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Loi du 21 avril 2007
publié le 26 avril 2007

Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2007021045
pub.
26/04/2007
prom.
21/04/2007
ELI
eli/loi/2007/04/21/2007021045/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 AVRIL 2007. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE ****. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. CHAPITRE ****. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 3.Il est inséré dans le titre **** de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un chapitre ****, intitulé comme suit : «*****».

Art. 4.Au titre ****, chapitre ****, de la même loi, est inséré un article 61/10, rédigé comme suit : «

Art. 61/10.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° Chercheur : tout étranger non ressortissant de l'Union européenne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat dans le pays d'obtention de ce diplôme, qui est sélectionné par un organisme de recherche agréé en ****, pour mener un projet de recherche pour lesquelles les qualifications susmentionnées sont requises, à l'exclusion du : - chercheur détaché par un organisme de recherche établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un organisme de recherche établi en ****; - chercheur qui vient effectuer des recherches, en qualité d'étudiant, en vue de l'obtention d'un doctorat. 2° Organisme de recherche : tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche.3° Recherche : les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.4° Convention d'accueil : toute convention conclue entre un organisme de recherche agréé en **** et un chercheur par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien un projet de recherche et l'organisme de recherche à accueillir le chercheur. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : 1° les conditions d'agrément des organismes de recherche ainsi que la durée de cet agrément;2° la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de non renouvellement de cet agrément;3° le modèle de convention d'accueil signée entre le chercheur et l'organisme de recherche;4° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil peut être signée;5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.»

Art. 5.Au titre ****, chapitre ****, de la même loi, est inséré un article 61/11, rédigé comme suit : «

Art. 61/11.§ 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire mener, en tant que chercheur, un projet de recherche dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé, cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, de la présente loi et s'il produit les documents suivants : 1° un document de voyage en cours de validité;2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en ****;3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 18 ans. En cas d'impossibilité de produire le certificat prévu au 3° et 4° de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en **** en tant que chercheur.

Le ministre ou son délégué peut, en outre, décider de vérifier si les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue, sont respectées. § 2. L'autorisation de séjourner plus de trois mois en **** peut être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, conformément aux articles 9 et 9bis. »

Art. 6.Au titre ****, chapitre ****, de la même loi, est inséré un article 61/12, rédigé comme suit : «

Art. 61/12.L'autorisation de séjour délivrée à un chercheur en application de l'article 61/11 est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé.

Les dispositions de l'article 13, § 1er, alinéa 5, sont applicables à l'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er.

L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé à l'alinéa 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.

La prorogation ou le renouvellement de ce titre de séjour a lieu conformément à l'article 13, § 2.

Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire au chercheur autorisé à séjourner dans le Royaume dans les cas énumérés à l'article 13, § 3.

L'organisme de recherche agréé qui a conclu une convention d'accueil avec un chercheur qui a obtenu un titre de séjour en application de l'article 61/11, doit avertir, immédiatement, le ministre ou son délégué, de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil. »

Art. 7.Au titre ****, chapitre ****, de la même loi, est inséré un article 61/13, rédigé comme suit : «

Art. 61/13.§.1er Les dispositions des articles 10bis, § 2 et 10****, sont applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11. § 2. Les dispositions de l'article 13, § 1er, alinéa 6, sont applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11. § 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11, dans les cas énumérés à l'article 13, § 4. » CHAPITRE ****. - Entrée en vigueur

Art. 8.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à ****, le 21 avril 2007.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. **** **** du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. **** _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, 51-2976/001. - Rapport, 51-2976/002. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2976/003.

Compte rendu intégral : 29 mars 2007.

Sénat : Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-2370, n° 1. - Décision de ne pas amender, 3-2370, n° 2.

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