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Loi du 21 avril 2007
publié le 20 juillet 2007

Loi portant assentiment à l'Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara le 3 novembre 2003 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015071
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20/07/2007
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21/04/2007
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eli/loi/2007/04/21/2007015071/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Loi portant assentiment à l'Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara le 3 novembre 2003 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Ankara le 3 novembre 2003, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007. Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 17 novembre 2006, n° 3-1924/1.- Rapport, n° 3-1924/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 8 février 2007. Vote, séance du 8 février 2007.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2908/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2908/2.

Annales parlementaires.- Discussion, séance du 1er mars 2007. Vote, séance du 1er mars 2007. (2) Cet Accord entre en vigueur le 1er août 2007, conformément à son article 17. Accord d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Turquie, ci-après, dénommés les « Parties contractantes », Considérant que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques et commerciaux de leurs pays respectifs;

Considérant qu'il est important d'assurer la juste perception des droits de douane et autres taxes et de veiller à ce que les restrictions, les prohibitions et les contrôles soient appliqués correctement;

Reconnaissant la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de leur législation douanière;

Convaincus que la lutte contre les infractions aux lois douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs autorités douanières;

Vu la Recommandation du Conseil de coopération douanière du 5 décembre 1953 sur l'assistance mutuelle administrative;

Sont convenus de ce qui suit : Définitions Article 1er Aux fins du présent Accord, on entend par : 1. « Autorités douanières » : pour la Belgique, l'Administration des Douanes et Accises du Ministère des Finances, pour la République de Turquie, le Premier Ministère, Sous-secrétariat d'Etat aux douanes;2. « Lois douanières » : l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires appliquées par les autorités douanières en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, que ces prescriptions se rapportent aux droits de douane, ou à tous autres droits et taxes, ou encore aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;3. « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;4. « Personne » : toute personne physique ou morale;5. « Données à caractère personnel » : les données concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable;6. « Informations » : tout(e) donnée, document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication;7. « Renseignement » : les informations traitées ou analysées afin de fournir des précisions s'agissant d'une infraction douanière;8. « Administration requérante » : l'autorité douanière qui formule une demande d'assistance;9. « Autorité requise » : l'autorité douanière à laquelle une demande d'assistance est adressée. Champ d'application de l'Accord Article 2 1. Conformément aux dispositions du présent Accord, les Parties contractantes conviennent de se prêter mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs autorités douanières afin de prévenir, rechercher et réprimer toute infraction douanière.2. Toute assistance et toute coopération prévues par le présent Accord seront apportées conformément aux dispositions légales nationales et dans les limites de la compétence et des ressources disponibles des autorités douanières. Champ d'application de l'assistance Article 3 1. L'assistance prévue par le présent Accord comprend tous renseignements de nature à assurer l'application des lois douanières et la juste perception des droits de douane et autres impôts par les autorités douanières.2. Sur demande ou de leur propre initiative, les autorités douanières se communiquent toutes les informations dont elles disposent sur les questions suivantes : a) nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières, dont l'efficacité a été prouvée;b) nouvelles tendances s'agissant des infractions douanières, et moyens ou méthodes employés pour les commettre. Cas particuliers d'assistance Article 4 Sur demande, l'autorité requise fournit à l'administration requérante des informations sur les points suivants : a) la régularisation de l'exportation, à partir du territoire douanier de la Partie contractante requise, des marchandises importées dans le territoire douanier de la Partie contractante requérante;b) la régularité de l'importation, dans le territoire douanier de la Partie contractante requise, des marchandises exportées du territoire douanier de la Partie contractante requérante, et le régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées. Article 5 Sous réserve des dispositions légales nationales, l'autorité douanière de l'une des Parties contractantes, sur demande de l'autorité douanière de l'autre Partie contractante, exerce, dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles, une surveillance spéciale sur : a) les personnes au sujet desquelles l'administration requérante a des raisons de penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions douanières;b) les marchandises désignées par l'administration requérante comme faisant l'objet d'un trafic irrégulier ou soupçonné d'être irrégulier, à destination ou en provenance de son territoire;c) les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés dans le cadre d'infractions douanières sur le territoire douanier de la Partie requérante. Article 6 1. Dans le respect de leurs législations nationales respectives et de l'ordre public, les autorités douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations et des renseignements sur les opérations achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction douanière.2. Dans les cas graves pouvant porter sérieusement atteinte à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou a tout autre intérêt vital d'une Partie contractante, l'autorité douanière de l'autre Partie contractante fournit, sans délai, des informations et des renseignements de sa propre initiative. Information et renseignement Article 7 1. Les originaux des dossiers, documents et autres données ne sont demandés que dans le cas où des copies ne suffiraient pas.Dans ces cas, lorsque les originaux ne peuvent être fournis, des copies certifiées conformes sont adressées à la partie requérante. 2. La transmission des originaux des dossiers, documents et autres données s'effectue sans préjudice des droits que la Partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces documents.3. Les dossiers, documents et autres données ainsi transmis doivent être restitués dans les meilleurs délais.4. Les informations et les renseignements à échanger conformément au présent Accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant de les interpréter ou des les exploiter. Experts et témoins Article 8 A la requête de l'autorité douanière de l'une des Parties contractantes, l'autorité douanière de l'autre Partie contractante autorise à sa discrétion ses agents à comparaître comme témoins devant les tribunaux ou autorités administratives sur le territoire de la Partie requérante, et à produire les dossiers, documents et autres données, ou les copies de ceux-ci certifiées conformes, qui peuvent être jugés essentiels pour les poursuites. Ces agents déposent dans les limites fixées par l'autorisation sur les constatations faites par eux au cours de l'exercice de leurs fonctions. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent témoignera.

