprend les données suivantes: 1° le bilan des activités menées;2° le bilan financier;3° l'évaluation des résultats de développement et financiers obtenus; 4° les modifications éventuelles à envisager de la stratégie suivie dans le respect du contrat de gestion.".

Art. 11.(ancien art. 10) Dans la même loi, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit: "

Art. 9bis.Les membres du personnel de BIO sont engagés sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Pour autant que BIO ne dispose pas elle-même de l'expertise nécessaire, elle peut faire appel à un tiers, disposant d'une compétence reconnue, en vue de la préparation des décisions d'investissement et du contrôle de leur mise en oeuvre.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1865 Compte rendu intégral : 14 juillet 2016.

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