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Loi du 20 septembre 1998
publié le 28 octobre 1998

Loi modifiant l'article 120bis de la nouvelle loi communale et insérant un article 50bis dans la loi provinciale du 30 avril 1836, en vue de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les conseils consultatifs communaux et provinciaux

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ministere de l'interieur
numac
1998000621
pub.
28/10/1998
prom.
20/09/1998
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20 SEPTEMBRE 1998. - Loi modifiant l'article 120bis de la nouvelle loi communale et insérant un article 50bis dans la loi provinciale du 30 avril 1836, en vue de promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les conseils consultatifs communaux et provinciaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 120bis de la nouvelle loi communale sont insérés, entre le premier et le deuxième alinéa, les alinéas suivants : « Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal.

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil communal met leur composition en concordance avec le troisième alinéa lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tard. »

Art. 3.Dans la loi provinciale du 30 avril 1836 est inséré un article 50bis, libellé comme suit : «

Art. 50bis.Lorsque le conseil provincial institue des conseils consultatifs, il règle leur composition en fonction de leurs tâches et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue au deuxième alinéa, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil provincial peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil provincial fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

Dans l'année du renouvellement du conseil provincial, la députation permanente présente un rapport d'évaluation au conseil provincial.

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil provincial met leur composition en concordance avec le deuxième alinéa lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tard.

Le conseil provincial met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur tâche. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Session ordinaire 1996-1997. Sénat.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1-585/1. - Amendements, nos 1-585/2 et 3. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1-585/4.

Session ordinaire 1997-1998.

Sénat Documents parlementaires. - Amendements, nos 1-585/5 et 6. - Rapport, n° 1-585/7.- Texte adopté par la Commission, n° 1-585/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des Représentants, n° 1-585/9. Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séance du 12 mars 1998.

Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1457/1. - Rapport, n° 1457/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1457/3.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.

Séances des 1er et 2 juillet 1998.

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