Exécution des demandes Article 9 Lorsqu'elle ne possède pas les informations demandées, l'administration requise doit, sous réserve de ses dispositions légales et administratives nationales : a) entreprendre des recherches pour obtenir ces informations, ou b) transmettre rapidement la demande à l'autorité compétente, ou c) indiquer quelles sont les autorités compétentes en la matière. Article 10 1. Avec l'autorisation et aux conditions précisées par l'administration requise, les agents de l'administration requérante peuvent être présents à titre consultatif sur le territoire de l'administration requise.A cet effet, dans des cas particuliers, en cas d'enquête sur des infractions à la législation douanière en vigueur sur le territoire de l'administration requérante, ces agents peuvent fournir et recevoir les informations, y compris les documents ou l'assistance concernant la requête formulée par l'administration requérante. 2. Lorsque dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, ils sont présents sur le territoire de l'autre Partie contractante, les agents de l'administration requérante doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu'ils ont officiellement qualité pour agir.3. Ils bénéficient sur place de la même protection et de la même assistance que celles accordées aux agents des douanes de l'autre Partie contractante par la législation en vigueur sur le territoire de cette dernière et sont responsables de toute infraction commise le cas échéant. Protection de l'information Article 11 1. Les informations ou les renseignements reçus dans le cadre de l'assistance administrative conformément au présent Accord doivent être utilisés exclusivement aux fins du présent Accord et par les autorités douanières, sauf lorsque la Partie contractante qui a fourni ces informations autorise expressément leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités.2. Les informations ou les renseignements reçus conformément au présent Accord doivent être considérés comme confidentiels et bénéficierd'une protection au moins équivalente à celle prévue pour les informations ou les renseignements de même nature par la législation nationale de la Partie contractante qui les reçoit. Dérogations Article 12 1. L'assistance prévue par le présent Accord peut être refusée lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels d'une des Parties contractantes, si elle implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel, ou est incompatible avec les dispositions légales et administratives appliquées par cette Partie contractante.2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande.Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. 3. L'assistance peut être différée par l'administration requise lorsqu'elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours.Dans ce cas, l'administration requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l'autorité requise. 4. Dans le cas où il ne peut être donné suite à une demande d'assistance, l'administration requérante en est immédiatement avertie, avec un exposé des motifs et circonstances qui peuvent être importants pour la suite de l'affaire. Forme et contenu des demandes d'assistance Article 13 1. Les demandes faites en vertu du présent Accord sont présentées par écrit.Les documents nécessaires à l'exécution de ces demandes doivent y être joints. Si la situation l'exige, des demandes verbales peuvent également être acceptées, mais doivent être confirmées par écrit. 2. Les demandes conformément au paragraphe 1er du présent article comprennent les renseignements suivants : a) l'autorité dont émane la demande;b) la nature de la procédure en cause;c) l'objet et le motif de la demande;d) les noms et adresses des parties concernées par la procédure s'ils sont connus;e) une brève description de l'affaire en cause et la mention des dispositions légales en jeu.3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de la Partie contractante requise ou dans une langue acceptable pour cette Partie. Coûts Article 14 1. Les administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application du présent Accord, à l'exception des dépenses pour témoins, ainsi que des honoraires versés aux experts, aux interprètes et aux traducteurs autres que des agents administratifs.Les frais ne seront engagés, à cet égard, qu'avec l'accord préalable de l'Etat requérant. 2. Si des frais élevés et inhabituels doivent ou devront être encourus pour donner suite à la demande, les Parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge. 3. Les frais entraînés par application des articles 8 et 10.1, sont à la charge de la Partie requérante.

Mise en oeuvre de l'Accord Article 15 1. Les autorités douanières respectives prennent des dispositions pour que l'assistance puisse être fournie par communication directe entre les agents désignés à cet effet.Les noms et numéros de téléphone et de télécopie des agents désignés seront échangés. 2. Les autorités douanières arrêtent des dispositions détaillées pour faciliter la mise en oeuvre du présent Accord.3. Les autorités douanières s'efforcent de résoudre de concert toute difficulté ou doute soulevés par l'application du présent Accord. Application Article 16 1. Le présent Accord est applicable aux territoires douaniers des deux Parties contractantes tels qu'ils sont définis par la législation nationale.2. Toute information d'intérêt communautaire en matière de fraude et d'irrégularité douanière qui serait communiquée par les autorités douanières de Turquie aux autorités douanières de Belgique peut être retransmise par ces dernières à la Commission européenne, moyennant l'autorisation préalable des autorités douanières de Turquie. Entrée en vigueur et dénonciation Article 17 1. Chaque Partie contractante notifiera à l'autre par écrit et par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution ou ses procédures nationales régissant l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la notification.2. Après cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent Accord ou à la demande de l'une des Parties contractantes, les autorités douanières se réunissent en vue de réexaminer ledit Accord. Article 18 1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique.2. La dénonciation prendra effet six mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l'autre Partie contractante.Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Ankara, le 3 novembre 2003, en double exemplaire dans les langues française, néerlandaise et turque, les trois textes faisant également foi.

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