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Loi du 20 juillet 2000
publié le 01 août 2000

Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements

source
services du premier ministre
numac
2000021381
pub.
01/08/2000
prom.
20/07/2000
ELI
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20 JUILLET 2000. - Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements

Art. 2.L'article 11, 1°, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements est remplacé par la disposition suivante : « 1° annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport est transmis aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents le 15 avril au plus tard. ».

Art. 3.L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.Nul ne peut être nommé chef ou chef adjoint du Service d'enquêtes P s'il n'a été pendant cinq ans magistrat ou membre d'un service de police ou si, comme fonctionnaire, il ne peut faire valoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police. Au moment de sa nomination, il doit avoir atteint l'âge de 35 ans.

Le chef et les deux chefs adjoints du Service d'enquêtes P sont nommés par le Comité permanent P pour un terme de cinq ans renouvelable deux fois.

Avant d'entrer en fonction, le chef et les chefs adjoints du Service d'enquêtes P prêtent, entre les mains du président du Comité permanent P, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831.

Ils doivent connaître les langues française et néerlandaise.

Les chefs adjoints du Service d'enquêtes P appartiennent à des rôles linguistiques différents.

Le chef et les chefs adjoints du Service d'enquêtes P conservent leurs droits à la promotion et à l'avancement de traitement.

Ils peuvent être révoqués par le Comité permanent P. ».

Art. 4.L'article 18 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Il est assisté par deux chefs adjoints. Si le chef du Service d'enquêtes est empêché, les chefs adjoints le remplacent dans l'ordre fixé par le Comité permanent P. Un chef adjoint est chargé d'assister le chef en ce qui concerne la direction des membres du Service d'enquêtes visés à l'article 20bis, alinéa 1er; l'autre chef adjoint est chargé d'assister le chef en ce qui concerne la direction des autres membres du service. ».

Art. 5.L'article 28, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, ci-après dénommé « le Comité permanent R », se compose de trois membres effectifs, dont un président. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux. Tous sont nommés par le Sénat, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves. ».

Art. 6.L'article 30, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le mandat qu'un membre cesse d'exercer est achevé par son suppléant.

En cas de vacance d'une place de membre suppléant, le Sénat procède sans délai à la nomination d'un nouveau membre suppléant. ».

Art. 7.A l'article 33, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer, les mots « , ou son président au nom dudit Comité, » sont supprimés.

Art. 8.L'article 35, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « 1° annuellement, par un rapport général d'activités qui comprend, s'il échet, des conclusions et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport est transmis aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents le 15 avril au plus tard. ».

Art. 9.Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi le mot « une » est remplacé par le mot « deux ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer modifiant la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements

Art. 10.Les articles 29 et 30 de la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer modifiant la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements sont abrogés.

Art. 11.L'article 35 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.A l'article 61 de la même loi, remplacé par la loi du 15 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3, les mots « un dix-huitième » sont remplacés par les mots « un vingtième »;2° un § 2 (nouveau) rédigé comme suit, est inséré après le § 1er : « § 2.Sauf s'il est révoqué, lorsqu'il est mis fin aux fonctions d'un membre d'un Comité permanent ou lorsque son mandat n'est pas renouvelé, il bénéficie d'une allocation forfaitaire de départ équivalente aux derniers dix-huit mois de salaire mensuel brut.

Cette allocation est réduite à due concurrence lorsqu'elle est octroyée avant l'expiration du premier mandat de cinq ans.

Sont exclus du bénéfice de cette allocation : 1° les membres auxquels s'applique l'article 65;2° les membres qui étaient membres d'un service de police ou d'un service de renseignements et de sécurité avant leur nomination au Comité permanent et qui réintègrent ce service.» 3° le § 2 devient le § 3.

Art. 12.Dans l'article 44 de la même loi, les mots « les articles 29, 30 et 35, qui entrent en vigueur » sont remplacés par les mots « article 35, qui entre en vigueur ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 13.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session ordinaire 1999-2000 : Sénat. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2-439/1. - Rapport, n° 2-439/2.- Texte adopté par la commission, n° 2-439/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 2-439/4. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mai 2000.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-694/1. - Texte corrigé par la Commission, n° 50-694/2. - Texte adopté en séance plénière, n° 50-694/3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 22 juin 2000.

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