publié le 04 mai 2007
Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone
21 AVRIL 2007. - Loi modifiant les lois électorales en ce qui concerne l'indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 116, § 4, alinéa 2, du Code électoral, modifié par les lois des 11 avril 1994, 18 décembre 1998 et 2 février 2003, les mots « douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes » sont remplacés par les mots « dix-huit caractères ».
Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, modifié par les lois des 16 juillet 1993, 19 février 2003 et 27 mars 2006, les mots « douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes » sont chaque fois remplacés par les mots « dix-huit caractères ».
Art. 4.Dans l'article 12, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par les lois des 19 février 2003 et 27 mars 2006, les mots « douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes » sont remplacés par les mots « dix-huit caractères ».
Art. 5.A l'article 22, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, modifié par les lois des 19 février 2003 et 27 mars 2006, les mots « douze lettres et/ou chiffres et au plus de treize signes » sont chaque fois remplacés par les mots « dix-huit caractères ».
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2878/1. - Amendement, n° 2878/2. - Texte adopté par la commission, n° 2878/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2878/4.
Compte rendu intégral. - 22 mars 2007.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-2342/l. - Amendements, n° 3-2342/2. - Rapport, n° 3-2342/3. - Texte corrigé par la commission, n° 3-2342/4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 3-2342/5.
Annales du Sénat. - 29 mars 2007.